Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310317
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 7 938 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10317 F Pourvoi n° D 16-20.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Daniele X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Maisons Thermi-Bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Maisons Thermi-Bois ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Maisons Thermi-Bois ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Danièle X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle avait la faculté d'annuler la commande du décembre 2011 moyennant le paiement d'une indemnité de 10 % du montant total du devis et de l'AVOIR condamnée à payer à la société Maisons Thermi-Bois la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des dits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour toutes les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que l'article 1135 ajoute que « les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature » ; que Mme Danièle X... fonde sa demande d'annulation de la commande sur les dispositions de l'article 9 des conditions générales du contrat selon lesquelles « toute commande signée que le client veut annuler entraînera une facturation de 10% du montant du devis » et qu'« en cas de refus du permis de construire ou du crédit, il sera facturé 5% du montant de la commande avec un minimum de 1 525 euros » ; que comme le soutient la SARL Maisons Thermi-Bois, cette clause doit nécessairement s'analyser comme s'appliquant à une commande signée non encore exécutée, la pénalité de 10% sanctionnant le désengagement du client et indemnisant la société d'un contrat perdu ; que faire application de ces dispositions à un contrat en cours d'exécution aboutirait à un déséquilibre flagrant entre le prix à régler par le client (seulement 10% du devis) et la prestation accomplie par l'entreprise, surtout si le marché est en voie d'achèvement ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont fait application de l'article 9 des conditions générales du contrat pour accueillir la demande d'annulation de la commande et condamner la SARL Maisons Thermi-Bois à régler à Mme Danièle X... la somme de 793,92 euros correspondant au trop perçu ; que le jugement sera infirmé de ces chefs ; que sur la demande de résolution judiciaire du contrat pour manquement de la SARL Maisons Thermi-Bois à ses obligations, en vertu de l'article 1184 du code civil, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ; que Mme Danièle X... forme une demande de résolution judiciaire du contrat, au motif que la SARL Maisons Thermi-Bois a tardé dans l'exécution des travaux ; qu'il convient de rappeler que le devis a été signé le 12 décembre 2011 « sous réserve de l'obtention du permis de construire », avec une « date prévisionnelle de démarrage des travaux en mars 2012 » ; que le permis de construire a été accordé le 15 décembre 2011 ; que le 16 décembre 2011, la SARL Maisons Thermi-Bois a confirmé la commande, rappelant l'exigence pour Mme Danièle X... de justifier d'une caution bancaire ou d'une attestation de la banque ; que par courrier du 8 mars 2012, la SARL Maisons Thermi-Bois a fait part à Mme Danièle X... de la nécessité d'établir un bornage entre sa propriété et celle du voisin, le projet de construction se situant pour partie en limite de propriété ; que le procès-verbal de bornage a été fourni le 16 mars 2012 ; qu'à cette même date, Mme Danièle X... a obtenu une attestation de sa banque certifiant de la disponibilité des fonds sur son compte, attestation transmise à la SARL Maisons Thermi-Bois le 28 mars 2012 ; que compte tenu d'un changement dans l'orientation du faîtage et de l'ouverture du bâtiment, une modification du permis de construire a été demandée et obtenue le 2 avril 2012 ; que par lettre du 15 mai 2012, Mme Danièle X... a mis en demeure la société d'avoir à commencer les travaux le 21 mai 2012 avec un achèvement le 20 juin 2012 ; que le chantier a finalement démarré le 14 juin 2012 par la fondation des dés de béton devant supporter la structure ; qu'ainsi qu'il ressort d'un courrier de Mme Danièle X... ellemême, ces travaux nécessitaient un temps de séchage de trois semaines de sorte que l'entreprise ne pouvait pas intervenir avant le 5 juillet 2012 ; que le 12 juillet 2012, Mme Danièle X... a enjoint l'entreprise d'installer la charpente au plus tard le 25 juillet 2012 ; que par courrier du 25 juillet 2012, elle a informé la SARL Maisons Thermi-Bois de son intention d'annuler la commande et du refus de réceptionner la charpente compte tenu du retard pris dans la réalisation des travaux ; que dès le 31 juillet 2012, l'intéressée a fait établir un nouveau devis auprès d'une entreprise concurrente (pièce no7) ; qu'il ressort de cette chronologie que si le devis initial évoquait une date prévisible de début des travaux en mars 2012, cette date n'a pu être respectée du fait que le chantier a nécessité d'une part l'établissement d'un bornage fourni par la cliente le 16 mars 2012, d'autre part un permis de construire modificatif délivré le 2 avril 2012 ; que par ailleurs, l'article 10 des conditions générales du contrat dispose que « la date de démarrage des travaux indiquée sur la commande n'est donnée qu'à titre indicatif » ; que la SARL Maisons Thermi-Bois qui doit faire face à d'autres chantiers que celui de Mme Danièle X... et s'adapter aux conditions climatiques, décrites comme difficiles lors de ce premier semestre 2012, ce qui n'est pas contesté par l'appelante, a finalement démarré les travaux le 14 juin 2012, en posant les fondations du manège ; qu'elle ne pouvait intervenir avant le 5 juillet 2012, du fait du temps de séchage ; que lorsque Mme Danièle X... annonce son intention de mettre un terme au contrat, il ne s'est écoulé que 20 jours ; que dans les courriers de mise en demeure notifiées à l'époque, l'intéressée ne fait nullement état d'une urgence particulière liée à des compétitions sportives et à son statut d'athlète de haut niveau ; qu'au vu de ces éléments, Mme Danièle X... ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la SARL Maisons Thermi-Bois suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire du contrat ; 1°) ALORS QUE l'article 9 des conditions générales du contrat prévoit que « toute commande signée que le client veut annuler entraînera une facturation de 10% du montant du devis » ; qu'en retenant, pour écarter la demande de Mme X... tendant à voir juger qu'elle avait résilié le contrat conformément cet article, que « cette clause doit nécessairement s'analyser comme s'appliquant à une commande signée non encore exécutée » et que « faire application de ces dispositions à un contrat en cours d'exécution aboutirait à un déséquilibre flagrant entre le prix à régler par le client (seulement 10% du devis) et la prestation accomplie par l'entreprise », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'article litigieux, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, sous couvert d'interprétation, les juges ne peuvent porter atteinte à l'équilibre du contrat ; qu'en retenant, pour écarter la demande de Mme X... tendant à voir juger qu'elle avait résilié le contrat conformément à la clause résolutoire du marché, que « faire application de ces dispositions à un contrat en cours d'exécution aboutirait à un déséquilibre flagrant entre le prix à régler par le client (seulement 10% du devis) et la prestation accomplie par l'entreprise », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au débiteur de mobiliser les moyens lui permettant d'exécuter ses obligations ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'un manquement contractuel de la société Maisons Thermi-Bois justifiant la résolution unilatérale par Mme X..., que l'entrepreneur devait faire face à d'autres chantiers, quand cette circonstance n'était pas de nature à justifier le manquement de l'entrepreneur à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; qu'en écartant la demande de résolution unilatérale de Mme X... fondée sur le retard pris par la société Maisons Thermi-Bois sans rechercher si la société Maisons Thermi-Bois avait répondu à l'adresse don telle était informée, à la mise en demeure, que lui avait adressée Mme X..., de finir le chantier interrompu depuis près d'un mois et qui pouvait être repris depuis plusieurs jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société Maisons Thermi-Bois la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des dits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1142 du code civil, « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur » ; que lorsque l'exécution en nature est devenue impossible, il est octroyé au créancier des dommages-intérêts ; que dans le cas présent, il ressort des éléments du dossier que Mme Danièle X... a sollicité une autre entreprise pour achever les travaux ; que dans ces conditions, il n'est pas possible d'accueillir la demande formée par la SARL Maisons Thermi-Bois tendant à condamner Mme Danièle X... sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à la laisser pénétrer sur le terrain situé [...] pour réaliser les travaux de construction et de finition de l'ouvrage objet du marché signé le 12 décembre 2011 ; que l'inexécution par Mme Danièle X..., tenant au refus opposé à la SARL Maisons Thermi-Bois qu'elle accomplisse sa prestation, doit donc se résoudre en dommages-intérêts ; qu'eu égard aux sommes versées par Mme Danièle X... (8 732 euros), au montant du devis initial (79 387 euros), aux travaux accomplis par la société et au fait que la preuve n'est pas rapportée de ce que les matériaux destinés à la charpente n'étaient pas réutilisables sur un autre chantier, la cour évalue à la somme de 23 000 euros les dommagesintérêts à allouer ; que cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, avec capitalisation des dits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du même code ; 1°) ALORS QUE le seul préjudice causé par la résolution unilatérale qu'invoquait la société Maisons Thermi-Bois en appel résultait de ce que la charpente qu'elle avait construite ne pouvait pas « être installée en un autre lieu pour une autre commande » (ses conclusions, p. 10, dernier §) ; qu'en allouant la somme de 23 000 euros à la société Maisons Thermi-Bois à titre de dommages et intérêts « eu égard aux sommes versées par Mme Danièle X..., au montant du devis initial, aux travaux accomplis par la société » tout en retenant que « la preuve n'est pas rapportée de ce que les matériaux destinés à la charpente n'étaient pas réutilisables sur un autre chantier » (arrêt, p. 8, § 7), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2o) ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier correspondent à la perte qu'il a faite et au gain dont il a été privé ; qu'en fixant à 23 000 euros les dommages et intérêts que devait verser Mme X... à la société Maisons Thermi-Bois sans caractériser la perte subie par le cocontractant ou le gain qu'il aurait manqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en fixant à 23 000 euros les dommages et intérêts que devait verser Mme X... à la société Maisons Thermi-Bois sans s'expliquer sur la manière dont elle parvenait à cette évaluation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 9 des conditions générales du contratarticle 1134 du code civilarticle 1142 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1184 du code civilarticle 1153-1 du code civilarticle 1154 du code civilarticle 1149 du code civilarticle 10 des conditions générales du contratarticle 455 du code de procédure civile.article 1184 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel