Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310314
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 426 974 049 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10314 F Pourvoi n° V 16-16.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] , 2°/ la société Les Architectes CVZ, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour, dont le siège est [...] , venant aux droits de la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz, 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Ingesol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] , prise en sa qualité d'assureur de la société Ingesol, 5°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave international, dont le siège est [...] , 6°/ à la société SCREG Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Colas Sud-Ouest par suite d'un apport partiel d'actif, dont le siège est [...] , 7°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 9°/ à la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société l'Auxiliaire, la société Axa France IARD, la société Ingesol, puis la société SCREG Sud-Ouest et la société Colas Sud-Ouest, ont, chacune, formé par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Mutuelle des architectes français et Les Architectes CVZ, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés SCREG Sud-Ouest et Colas Sud-Ouest, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société L'Auxiliaire, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Ingesol ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la MAF et à la société Les Architectes CVZ du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SMABTP, le GIE Ceten apave international et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux des pourvois incidents annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incidents ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour les sociétés Mutuelle des architectes français et Les Architectes CVZ Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Les Architectes CVZ, in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, la société Ingesol et l'Auxiliaire, à payer à la compagnie Axa la somme de 4 269 740,49 € HT, Aux motifs que la société Les Architectes CVZ ne peut prétendre que la cause des désordres serait extérieure à sa sphère d'intervention (arrêt p. 19 § 3) ; que la société Ingesol et la société Les Architectes CVZ et leurs assureurs respectifs doivent être condamnés in solidum à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 3.282.434 € HT (p. 23 § 5) et celle de 987.306,49 € (p. 24 in fine) ; Alors qu'une créance non déclarée sur un débiteur placé en redressement judiciaire est inopposable au débiteur qui a respecté les obligations découlant du plan de continuation et qui ne peut donc être condamné à la payer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Les Architectes CVZ, avec la société Ingesol et leurs assureurs, à payer à la compagnie Axa la somme de 4 269 740,49 € HT ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Les Architectes CVZ invoquant l'irrecevabilité de toutes les demandes formées à son encontre compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, de l'absence de déclaration de créance par les parties à l'instance et du respect des engagements du plan de continuation (concl. p. 9 & 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum les seules sociétés Architectes CVZ, Mutuelle des Architectes Français, Ingesol et Auxiliaire, à payer à la compagnie Axa la somme de 4 269 740,49 € HT, rejetant ainsi les demandes dirigées contre la Communauté d'Agglomération Bayonne Anglet Biarritz et son assureur, la Sa Allianz, Aux motifs que « selon l'acte conclu le 28 février 1991, la CABAB a vendu à la SA ABIGAIL, un terrain de 54036 m² sis à [...] , dans la zone d'activités de [...] . Il est précisé que la superficie utile ne s'élève qu'à 48765 m², le surplus correspondant à un talus situé au nord du lot et le longeant d'est en ouest. La tenue du talus bénéficie de la garantie décennale de la CABAB. L'acte énonce que la SOCIETE ABIGAIL a la jouissance immédiate du terrain par sa prise de possession effective, celui-ci étant libre de toute location ou occupation, que l'immeuble est pris tel qu'il existe "sans garantie du bon ou du mauvais état du sol ou du sous-sol, affaissements, fouilles....". L'acquéreur s'engage à réaliser des constructions à usage d'activités dans un délai de trois ans. Sous réserve du talus, le terrain est donc vendu comme un terrain constructible et l'obligation de délivrance incombant à la CABAB doit être appréciée par rapport à ce caractère constructible. S'il résulte du rapport d'expertise que le talus nord était en équilibre instable, depuis les travaux de terrassement effectués en 1989/1991 (page 120), aucun élément ne permet de retenir que le terrain n'était pas constructible. Monsieur A..., sapiteur expert, a démontré que la stabilité du terrain avait été considérablement fragilisée et que le coefficient de sécurité (ayant une valeur indicative) pouvait être considéré comme ayant été réduit de façon notable puisqu'il était juste supérieur à 1 (1,06). Mais, dans son rapport (page 119), Monsieur B... indique que ce sont "les terrassements limités, réalisés sans suffisamment d'attention ni de précautions par les constructeurs....qui ont aggravé la situation et déclenché un glissement de terrain....". En d'autres termes, si les précautions nécessaires avaient été prises, la situation n'aurait pas été aggravée et le glissement de terrain ne se serait pas produit. Il doit être ajouté que la CABAB a produit des photographies (pièces 37 CABAB) tendant à démontrer, qu'après réalisation de travaux (drainage) sous sa maîtrise d'ouvrage, la parcelle supportait désormais un bâtiment (EUROVIA). La situation, facilement vérifiable sur place, n'a pas été contredite. Le défaut de délivrance conforme n'est donc pas prouvé et le jugement doit être infirmé de ce chef. Il ne peut, d'autre part, être reproché à la CABAB un défaut d'information, dans le cadre de la vente, quant au vice supposé du terrain résultant de l'instabilité du talus. L'acte de vente désigne le talus comme correspondant à une surface non constructible et confère une garantie décennale pour la tenue du talus, donc pour sa solidité, ce qui consacre l'existence d'un risque, pris en charge par la CABAB pendant une durée de 10 ans, depuis la vente. Les rapports d'investigation géotechnique du CABINET BIG (1978, soit avant tous travaux) ne font pas état d'un risque avéré, puisque le premier rapport fait état d'un "site qui paraît favorable", tandis que le second rapport, portant pour partie sur la stabilité du talus, conclut que "le projet est réalisable sans problème complexe d'ordre géotechnique". Cette conclusion ne permet pas de retenir que la CABAB aurait dû avoir son attention attirée par la précision donnée dans le rapport, sur le fait qu'il existait une zone pour laquelle le coefficient de sécurité était compris entre 1 et 1,5, étant, en outre, rappelé que le talus était visible lors d'une simple visite du site. La garantie des vices cachés n'a été invoquée par la compagnie AXA FRANCE IARD qu'en raison du fait que la CABAB soutient que cette garantie est le seul fondement possible de son action (page 69 des conclusions). Cette garantie ne peut, toutefois, être mise en oeuvre parce que la clause d'exclusion de garantie figurant dans l'acte pour les vices du sol doit être considérée comme valable, dès lors que le Kbis de la SOCIETE ABIGAIL révèle que celle-ci avait pour objet l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, ce qui permet de la considérer comme une professionnelle, peu important qu'elle se soit installée peu de temps avant son achat dans la région (zone d'activité de [...] ). La seule garantie prévue par l'acte de vente à la charge de la CABAB est la garantie décennale (conventionnelle) de tenue du talus, étant précisé que l'acquéreur s'engage à nettoyer et entretenir le talus. Il est constant que le talus "ne s'est pas tenu" puisqu'un glissement de terrain s'est produit, qui a provoqué des dommages sur le bâtiment METRO au début de l'année 1998, c'est à dire en période de garantie. Les opérations d'expertise ont, toutefois, permis de mettre en évidence que le projet d'implantation initiale du bâtiment METRO en bordure de la [...] avait été modifié pour lui préférer une implantation "au pied d'un versant pentu, déjà terrassé en talus comportant une très forte pente" (rapport page 123), afin de dégager une plus grande surface en bordure de la rue. En raison de cette nouvelle implantation, il avait été nécessaire "d'entailler encore plus le pied de ce talus" pour aménager la cour de service arrière et le passage au nord du bâtiment. Ce sont ces travaux d'excavation pratiqués en pied de talus pentu, qui ont provoqué le glissement de terrain par rupture d'équilibre. Ces travaux correspondent à l'une des cinq causes principales énoncées par Monsieur A... provoquant des glissements de terrain. L'enrochement mis en place pour assurer la stabilité du talus, bien que plus important que prévu, n'a pas pu être efficace car les incidences de l'eau (hydrologie) sur la stabilité du talus n'ont pas été prises en compte par la SOCIETE Ingesol (une autre cause principale de glissement de terrain). La chronologie des événements s'ajoute à ces deux causes de glissement comme élément significatif. En effet, dès le mois de septembre 1997, des éboulements affectant le talus ont été constatés, qui ont été imputés aux intempéries, alors que les travaux de terrassement du talus étaient avancés à 40 % (compte rendu de chantier n° 3 du 2 septembre 1997). Les désordres sur le bâtiment METRO se sont manifestés moins de 4 mois après la réception (10 décembre 1997). Il ne peut donc pas être considéré que c'est la fragilité intrinsèque du talus qui aurait provoqué le glissement de terrain, d'autant que cette fragilité était un fait acquis depuis plusieurs années, consacré, au surplus, par la Société Ingesol dans son rapport du 9 novembre 1995, dans lequel elle relève que le talus est en état d'équilibre -soit proche d'un coefficient de sécurité de 1- et que tout changement de son profil va entraîner une rupture importante. Les travaux de terrassement, qui ont été entrepris en 1989/1991 par la CABAB, ont incontestablement fragilisé la stabilité du talus. Mais c'est parce que le talus a été entaillé sans précautions suffisantes au cours de l'année 1997, c'est à dire sans que les conditions de stabilité du talus puissent être assurées, alors que la rupture d'équilibre avait été prévue, que cet équilibre, même fragile, a été subitement rompu. Il s'agit d'un élément extérieur au talus lui-même. Même si la réalisation de travaux sur le talus n'a pas été formellement exclue par l'acte de vente, c'est la réalisation d'un ouvrage de soutènement indispensable, mais inefficace (faute de prise en compte de l'eau) qui a conduit au glissement de terrain. La garantie conférée par l'acte de vente n'a porté que sur "la tenue" du talus, ce qui signifie que ce talus a été envisagé de façon figée ou inerte, c'est-à-dire sans modification extérieure, ce qui se trouve conforté, d'une part, par l'existence d'une obligation d'entretien et de nettoyage et, d'autre part, par le fait que la superficie du talus a été exclue du calcul de la SHON, laquelle permet d'apprécier l'étendue des droits à construire. Les dommages résultant de la modification volontaire de l'équilibre du talus, sans la réalisation d'un ouvrage adapté pour le stabiliser, sont donc survenus en dehors de la sphère de garantie accordée par la CABAB lors de la vente. Les dommages provoqués par le glissement de terrain sont exclusivement imputables aux constructeurs et ne peuvent justifier la mise en oeuvre de la garantie décennale convenue dans l'acte de vente. Le caractère fragile de la stabilité du talus n'est en effet, pas en lui-même causal du glissement de terrain » (arrêt p. 20 à 22) ; Alors que, d'une part, manque à son obligation de délivrance conforme le vendeur d'un terrain présenté comme constructible alors que cette constructibilité implique le respect de certaines précautions compte tenu de l'état du terrain ; qu'en l'espèce, la Communauté d'Agglomération Bayonne Anglet Biarritz a vendu à la société Abigail un terrain présenté comme constructible alors qu'il était très instable, à la limite de la rupture, et que des constructions ne pouvaient y être réalisées sans précautions particulières ; qu'en décidant néanmoins que la venderesse n'avait pas manqué à son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1603 et 1604 du Code civil ; Alors que, d'autre part, le vendeur est tenu d'une obligation d'information portant sur les contraintes et les risques affectant la chose vendue ; que la Communauté d'Agglomération Bayonne Anglet Biarritz a vendu un terrain très instable, à la limite de la rupture, sans avertir l'acquéreur des risques en découlant en cas de construction ; que pour écarter l'existence d'un manquement à l'obligation d'information de la venderesse, la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur des rapports d'investigations géotechniques réalisés en 1978, c'est-à-dire antérieurs aux travaux effectués par la communauté d'agglomération en 1989/1991, qui ont le plus fragilisé le terrain et l'ont conduit à la limite de l'état d'équilibre ; qu'en se fondant ainsi sur des rapports antérieurs aux travaux ayant conduit le terrain à la limite de la rupture, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; Alors qu'enfin, et à titre subsidiaire, le vendeur d'un talus ayant consenti une garantie de tenue de ce talus doit sa garantie en cas d'effondrement de ce talus, sauf s'il est établi que l'état de ce dernier n'a joué aucun rôle dans la survenance du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la Communauté d'Agglomération Bayonne Anglet Biarritz avait consenti une garantie décennale de « tenue du talus », que les travaux de terrassement entrepris en 1989/1991 par la Communauté d'Agglomération Bayonne Anglet Biarritz avaient « incontestablement fragilisé la stabilité du talus » et que « la réalisation de travaux sur le talus n'a pas été formellement exclue par l'acte de vente » (arrêt p. 21 § 6) ; que la cour a décidé que le talus avait été envisagé de façon figée ou inerte, sans modification extérieure, de sorte que les dommages résultant de la modification volontaire de l'équilibre du talus étaient survenus en dehors de la sphère de garantie ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la stabilité du talus avait été fragilisée par les travaux effectués en 1989/1991, qui ont conduit le terrain à la limite de la rupture, sans établir que le glissement de terrain litigieux et les désordres seraient survenus même si ces travaux n'avaient pas été réalisés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société L'Auxiliaire Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, ayant condamné in solidum le maître d'oeuvre, le bureau d'études des sols ainsi que leurs assureurs respectifs à payer à l'assureur dommages-ouvrage la somme de 4 269 740,49 € HT, d'avoir rejeté l'appel en garantie dirigé par l'assureur d'un bureau d'études des sols (la mutuelle L'Auxiliaire, l'exposante) contre le vendeur initial et son assureur (respectivement la CABAB et la compagnie Allianz Iard) ; AUX MOTIFS QUE, selon l'acte conclu le 28 février 1991, la CABAB avait vendu à la SA Abigail un terrain de 54036 m² sis à [...] , dans la zone d'activités de [...] ; que l''acquéreur s'engageait à réaliser des constructions à usage d'activités dans un délai de trois ans ; que, sous réserve du talus, le terrain était donc vendu comme un terrain constructible et l'obligation de délivrance incombant à la CABAB devait être appréciée par rapport à ce caractère constructible ; que s'il résultait du rapport d'expertise que le talus nord était en équilibre instable, depuis les travaux de terrassement effectués en 1989/1991 (page 120), aucun élément ne permettait de retenir que le terrain n'était pas constructible ; que M. A..., sapiteur expert, avait démontré que la stabilité du terrain avait été considérablement fragilisée et que le coefficient de sécurité (ayant une valeur indicative) pouvait être considéré comme ayant été réduit de façon notable puisqu'il était juste supérieur à 1 (1,06), mais, que dans son rapport (page 119), M. B... indiquait que c'étaient « les terrassements limités, réalisés sans suffisamment d'attention ni de précautions par les constructeurs (...) qui avaient aggravé la situation et déclenché un glissement de terrain... » ; qu'en d'autres termes, si les précautions nécessaires avaient été prises, la situation n'aurait pas été aggravée et le glissement de terrain ne se serait pas produit ; qu'il devait être ajouté que la CABAB avait produit des photographies (pièce 37 CABAB) tendant à démontrer qu'après réalisation de travaux (drainage) sous sa maîtrise d'ouvrage la parcelle supportait désormais un bâtiment (EUROVIA) ; que la situation, facilement vérifiable sur place, n'avait pas été contredite ; que le défaut de délivrance conforme n'était donc pas prouvé et le jugement devait être infirmé de ce chef ; qu'il ne pouvait, d'autre part, être reproché à la CABAB un défaut d'information, dans le cadre de la vente, quant au vice supposé du terrain résultant de l'instabilité du talus ; que l'acte de vente désignait le talus comme correspondant à une surface non constructible et conférait une garantie décennale pour la tenue du talus, donc pour sa solidité, ce qui consacrait l'existence d'un risque, pris en charge par la CABAB pendant une durée de dix ans depuis la vente ; que les rapports d'investigation géotechnique du cabinet Big (1978, soit avant tous travaux) ne faisaient pas état d'un risque avéré puisque le premier rapport visait un « site qui paraissait favorable », tandis que le second, portant pour partie sur la stabilité du talus, concluait que « le projet était réalisable sans problème complexe d'ordre géotechnique » ; que cette conclusion ne permettait pas de retenir que la CABAB aurait dû avoir son attention attirée par la précision donnée dans le rapport sur le fait qu'il existait une zone pour laquelle le coefficient de sécurité était compris entre 1 et 1,5, étant, en outre, rappelé que le talus était visible lors d'une simple visite du site (v. arrêt attaqué, pp. 20 à 22) ; ALORS QUE, d'une part, manque à son obligation de délivrance conforme le vendeur d'un terrain présenté comme constructible dès lors que cette constructibilité suppose le respect de certaines précautions compte tenu de l'état du terrain ; qu'en l'espèce, la venderesse avait cédé un terrain présenté, sans aucune réserve, comme constructible quand, se trouvant à la limite de la rupture, il ne pouvait recevoir des constructions sans que des précautions particulières soient mises en oeuvre ; qu'en décidant néanmoins que la venderesse n'avait pas manqué à son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1603 et 1604 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, les conclusions prises dans l'instance s'imposent au juge avec la même force obligatoire que les actes juridiques ; qu'en présumant que l'exposante reprochait à la venderesse un défaut d'information quant au vice du terrain résultant de l'instabilité du talus tandis qu'elle invoquait un défaut d'information quant à l'instabilité du terrain en son entier résultant des travaux d'aménagements de la venderesse, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, enfin, le vendeur est tenu d'une obligation d'information portant sur les contraintes et les risques affectant la chose vendue ; que la venderesse avait cédé un terrain instable, à la limite de la rupture, sans avertir l'acquéreur des risques engendrés par son aménagement ; que, pour écarter l'existence d'un manquement à l'obligation d'information de la venderesse, l'arrêt attaqué s'est fondé sur des rapports d'investigations géotechniques réalisés en 1978, antérieurement aux travaux de terrassement effectués par la venderesse entre 1989 et 1991 qui avaient le plus fragilisé le terrain et l'avaient conduit à la limite de l'état d'équilibre ; qu'en se déterminant ainsi au vu de rapports antérieurs aux travaux à l'origine de la déstabilisation du terrain, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Axa France Iard de l'ensemble de ses prétentions contre la Cabab et son assureur la compagnie Allianz et d'AVOIR condamné la société Axa France Iard à payer à la Communauté d'Agglomération Côte Basque Adour et à son assureur la compagnie Allianz Iard les sommes respectives de 80.000 € et 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la Cabab n'a pas la qualité de constructeur mais la qualité de venderesse, ce qui signifie que l'appréciation de sa responsabilité est d'abord de nature juridique, l'avis de l'expert ne pouvant porter que sur l'état du terrain à la date de la vente, mais non sur les obligations induites par l'acte de vente ; que selon l'acte conclu le 28 février 1991, la Cabab a vendu à la société Abigail, un terrain de 54,06 m² sis à [...] , dans la zone d'activité de [...] ; qu'il est précisé que la superficie utile ne s'élève qu'à 48,765 m², le surplus correspondant à un talus situé au nord du lot et le longeant d'est en ouest ; que la tenue du talus bénéficie de la garantie décennale de la Cabab ; que l'acte énonce que la société Abigail a la jouissance immédiate du terrain par sa prise de possession effective, celui-ci étant libre de toute location ou occupation ; que l'immeuble est pris tel qu'il existe "sans garantie de bon ou mauvais état du sol ou du sous-sol, affaissement, fouilles " ; que l'acquéreur s'engage à réaliser des constructions à usage d'activités dans un délai de trois ans ; que, sous réserve du talus, le terrain est donc vendu comme un terrain constructible et l'obligation de délivrance incombant à la Cabab doit être appréciée par rapport à ce caractère constructible ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le talus nord était en équilibre instable, depuis les travaux de terrassement effectués en 1898/1991 (page 120), aucun élément ne permet de retenir que le terrain n'était pas constructible ; que Monsieur A..., sapiteur expert, a démontré que la stabilité du terrain avait été considérablement fragilisée et que le coefficient de sécurité (ayant une valeur indicative) pouvait être considéré comme ayant été réduit de façon notable puisqu'il était juste supérieur à 1 (1,06) ; mais, que dans son rapport (page 119), Monsieur B... indique que ce sont "les terrassements limités, réalisés sans suffisamment d'attention ni de précautions par les constructeurs qui ont aggravé la situation et déclenché un glissement de terrain " ; qu'en d'autres termes, si les précautions nécessaires avaient été prises, la situation n'aurait pas été aggravée et le glissement de terrain ne se serait pas produit ; qu'il doit être ajouté que la Cabab a produit des photographies (pièces 37 Cabab) tendant à démontrer, qu'après réalisation de travaux (drainage) sous sa maîtrise d'ouvrage, la parcelle supportait désormais un bâtiment (Eurovia) ; que la situation , facilement vérifiable sur place, n'a pas été contredite ; que le défaut de délivrance conforme n'est donc pas prouvé et le jugement doit être infirmé de ce chef ; qu'il ne peut d'autre part être reproché à la Cabab un défaut d'information, dans le cadre de la vente résultant de l'instabilité du talus ; que l'acte de vente désigne le talus comme correspondant à une surface non constructible et confère une garantie décennale pour la tenue du talus, donc pour sa solidité, ce qui consacre l'existence d'un risque, pris en charge par la Cabab pendant une durée de 10 ans, depuis la vente ; que les rapports d'investigation géotechnique du cabinet Big (1978, soit avant tous travaux) ne font pas état d'un risque avéré, puisque le premier rapport fait état d'un "site qui paraît favorable", tandis que le second rapport, portant pour partie sur la stabilité du talus, conclut que "le projet est réalisable sans problème complexe d'ordre géotechnique" ; que cette conclusion ne permet pas de retenir que la Cabab aurait dû avoir son attention attirée par la précision donnée dans ce rapport, sur le fait qu'il existait une zone pour laquelle le coefficient était compris entre 1, et 1,5, étant, en outre rappelé que le talus était visible lors d'une simple visite du site ; que la garantie des vices cachés n'a été invoquée par la compagnie Axa France Iard qu'en raison du fait que la Cabab soutient que cette garantie est le seul fondement possible de son action (page 69 des conclusions) ; que cette garantie ne peut, toutefois, être mise en oeuvre parce que la clause d'exclusion de garantie figurant dans l'acte pour les vices du sol doit être considérée comme valable, dès lors que le Kbis de la société Abigail révèle que celle-ci avait pour objet l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, ce qui permet de la considérer comme une professionnelle, peu important qu'elle se soit installée peu de temps avant son achat dans la région (zone d'activité de [...] ) ; que la seule garantie prévue par l'acte de vente à la charge de la Cabab est la garantie décennale (conventionnelle) de tenue du talus, étant précisé que l'acquéreur s'engage à nettoyer et entretenir le talus ; qu'il est constant que le talus "ne s'est pas tenu" puisqu'un glissement de terrain s'est produit, qui a provoqué des dommages sur le bâtiment Metro au début de l'année 1998, c'est-à-dire en période de garantie ; que les opérations d'expertise ont toutefois permis de mettre en évidence que le projet d'implantation initiale du bâtiment Metro en bordure de la [...] avait été modifié pour lui préférer une implantation "au pied d'un versant pentu, déjà terrassé en talus comportant une très forte pente" (rapport, p. 123), afin de dégager une plus grande surface en bordure de rue ; qu'en raison de cette nouvelle implantation, il avait été nécessaire "d'entailler encore plus le pied de ce talus" pour aménager la cour de service arrière et le passage au nord du bâtiment ; que ce sont ces travaux d'excavation pratiqués en pied de talus pentu, qui ont provoqué le glissement de terrain par rupture d'équilibre ; que ces travaux correspondent à l'une des cinq causes principales énoncées par Monsieur A... provoquant des glissements de terrain ; que l'enrochement mis en place pour assurer la stabilité du talus, bien que plus important que prévu, n'a pas pu être efficace car les incidences de l'eau (hydrologie) sur la stabilité du talus n'ont pas été prises en compte par la société Ingesol (une autre cause principale du glissement de terrain) ; que la chronologie des évènements s'ajoute à ces deux causes de glissement comme élément significatif ; qu'en effet, dès le mois de septembre 1997, des éboulements affectant le talus ont été constatés, qui ont été imputés aux intempéries, alors que les travaux de terrassement du talus étaient avancés à 40 % (compte rendu de chantier n° 3 du 2 septembre 1997) ; que les désordres sur le bâtiment Metro se sont manifestés moins de 4 mois après la réception (10 décembre 1997) ; qu'il ne peut donc pas être considéré que c'est la fragilité intrinsèque du talus qui aurait provoqué le glissement de terrain, d'autant que cette fragilité était un fait acquis depuis plusieurs années, consacré, au surplus, par la société Ingesol dans son rapport du 9 novembre 1995, dans lequel elle relève que le talus est en état d'équilibre – soit proche d'un coefficient de sécurité de 1 – et que tout changement de son profil va entraîner une rupture importante ; que les travaux de terrassement, qui ont été entrepris en 1989/1991, ont incontestablement fragilisé la stabilité du talus ; mais que c'est parce que le talus a été entaillé sans précautions suffisantes au cours de l'année 1997, c'est-à-dire sans que les conditions de stabilité du talus puissent être assurées, alors que la rupture d'équilibre avait été prévue, que cet équilibre, même fragile, a été subitement rompu ; qu'il s'agit d'un élément extérieur au talus lui-même ; que même si la réalisation de travaux sur le talus n'a pas été formellement exclue par l'acte de vente, c'est la réalisation d'un ouvrage de soutènement indispensable, mais inefficace (faute de prise en compte de l'eau) qui a conduit au glissement de terrain ; que la garantie conférée par l'acte de vente n'a porté que sur "la tenue" du talus, ce qui signifie que ce talus a été envisagé de façon figée ou inerte, c'est-à-dire sans modification extérieure, ce qui se trouve conforté, d'une part, par l'existence d'une obligation d'entretien et de nettoyage et, d'autre part, par le fait que la superficie du talus a été exclue du calcul de la shon, laquelle permet d'apprécier l'étendue des droits à construire ; que les dommages résultant de la modification volontaire de l'équilibre du talus, sans la réalisation d'un ouvrage adapté pour le stabiliser, sont donc survenus en dehors de la sphère de garantie accordée par la Cabab lors de la vente ; que les dommages provoqués par le glissement de terrain sont exclusivement imputables au constructeur et ne peuvent justifier la mise ne oeuvre de la garantie décennale convenue dans l'acte de vente ; que le caractère fragile du talus n'est pas en lui-même causal du glissement de terrain ; que le jugement doit donc être infirmé en ce que la société Axa France Iard doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions énoncées contre la Cabab ; ALORS D'UNE PART QUE le vendeur d'un terrain constructible est tenu d'informer l'acheteur de l'état du sol dont il a connaissance ; que l'arrêt constate que la Cabab a vendu le 28 février 1991 à la société Abigail, qui s'obligeait à réaliser des constructions à usage d'activité dans un délai de trois ans, un terrain sur lequel elle avait fait réaliser d'importants travaux de terrassements entre 1898 et 1991 lesquels se sont avérés avoir eu pour conséquence une réduction du coefficient de sécurité de 1,613 (avant travaux) à 1,061 (après travaux) ; qu'il en résultait l'obligation pour la Cabab d'informer la société Abigail de l'existence de ces importants travaux et des précautions à prendre pour l'édification de construction, d'où il suit qu'en écartant toute responsabilité du vendeur au titre d'un défaut d'information en se référant de surcroît à des rapports techniques antérieurs aux travaux effectués (1978), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS D'AUTRE PART QUE la cour d'appel constate que le vendeur (la Cabab) avait accordé à l'acheteur (Abigail) une garantie décennale de tenue du talus, sans que celle-ci soit soumise à des conditions particulières restreignant les pouvoirs de l'acheteur sur la chose dont le maintien en l'état dudit talus ou l'absence de tous travaux ; qu'en refusant dès lors d'appliquer la garantie du vendeur après avoir pourtant constaté que le talus ne s'était pas tenu, sans constater l'existence d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leurs rédactions applicables au litige. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Ingesol Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum les seules sociétés Ingesol et l'Auxiliaire, ainsi que Les Architectes CVZ et la MAF, à payer à la société Axa la somme de 4.269.740,49 € HT, rejetant ainsi les demandes dirigées contre la CABAB et son assureur, la société Allianz ; AUX MOTIFS QUE sur les désordres, les travaux de construction du bâtiment à usage d'entrepôt ont été réceptionnés le 10 décembre 1997, sans réserve en rapport avec les désordres en litige ; que l'apparition de désordres (fissurations et déformations du dallage au voisinage du quai nº5) a donné lieu à une déclaration de sinistre notifiée le 10 mars 1998 auprès de l'assureur dommages ouvrage, qui a diligenté une expertise amiable (rapport EUREX du 15 avril 1999 - annexe 109 du rapport d'expertise) sans parvenir à stabiliser l'ouvrage ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire (page 89) que les éléments suivants ont été constatés lors de la première réunion (20 avril 1999) : - le flanc de colline situé au nord du bâtiment présente tous les signes d'un important glissement de terrain avec fissures d'arrachement; - les enrochements effectués lors des travaux de terrassement pour assurer la stabilité du talus se sont révélés insuffisants; - les travaux confortatifs de première phase sont inadéquats ou insuffisants; - le muret de soubassement du bâtiment en façade nord s'incline et se fissure; - le dallage de la travée 3/4 ainsi que le quai de livraison nº5 se soulèvent et se fissurent; - les massifs de fondations des poteaux de la charpente métallique du bâtiment présentent des déformations et se soulèvent ; que l'expert a rappelé, d'autre part, que des désordres à l'intérieur du bâtiment avaient également été signalés (fissurations des cloisonnements et dégradations des structures des locaux techniques) ; que la matérialité et la gravité des désordres, qui mettent directement en cause la solidité du bâtiment construit pour la société Metro Holding France, ne sont pas contestées ; que, sur l'origine des désordres, il résulte du rapport d'expertise de monsieur B..., assisté par monsieur A... en qualité de sapiteur-expert en mécanique des sols, que les désordres sont la conséquence de mouvements de sols, qui sont eux même la conséquence d'un glissement de terrain (rapport page 94) ; que, dans son rapport d'analyse du 26 juin 2000 , monsieur A... explique que 5 causes principales peuvent déclencher des glissements de terrains : - les excavations pratiquées en pied de talus (suppression de la butée de pied qui maintenait les terrains en place jusqu'alors) ; - les remblais déposés ou existants en tête de talus ; - l'action de l'eau ; - les vibrations ; - et les ions défloculants (lubrification des particules provoquée par les eaux vannes ou usées) ; il indique que le glissement de terrain constaté sur le site de [...] ne peut avoir pour cause que les excavations pratiquées en pied de talus et l'action de l'eau (page 19 de l'annexe 15 du rapport d'expertise) ; qu'il précise, d'autre part, que plusieurs facteurs ont pu porter atteinte à la stabilité du terrain ; que, pour apprécier l'importance relative de ces facteurs, il procède à un calcul, qui met en évidence que le coefficient de sécurité du terrain était de 1,613 avant les travaux de terrassement entrepris par la CABAB entre 1989 et 1991, puis de 1,061 après ces travaux et enfin de 0,999 (c'est à dire hors état d'équilibre) après les travaux réalisés par la société Metro Holding France (page 21 annexe 15) ; qu'il ajoute que l'analyse de l'évolution de ce coefficient permet de constater que ce sont les travaux de terrassement, qui ont été réalisés pour le compte de la CABAB, qui ont le plus fragilisé le site, puisque ces travaux ont fait baisser le coefficient de sécurité de 34,2%, tandis que les travaux effectués pour la société Metro Holding France n'ont réduit le coefficient que de 3,8%. Il ajoute que les photographies aériennes montrent que le talus présentait des signes d'instabilité dès l'année 1994 sans, toutefois, assurer que le glissement de terrain aurait été enclenché effectivement dès cette époque ; qu'au regard de ces éléments, monsieur B..., expert, a proposé d'imputer une part majeure de responsabilité à la CABAB (70 à 80%) pour avoir cédé un terrain instable à la société Abigail, sans avoir attiré son attention sur cette instabilité, à la société Ingesol (15 à 20%) pour ne pas avoir pris en compte la présence d'eau dans ses calculs, ni avoir procédé à toutes les études nécessaires pour ne pas souffrir de l'instabilité du talus et au cabinet CVZ, architectes (5 à 10%) pour avoir laissé les travaux se poursuivre, alors qu'il n'avait pas été répondu à toutes les questions posées par le contrôleur technique et pour avoir commis une erreur d'analyse des plans qui lui avaient été soumis ; que, sur l'analyse des responsabilités pouvant être mises en oeuvre par la compagnie Axa, subrogée dans les droits de la société Metro Holding France ; que la compagnie Axa sollicite, de fait, l'homologation du rapport d'expertise de Z puisqu'elle demande la condamnation de la CABAB, du cabinet CVZ, de la société Ingesol et de leurs assureurs respectifs, au titre du remboursement des sommes versées au titre des désordres ; que si la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la CABAB est recevable, elle doit d'ores et déjà être écartée, en ce que le manquement à l'obligation d'information, qui lui est reproché, ne peut se concevoir qu'en tant qu'obligation accessoire à la vente du terrain, puisqu'elle porte sur les caractéristiques intrinsèques du terrain. Cet éventuel manquement ne peut donc s'apprécier que dans le cadre de la responsabilité contractuelle de la CABAB et non en tant qu'obligation pré-contractuelle ; que les premiers juges ont considéré que la responsabilité des désordres était imputable à la CABAB en raison d'un défaut de délivrance conforme, au visa de l'article 1147 du code civil, et au cabinet CBZ et à la SOCIETE Ingesol, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que la CABAB n'a pas la qualité de constructeur mais la qualité de venderesse, ce qui signifie que l'appréciation de sa responsabilité est d'abord de nature juridique, l'avis de l'expert ne pouvant porter que sur l'état du terrain à la date de la vente, mais non sur les obligations induites par l'acte de vente ; que selon l'acte conclu le 28 février 1991, la CABAB a vendu à la SA ABIGAIL, un terrain de 54036m² sis à [...] , dans la zone d'activités de [...] ; qu'il est précisé que la superficie utile ne s'élève qu'à 48765m², le surplus correspondant à un talus situé au nord du lot et le longeant d'est en ouest ; que la tenue du talus bénéficie de la garantie décennale de la CABAB ; que l'acte énonce que la société Abigail a la jouissance immédiate du terrain par sa prise de possession effective, celui-ci étant libre de toute location ou occupation, que l'immeuble est pris tel qu'il existe « sans garantie du bon ou du mauvais état du sol ou du sous-sol, affaissements, fouilles » ; que l'acquéreur s'engage à réaliser des constructions à usage d'activités dans un délai de trois ans ; que sous réserve du talus, le terrain est donc vendu comme un terrain constructible et l'obligation de délivrance incombant à la CABAB doit être appréciée par rapport à ce caractère constructible ; que s'il résulte du rapport d'expertise que le talus nord était en équilibre instable, depuis les travaux de terrassement effectués en 1989/1991 (page 120), aucun élément ne permet de retenir que le terrain n'était pas constructible ; que monsieur A..., sapiteur expert, a démontré que la stabilité du terrain avait été considérablement fragilisée et que le coefficient de sécurité (ayant une valeur indicative) pouvait être considéré comme ayant été réduit de façon notable puisqu'il était juste supérieur à 1 (1,06) ; que dans son rapport (page 119), monsieur B... indique que ce sont « les terrassements limités, réalisés sans suffisamment d'attention ni de précautions par les constructeurs....qui ont aggravé la situation et déclenché un glissement de terrain » ; qu'en d'autres termes, si les précautions nécessaires avaient été prises, la situation n'aurait pas été aggravée et le glissement de terrain ne se serait pas produit. Il doit être ajouté que la CABAB a produit des photographies (pièces CABAB) tendant à démontrer, qu'après réalisation de travaux (draînage) sous sa maîtrise d'ouvrage, la parcelle supportait désormais un bâtiment (EUROVIA) ; que la situation, facilement vérifiable sur place, n'a pas été contredite ; que le défaut de délivrance conforme n'est donc pas prouvé et le jugement doit être infirmé de ce chef ; qu'il ne peut, d'autre part, être reproché à la CABAB un défaut d'information, dans le cadre de la vente, quant au vice supposé du terrain résultant de l'instabilité du talus ; que l'acte de vente désigne le talus comme correspondant à une surface non constructible et confère une garantie décennale pour la tenue du talus, donc pour sa solidité, ce qui consacre l'existence d'un risque, pris en charge par la CABAB pendant une durée de 10 ans, depuis la vente ; que les rapports d'investigation géotechnique du cabinet BIG (1978, soit avant tous travaux) ne font pas état d'un risque avéré, puisque le premier rapport fait état d'un « site qui paraît favorable », tandis que le second rapport, portant pour partie sur la stabilité du talus, conclut que « le projet est réalisable sans problème complexe d'ordre géotechnique » ; que cette conclusion ne permet pas de retenir que la CABAB aurait dû avoir son attention attirée par la précision donnée dans le rapport, sur le fait qu'il existait une zone pour laquelle le coefficient de sécurité était compris entre 1 et 1,5, étant, en outre, rappelé que le talus était visible lors d'une simple visite du site ; que la garantie des vices cachés n'a été invoquée par la compagnie Axa qu'en raison du fait que la CABAB soutient que cette garantie est le seul fondement possible de son action (page 69 des conclusions) ; que cette garantie ne peut, toutefois, être mise en oeuvre parce que la clause d'exclusion de garantie figurant dans l'acte pour les vices du sol doit être considérée comme valable, dès lors que le Kbis de la société Abigail révèle que celle-ci avait pour objet l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, ce qui permet de la considérer comme une professionnelle, peu important qu'elle se soit installée peu de temps avant son achat dans la région (zone d'activité de [...] ) ; que la seule garantie prévue par l'acte de vente à la charge de la CABAB est la garantie décennale (conventionnelle) de tenue du talus, étant précisé que l'acquéreur s'engage à nettoyer et entretenir le talus ; qu'il est constant que le talus ‘ne s'est pas tenu' puisqu'un glissement de terrain s'est produit, qui a provoqué des dommages sur le bâtiment METRO au début de l'année 1998, c'est à dire en période de garantie. Les opérations d'expertise ont, toutefois, permis de mettre en évidence que le projet d'implantation initiale du bâtiment Métro en bordure de la [...] avait été modifié pour lui préférer une implantation « au pied d'un versant pentu, déjà terrassé en talus comportant une très forte pente » (rapport page 123), afin de dégager une plus grande surface en bordure de la rue ; qu'en raison de cette nouvelle implantation, il avait été nécessaire « d'entailler encore plus le pied de ce talus » pour aménager la cour de service arrière et le passage au nord du bâtiment ; que ce sont ces travaux d'excavation pratiqués en pied de talus pentu, qui ont provoqué le glissement de terrain par rupture d'équilibre ; que ces travaux correspondent à l'une des cinq causes principales énoncées par monsieur A... provoquant des glissements de terrain ; que l'enrochement mis en place pour assurer la stabilité du talus, bien que plus important que prévu, n'a pas pu être efficace car les incidences de l'eau (hydrologie) sur la stabilité du talus n'ont pas été prises en compte par la société Ingesol (une autre cause principale de glissement de terrain) ; que la chronologie des événements s'ajoute à ces deux causes de glissement comme élément significatif ; qu'en effet, dès le mois de septembre 1997, des éboulements affectant le talus ont été constatés, qui ont été imputés aux intempéries, alors que les travaux de terrassement du talus étaient avancés à 40% (compte rendu de chantier nº3 du 2 septembre 1997) ; que les désordres sur le bâtiment Metro se sont manifestés moins de 4 mois après la réception (10 décembre 1997) ; qu'il ne peut donc pas être considéré que c'est la fragilité intrinsèque du talus qui aurait provoqué le glissement de terrain, d'autant que cette fragilité était un fait acquis depuis plusieurs années, consacré, au surplus, par la société Ingesol dans son rapport du 9 novembre 1995, dans lequel elle relève que le talus est en état d'équilibre - soit proche d'un coefficient de sécurité de 1 - et que tout changement de son profil va entraîner une rupture importante ; que les travaux de terrassement, qui ont été entrepris en 1989/1991 par la CABAB, ont incontestablement fragilisé la stabilité du talus. Mais c'est parce que le talus a été entaillé sans précautions suffisantes au cours de l'année 1997, c'est à dire sans que les conditions de stabilité du talus puissent être assurées, alors que la rupture d'équilibre avait été prévue, que cet équilibre, même fragile, a été subitement rompu. Il s'agit d'un élément extérieur au talus lui-même. Même si la réalisation de travaux sur le talus n'a pas été formellement exclue par l'acte de vente, c'est la réalisation d'un ouvrage de soutènement indispensable, mais inefficace (faute de prise en compte de l'eau) qui a conduit au glissement de terrain ; que la garantie conférée par l'acte de vente n'a porté que sur « la tenue » du talus, ce qui signifie que ce talus a été envisagé de façon figée ou inerte, c'est à dire sans modification extérieure, ce qui se trouve conforté, d'une part, par l'existence d'une obligation d'entretien et de nettoyage et, d'autre part, par le fait que la superficie du talus a été exclue du calcul de la SHON, laquelle permet d'apprécier l'étendue des droits à construire ; que les dommages résultant de la modification volontaire de l'équilibre du talus, sans la réalisation d'un ouvrage adapté pour le stabiliser, sont donc survenus en dehors de la sphère de garantie accordée par la CABAB lors de la vente ; que les dommages provoqués par le glissement de terrain sont exclusivement imputables aux constructeurs et ne peuvent justifier la mise en oeuvre de la garantie décennale convenue dans l'acte de vente ; que le caractère fragile de la stabilité du talus n'est, en effet, pas en lui-même causal du glissement de terrain ; que le jugement doit donc être infirmé en ce que la compagnie Axa doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions énoncées contre la CABAB (arrêt, pp. 16-22) ; ALORS QUE manque à son obligation de délivrance conforme le vendeur d'un terrain présenté comme constructible alors que cette constructibilité implique le respect de c
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel