Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310316
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 82 308 720 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10316 F Pourvoi n° D 16-18.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...], contre deux arrêts rendus les 17 octobre 2012 et 15 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société du Fort, société civile immobilière, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X.... Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION (arrêt du 17 octobre 2012) Il est reproché à l'arrêt attaqué, rendu le 17 octobre 2012 et rectifié par des arrêts du 20 décembre 2012 et 11 juin 2014, d'avoir dit que la mission de M. X... était une mission de maitrise d'oeuvre, que le maitre de l'ouvrage n'avait commis aucune faute, et d'avoir dit que l'obligation indemnitaire de M. X... envers la SCI du Fort se cantonne aux dépenses inutilement engagées et aux préjudices subis par le maître de l'ouvrage du fait de la poursuite de la construction à compter du 28 juin 2009 ; AUX MOTIFS QUE le contrat d'architecte est un contrat consensuel dont l'existence peut être établie par tous moyens ; QU'en l'espèce, il est établi que M. X..., ingénieur conseil et expert en construction, a soumis à l'approbation de la SCI du Fort le 28 Juin 2005 un "contrat d'architecte pour travaux neufs" reproduction du contrat-type proposé par l'Ordre des architectes, au terme (duquel) Il définissait sa mission comme une "reprise de maitrise d'oeuvre en cours de travaux" consistant en un "suivi de chantier en cours" relatif à la construction d'un hangar métallique complet sur 365 m² au prix estimé de 85 087 €, moyennant une rémunération de 5 980 € TTC et une dépense spécifique de constat d'huissier ; QUE le détail des interventions n'était pas indiqué si ce n'est la prévision d'une visite de chantier pat semaine ; QU'aux paragraphe "dispositions particulières" il était encore précisé "il s'agit d'un contrat de maîtrise d'oeuvre qui est réalisé en cours de travaux. le constat d'huissier fera acte de départ du contrat de maîtrise d'oeuvre". QUE cette proposition était dépourvue d'ambiguïté quant à la nature de la mission proposée et s'il est exact que la SCI du Fort n'a pas signé ce contrat, il n'en demeure pas moins que dès le lendemain 29 juin 2005, les parties participaient ensemble à l'établissement du constat d'huissier de Maître Z... ; "acte de départ' de la. Mission, le représentant de la SCI confiant à M. X... le soin de présenter à l'huissier l'état de la construction et l'intéressé procédant personnellement aux différents mesurages mentionnés par l'huissier ; QUE l'existence de cette convention est confortée par le courrier qu'adressait le 7 Juillet 2005 M. X... à l'entreprise JBB Entreprise pour lui indiquer qu'il étai "missionné par la SCI du Fort afin d'assurer la maîtrise d'oeuvre sur le chantier de celle-ci" en vertu d'un contrat en date du 28 juin 2005 dont il joignait même la copie ; QUE par ce courrier, M. X... convoquait l'entreprise pour la première réunion de chanter le 12 juillet afin d'y faire ses "premières observations quant à la qualité des travaux" et lui réclamait la justification des assurances civile et décennale ; QUE l'expert judiciaire puis le tribunal relèvent de même utilement que M. X... a participé ensuite aux réunions de chantier des 12 Juillet et 6 septembre. a réclamé le 28 Juillet â l'entreprise la réalisation des réparations recensées le 12 juillet et a participé aux opérations de réception du 10 novembre 2ûû5 (signant toutefois le procès-verbal es qualités de "représentant de M. A... assistant du maître d'ouvrage" et a transmis à la SCI du Fort le procès-verbal de réception avec ses observations sur la procédure de levée des réserves ; QUE le tribunal en a légitiment déduit, qu'indépendamment des accords qu'il avait pu passer avec M. A... (qui n'ont pu être clarifiés dans le cadre de l'expertise du fait du décès de ce dernier et de l'absence de tous documents propres à en justifier), M. X... avait bien accompli une mission de maitre d'oeuvre d'exécution pour le compte de la SCI ; ( ) QUE l'expertise judiciaire a permis toutefois d'établir que le représentant de la SCI du Fort, totalement néophyte en matière de construction et ignorant l'obligation de souscrire une assurance dommage-ouvrage sur laquelle l'entreprise n'avait pas attiré son attention, avait fait confiance à cette dernière, la société JBB Entreprise ayant, de surcroît, clairement exprimé son opposition à l'intervention d'un quelconque maître d'oeuvre, exigence à laquelle le maître d'ouvrage avait décidé de passer outre en cours de chantier en voyant s'accumuler les malfaçons ; QU'aucune faute ne peut donc être reprochée de ce chef à la SCI du Fort étant ajouté que l'absence - supposés- d'une déclaration par le maître d'ouvrage d'une activité (le stockage de pneus) entraînant des contrôles spécifiques d'organismes tiers, susceptibles d'alerter le maître de l'ouvrage sur d'éventuelles défaillances de l'entreprise, ne saurait constituer une cause d'exonération de la responsabilité du maître d'oeuvre ; QUE l'expert judiciaire a précisé qu'au démarrage de l'intervention de M, X..., le bâtiment était déjà affecté de "défauts majeurs et irréparables" imposant sa démolition ; QU'l n'y avait "plus rien à sauvegarder" et le maître d'oeuvre aurait du alerter le maitre de l'ouvrage sur la nécessité d'arrêter le changer et de dé-construire le bâtiment au lieu de venir régulièrement "pointer l'empilement de désordres irréparables" : QUE le jugement sera, dès lors confirme en ce qu'il consacre la responsabilité décennale de M. X... ; ( ) ; QUE, sur l'étendue de l'obligation indemnitaire, doivent, ( ) être imputés à M. X... les frais engagés inutilement par le maître d'ouvrage à compter du 28 juin 2009, date de démarrage de sa mission, pour achever la construction (notamment les factures acquittées auprès de l'entreprise) ainsi que le trouble de jouissance subi par la SCI du Fort du fait de la poursuite inutile des travaux jusqu'à leur terme ; QU'à défaut d'éléments suffisants d'appréciation, la cour renverra les parties à conclure sur cette indemnisation ; 1- ALORS QUE les dommages dont le maitre de l'ouvrage demande réparation à un maitre d'oeuvre doivent présenter une relation de causalité avec le contenu de la mission confiée à celui-ci ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que M. X... avait assisté aux opérations de constat d'huissier, à plusieurs réunion de chantier et signé le procès-verbal de réception en invoquant pour seule qualité celle d'assistant du maitre d'ouvrage, et qu'il était ainsi chargé d'une mission de « maitrise d'oeuvre » du chantier, pour le condamner à prendre en charge les frais engagés pour la poursuite inutile de la construction après le début de sa mission, n'a pas caractérisé les obligations contractuelles en relation avec les préjudices mis à sa charge ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792 du code civil ; 2- ALORS QUE nul n'est censé ignorer la loi ; que tout manquement à une obligations légale constitue une faute civile ; que la personne qui, en qualité de propriétaire d'un ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, est tenue de souscrire une assurance « dommage-ouvrage » ; qu'en jugeant que la SCI du Fort, professionnel qui faisait construire un bâtiment pour les besoins de son activité, ne pouvait se voir imputer à faute de ne pas avoir souscrit une telle assurance dès lors qu'elle ignorait cette obligation, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 242-1 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION (arrêt du 15 avril 2015) Il est reproché à l'arrêt attaqué, rendu le 15 avril 2015, d'avoir condamné M. X... à payer à la SCI du Fort les sommes de 5 193,80 € au titre des frais de fermeture de l'immeuble inutilisable et de 200 000 € au titre d'un préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE pour sécuriser l'immeuble inutilisable, la SCI du Fort aurait été contrainte d'engager des frais de fermeture à hauteur de 9 589,61 € ; QU'elle n'en justifie, selon les factures produites, qu'à hauteur de 3 507,08 € + 1 686,72 €, soit 5 193,80 € ; QU'il conviendra de condamner M. X... à payer cette somme ; ( ) QUE sur le préjudice de jouissance, la SCI du Fort a allégué ne pas pouvoir utiliser l'immeuble et subir de ce fait un trouble de jouissance total qu'il conviendrait d'indemniser à hauteur de 823 087,20 € ; QU'un procès-verbal de constatations a été dressé le 20 octobre 2014, sur ordonnance du premier président de cette cour ; qu'il a pu être observé par l'huissier de justice "que la partie située le plus à droite est utilisée pour entreposer des objets divers et des pneumatiques. Monsieur B... ne m'autorise pas à me rendre dans la seconde partie de l'extension et refuse que je prenne des clichés des lieux" ; QUE ces constatations ne sont contredites ni par un autre constat d'huissier de justice, accompagné de photographies, dressé à l'initiative de M. X... en date du 17 octobre 2014, ni par des attestations de témoins, écrites dans les formes des articles 200 à 203 du code de procédure civile ; QUE cette utilisation réduit l'ampleur du préjudice de jouissance allégué ; QUE par ailleurs l'estimation de la valeur locative annuelle du bien, située entre 71 280 € et 88 800 € H. T., selon l'attestation d'un notaire versée aux débats par M. X... et équivalente au coût des travaux d'extension des locaux, ne correspond pas à la réalité d'une perte financière subie mais plutôt à la perte d'une chance de louer le bien litigieux ; QU'il y a lieu, en conséquence, et selon une juste appréciation des éléments de la cause, de fixer la réparation de ce préjudice à la somme de globale de 200 000 € ; 1- ALORS QUE la cassation de l'arrêt avant dire droit rendu le 17 octobre 2012 entrainera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 15 avril 2015 en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE M. X... n'était tenu que des frais engagés inutilement par le maître d'ouvrage à compter du 28 juin 2009,pour achever la construction, ainsi que du trouble de jouissance subi par la SCI du Fort du fait de la poursuite inutile des travaux jusqu'à leur terme ; que les frais engagés pour sécuriser l'immeuble inutilisable n'étaient pas engendrés par la poursuite des travaux, mais par les erreurs et malfaçons qui avaient rendu l'immeuble inutilisable, et qui n'étaient pas imputables à M. X... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3- ALORS QUE la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre l'impossibilité de jouir du bâtiment et la poursuite inutile de sa construction après le 29 juin 2005 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 625 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel