Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310311
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10311 F Pourvoi n° M 16-21.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. X... Y..., domicilié [...] , 2°/ M. Z... Y..., domicilié [...] , 3°/ la société Paradou, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 4°/ la société Armurerie Z... père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de Silly-Tillard, représentée par son maire, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts Y..., de la société Paradou et de la société Armurerie Z... père et fils, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la commune de Silly-Tillard ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., la société Paradou et la société Armurerie Z... père et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., de la société Paradou et de la société Armurerie Z... père et fils ; les condamne à payer à la commune de Silly-Tillard la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts Y..., la société Paradou et la société Armurerie Z... père et fils Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... Y..., M. Z... Y..., la SCI Paradou et la S.A.R.L. Armurerie Z... père et fils de leur demande de revendication de la propriété par l'effet de la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée A n° l et d'une partie du chemin rural dit « chemin aux vaches » appartenant au domaine privé de la commune de Silly-Tillard ; d'AVOIR ordonné la libération par M. X... Y..., M. Z... Y..., la SCI Paradou et la S.A.R.L. Armurerie Z... père et fils de la parcelle cadastrée section A n° 1 et de la partie du chemin rural, dit « chemin aux vaches », qu'ils occupent, appartenant au domaine privé de la commune de Silly-Tillard, et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour qui commencera à courir le 100e jour suivant la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de 3 mois ; d'AVOIR ordonné en tant que de besoin l'expulsion de M. X... Y..., M. Z... Y..., la SCI Paradou et la S.A.R.L. Armurerie Z... père et fils et celle de tous les occupants de leurs chefs de la parcelle cadastrée section A n°1 et de la partie du chemin rural, dit « chemin aux vaches », qu'ils occupent ; AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de libération de la parcelle litigieuse et du chemin rural, en application de l'article 2261 du code civil, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, peut conférer au possesseur par l'effet de la prescription, la propriété ; qu'aux termes de l'article 2265 du code civil, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ; que, selon l'article 2272 du code civil, le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; qu'en application de ces articles, il est considéré : que le fait de clôturer un fonds et d'en jouir privativement peut constituer un acte démontrant la possession ; que la possession est équivoque lorsque celui qui entend être déclaré possesseur d'une parcelle a formulé une proposition de rachat de celle-ci, démontrant par la même qu'il avait toujours conscience qu'il s'agissait d'une parcelle appartenant à autrui ; qu'en l'espèce, M. Z... Y... qui a acquis le ball-trap en 1978, ne peut se prévaloir de la possession de ses prédécesseurs, les consorts B... qui ont formulé à la commune une proposition de rachat des parcelles litigieuses en 1971 et savaient donc ne pas en être propriétaire ; qu'il ne peut non plus se prévaloir de sa propre possession qui est également équivoque en ce qu'il ressort d'une délibération du conseil municipal de la commune en date du 29 novembre 2010 qu'il a proposé le rachat des terres concernées, reconnaissant ainsi avoir conscience qu'il s'agissait d'une parcelle appartenant à autrui ; que, quant à la SCI Paradou qui a acquis en 1992 de M. Z... Y... une partie des terres litigieuses et ne peut se prévaloir d'une possession non équivoque des consorts B... et de M. Z... Y..., elle possède les parcelles litigieuses depuis moins de 30 ans et ne peut donc les avoir acquis par l'effet de la prescription ; que, par ailleurs, M. X... Y... qui a acquis par donation, des droits sur les parcelles litigieuses en 2011 et ne peut que se prévaloir d'une possession par lui-même et la SCI Paradou depuis 1992, ne justifie pas non plus d'une possession des terres litigieuses de plus de trente ans et ne peut donc les avoir acquises par l'effet de la prescription ; qu'enfin, la Sarl Armurerie Z... C... et Fils créée le 23 mai 1992, ne peut non plus se prévaloir d'une possession de plus de trente ans ; qu'aucun des intimés ne remplit donc les conditions requises pour prétendre avoir acquis par l'effet de la prescription acquisitive la propriété des parcelles litigieuses ; que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a retenu que M. Z... Y... avait acquis par l'effet de la prescription acquisitive la propriété des parcelles litigieuses ; que l'ensemble des intimés occupant en conséquence sans droit ni titre les parcelles litigieuses, il convient donc de rejeter leur demande d'expertise tendant à déterminer l'assiette des propriétés acquises par prescription et d'en ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef ; que la possibilité de requérir le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice en cas d'inexécution de celle-ci étant de droit, il n'y a pas lieu de préciser que ce recours sera possible ; que, pour parfaire la bonne exécution de la mesure d'expulsion, il convient de l'assortir d'une astreinte provisoire de 100 € par jour qui commencera à courir le 100e jour suivant la signification du présent arrêt et ce pour une durée de 3 mois ; 1) ALORS QUE la bonne foi n'est pas une condition de l'usucapion trentenaire ; que, pour refuser à Z... Y... et ses ayants cause le bénéfice de l'usucapion de la parcelle et du chemin litigieux, la cour d'appel a retenu que « la possession est équivoque lorsque celui qui entend être déclaré possesseur d'une parcelle a formulé une proposition de rachat de celle ci, démontrant par là-même qu'il avait toujours eu conscience qu'il s'agissait d'une parcelle appartenant à autrui » et que Z... Y... ne pouvait « se prévaloir de la possession de ses prédécesseurs, les consorts B... qui ont formulé à la commune une proposition de rachat des parcelles litigieuses en 1971 et savaient donc ne pas en être propriétaire » ; qu'en statuant ainsi, quand la conscience que l'on a que le bien dont on entend prescrire la propriété appartient à un autre caractérise non pas l'équivoque mais la mauvaise foi, laquelle ne fait pas obstacle à l'usucapion trentenaire, la cour d'appel a violé l'article 2258 du code civil ; 2) ALORS QUE la bonne foi n'est pas une condition de l'usucapion trentenaire ; que, pour refuser à Z... Y... et ses ayants cause le bénéfice de l'usucapion de la parcelle et du chemin litigieux, la cour d'appel a retenu que « la possession est équivoque lorsque celui qui entend être déclaré possesseur d'une parcelle a formulé une proposition de rachat de celle-ci, démontrant par là-même qu'il avait toujours eu conscience qu'il s'agissait d'une parcelle appartenant à autrui » et que Z... Y... ne pouvait par conséquent se prévaloir de sa possession dès lors qu'il ressortait d'une délibération du conseil municipal en date du 29 novembre 2010, qu'il avait proposé le rachat des terres concernées, « reconnaissant ainsi avoir conscience qu'il s'agissait d'une parcelle appartenant à autrui » ; qu'en statuant ainsi, quand la conscience que l'on a que le bien dont on entend prescrire la propriété appartient à un autre caractérise non pas l'équivoque mais la mauvaise foi, laquelle ne fait pas obstacle à l'usucapion trentenaire, la cour d'appel a violé l'article 2258 du code civil ; 3) ALORS QUE la reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrit n'emporte que l'interruption de la prescription, laquelle recommence ensuite à courir ; que, pour refuser à Z... Y... et ses ayant causes le bénéfice de l'usucapion de la parcelle et du chemin litigieux, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait « se prévaloir de la possession de ses prédécesseurs, les consorts B... qui ont formulé à la commune une proposition de rachat des parcelles litigieuses en 1971 et savaient donc ne pas en être propriétaire » ; qu'en statuant ainsi, quand la proposition de rachat des parcelles litigieuses par les époux B..., en 1971, avait seulement interrompu la prescription, laquelle avait aussitôt recommencé à courir, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ; 4) ALORS QUE la reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrit n'emporte que l'interruption de la prescription, sans remettre en cause la prescription acquise antérieurement ; que, pour refuser à Z... Y... et ses ayants cause le bénéfice de l'usucapion de la parcelle et du chemin litigieux, la cour d'appel a retenu que Z... Y... ne pouvait se prévaloir de sa possession, en ce qu'elle serait entachée d'équivoque dès lors qu'il ressortait d'une délibération du conseil municipal en date du 29 novembre 2010, qu'il avait proposé le rachat des terres concernées, « reconnaissant ainsi avoir conscience qu'il s'agissait d'une parcelle appartenant à autrui » ; qu'en statuant ainsi, quand Z... Y... ayant commencé à posséder les immeubles litigieux en 1978, la reconnaissance, erronée, des droits de la commune en 2010 ne pouvait interrompre le cours d'une prescription trentenaire qui était acquise, à son profit et au profit de ses ayants cause, au plus tard depuis 2008, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ; 5) ALORS subsidiairement QUE la possession n'est équivoque que si les actes du possesseur font naître un doute dans l'esprit des tiers quant à son intention de se conduire en propriétaire ; que, pour refuser à Z... Y... et ses ayants cause le bénéfice de l'usucapion de la parcelle et du chemin litigieux, la cour d'appel a retenu que Z... Y... ne pouvait se prévaloir de sa possession, en ce qu'elle serait entachée d'équivoque dès lors qu'il ressortait d'une délibération du conseil municipal en date du 29 novembre 2010, qu'il avait proposé le rachat des terres concernées, «reconnaissant ainsi avoir conscience qu'il s'agissait d'une parcelle appartenant à autrui » ; qu'en statuant ainsi, quand Z... Y... ayant commencé à posséder les immeubles litigieux en 1978, la proposition de rachat, faite en 2010, ne pouvait faire naître rétroactivement aucun doute dans l'esprit des tiers et vicier une possession qui avait produit au plus tard en 2008 ses effets et permis l'usucapion trentenaire, tant à son profit qu'à celui de ses ayants cause, la cour d'appel a violé les articles 2261 et 2272 du code civil.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
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- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310311
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