Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310315
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10315 F Pourvoi n° E 16-22.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Eric X..., domicilié [...], 2°/ la société Odile Stutz, société civile professionnelle, dont le siège est [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Eric X..., contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Construction structures aéronautiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la société Odile Stutz, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Construction structures aéronautiques ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Odile Stutz, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Odile Stutz, ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à faire interdiction à la société Constructions structures aéronautiques d'entreposer des copeaux de métaux contenant de l'huile de coupe à l'extérieur des bâtiments de son usine ; AUX MOTIFS QUE la décision entreprise est essentiellement fondée sur le rapport de la DREAL du 2 mars 2015 en considération duquel le préfet du Lot-et-Garonne a, par arrêté du 14 avril 2015, mis en demeure la société CSA de placer l'ensemble de ses stockages métalliques dans des conditions interdisant tout écoulement d'huile de coupe à l'extérieur de son site ; que, depuis lors, la société CSA a installé des bennes étanches sur son site pour stocker ses copeaux métalliques et a fait constater les systèmes mis en place par huissier (pièce n° 5), puis par la DREAL, laquelle a, à la suite de sa visite d'inspection du 11 juin 2015, établi un second rapport selon lequel les travaux réalisés permettent de considérer que la mise en demeure préfectorale a été satisfaite, préconisant le maintien des mesures mises en place, tout en notant qu'il ne restait de trace d'huile ni sur le sol de la zone de stockage ni dans le fossé voisin ; qu'en outre, CSA a fait procéder par Eurofins hydrologie à des analyses des eaux de rejet dans le fossé, dans son puits et dans celui de M. X... qui ont mis en évidence que les valeurs indiquées étaient toutes inférieures aux limites de quantification ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'interdiction décidée par le premier juge n'apparaît plus indispensable et peut donc être rapportée ; que par ailleurs les analyses invoquées par CSA ayant été effectuées amiablement et de manière non contradictoire, la mesure d'instruction ordonnée par la décision querellée sera confirmée, sauf à dire que la consignation de 5 000 € sera fait par la SCP Odile Stutz ès-qualités (arrêt, pages 3 et 4) ; ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants ont fait valoir qu'aux termes d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 4 septembre 2015, il a été relevé, en dépit de la présence de quatre bennes de recyclage fermées, la présence de multiples copeaux métalliques tant au pied de la clôture de la société CSA, le long de la parcelle n° [...], que sur le talus situé à proximité, et que sur les 35 mètres qui suivent, vers l'avenue Condorcet, il a été constaté la présence de multiples copeaux ; qu'ils ont encore soutenu qu'aux termes d'un nouveau constat en date du 8 décembre 2015, Me Z..., huissier de justice, avait relevé, à côté des quatre bennes susvisées, la présence d'une couche noirâtre d'aspect huileux pour partie recouverte de copeaux métalliques argentés et brillants, à l'arrière de la parcelle n° [...], ainsi que ce même aspect huileux dans le fossé situé au pied de la clôture, enfin la présence de copeaux volants dans l'herbe, au pied du bâtiment de M. X..., de sorte que les bennes étanches mises en place n'avaient pas permis de satisfaire aux prescriptions de l'ordonnance frappée d'appel ; Que, dès lors, en relevant, pour infirmer ladite ordonnance, que depuis la décision de première instance, la société CSA a installé des bennes étanches sur son site pour stocker les copeaux métalliques, et qu'en cet état, il résulte du rapport de la DREAL, établi après une visite d'inspection du 11 juin 2015, que les mesures prises satisfont à la mise en demeure préfectorale, de sorte que l'interdiction décidée par le premier juge n'apparaît plus indispensable, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des exposants, faisant état d'éléments qui, tous postérieurs au 11 juin 2015, démontraient que le trouble manifestement illicite invoqué par les demandeurs avait persisté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel