Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310318
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10318 F Pourvoi n° H 15-27.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Hamid X..., 2°/ Mme Hadda X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Saïd Y..., 2°/ à Mme C... , épouse Y..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. et Mme X... occupent sans droit ni titre le garage situé [...] cadastré section [...] , dit que M. et Mme X... devront libérer ce garage dans les deux mois à compter de la signification de l'arrêt et qu'à défaut d'avoir libéré les lieux dans le délai imparti ils pourront être expulsés avec le concours éventuel de la force publique, condamné M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... une indemnité d'occupation égale à 65 euros par mois à compter de la date de l'arrêt et jusqu'à libération effective des locaux et d'avoir condamné M. et Mme X... à rembourser à M. et Mme Y... les sommes payées au titre de l'exécution de l'ordonnance avec intérêts légaux à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que suivant jugement d'adjudication en date du 6 octobre 1995 et déclaration d'adjudication du même jour, M. et Mme Y... ont acquis : « une maison à usage d'habitation située lieu-dit « et [...] » ensemble les fonds et terrains en dépendant, figurant au cadastre section [...] pour 171 mètres carrés, lot n° [...] et une construction à usage de garage située [...] , sur la parcelle cadastrée section [...] pour une superficie de 17 mètres carrés formant le numéro [..] commune de Grande-Synthe, qu'à compter de cette acquisition les époux Y... ont occupé un garage cadastré section [...] dont M. et Mme A..., par ailleurs propriétaires de la parcelle cadastrée [...] se sont portés acquéreurs auprès de la société Bouygues Immobilier le 28 mars 2013 ; que les époux A... ont alors sollicité l'expulsion des époux Y... et l'ont obtenue par une ordonnance du 7 octobre 2013 confirmée par un arrêt de cette Cour en date du 19 juin 2014 ; que par une lettre du 29 mars 2013 adressée à M. A... et en copie à M. X..., la direction générale des finances publiques a indiqué que son service avait procédé à une mise à jour du plan conformément au document d'arpentage n° (..) établi en 1980 par M. B..., géomètre expert, que la parcelle cadastrée [...] appartient à M. Y... et que la parcelle [...] appartient à Bouygues Immobilier, une copie du plan cadastral rectifié étant annexé à la lettre ; que l'examen des plans cadastraux avant et après rectification fait apparaitre que le garage cadastré section [...] était inclus dans les premiers dans la parcelle cadastrée [...] alors que dans les plans rectifiés il est situé en face de sorte qu'il jouxte la parcelle cadastrée [...] propriété des époux X... ; que la rectification du plan cadastral correspond au document d'arpentage établi par le géomètre en 1980 duquel il résulte que le lot [..] acquis par les époux Y... en 1995 4 correspond à la parcelle [...] telle que figurant sur le plan rectifié ; que les époux X... sont propriétaires de la parcelle cadastrée [...] depuis le 27 janvier 1983 et ont acquis outre cette parcelle un huitième indivis de la parcelle [...] pour 116 mètres carrés, mais qu'ils n'ont pas acquis une autre parcelle pour y édifier un garage et notamment pas la parcelle [...] alors que les plans cadastraux avant même d'être rectifiés, montrent que la parcelle aujourd'hui cadastrée [...] ne faisait pas partie de la parcelle [...] ; que les attestations produites par les époux X... pour démontrer qu'ils auraient acquis la propriété de la parcelle cadastrée [...] par prescription ne sont pas suffisamment précises quant au point de départ de l'occupation, deux témoins seulement mentionnant le mois de février 1983, alors que lorsqu'ils ont acquis l'immeuble, les constructions étaient en cours d'édification et qu'ils ne produisent aucune pièce justifiant de la prise de possession des locaux qu'ils ont acquis et notamment du garage à l'origine du litige, qu'au surplus ces attestations sont rédigées dans des termes généraux et ne sont pas confirmées par d'autres éléments démontrant une occupation effective de ce garage pendant trente ans, que notamment la date à laquelle ils ont réalisé une ouverture donnant sur leur jardin n'est pas justifiée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme X... qui ne disposent pas d'un titre de propriété sur le garage actuellement cadastré section [...] , ne font pas la preuve suffisante d'une possession paisible, publique, non équivoque et en qualité de propriétaire pendant trente ans leur permettant d'invoquer la prescription acquisitive pour s'opposer aux demandes formées par les époux Y... devant le juge des référés ; qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire que M. et Mme X... occupent sans droit ni titre le garage édifié sur la parcelle [...] , qu'ils devront le libérer dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et d'autoriser leur expulsion passé ce délai sans qu'il soit nécessaire d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte ; que M. et Mme Y... sollicitent une indemnité d'occupation égale à 65 euros par mois dont le montant n'est pas discuté et qui leur sera accordée à compter de la date de signification du présent arrêt et jusqu'à libération effective des locaux ; 1° ALORS QUE la compétence du juge judiciaire des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux juridictions de son ordre ; que lorsqu'il statue en référé, le juge du Tribunal d'instance connait des demandes visées à l'article L 221-4 du code de l'organisation judiciaire qui relèvent de la compétence du Tribunal d'instance ; que le Tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière d'actions immobilières pétitoires ; que dès lors en accueillant la demande des époux Y... en revendication du garage occupé par les époux X..., la Cour d'appel qui statuait sur l'appel d'une décision du juge des référés du Tribunal d'instance a violé les articles L 221-6, L 221-4, l 211-4 et R 211-4 du code de l'organisation judiciaire ; 2°- ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait sans même répondre aux conclusions des époux X... qui invoquaient la compétence matérielle exclusive du Tribunal de grande instance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. et Mme X... occupent sans droit ni titre le garage situé [...] cadastré section [...] , dit que M. et Mme X... devront libérer ce garage dans les deux mois à compter de la signification de l'arrêt et qu'à défaut d'avoir libéré les lieux dans le délai imparti ils pourront être expulsés avec le concours éventuel de la force publique, condamné M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... une indemnité d'occupation égale à 65 euros par mois à compter de la date de l'arrêt et jusqu'à libération effective des locaux et d'avoir condamné M. et Mme X... à rembourser à M. et Mme Y... les sommes payées au titre de l'exécution de l'ordonnance avec intérêts légaux à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que suivant jugement d'adjudication en date du 6 octobre 1995 et déclaration d'adjudication du même jour, M. et Mme Y... ont acquis : « une maison à usage d'habitation située lieu-dit « et [...] » ensemble les fonds et terrains en dépendant, figurant au cadastre section [...] pour 171 mètres carrés, lot n° [...] et une construction à usage de garage située [...] , sur la parcelle cadastrée section [...] pour une superficie de 17 mètres carrés formant le numéro [..] commune de Grande-Synthe, qu'à compter de cette acquisition les époux Y... ont occupé un garage cadastré section [...] dont M. et Mme A..., par ailleurs propriétaires de la parcelle cadastrée [...] se sont portés acquéreurs auprès de la société Bouygues Immobilier le 28 mars 2013 ; que les époux A... ont alors sollicité l'expulsion des époux Y... et l'ont obtenue par une ordonnance du 7 octobre 2013 confirmée par un arrêt de cette Cour en date du 19 juin 2014 ; que par une lettre du 29 mars 2013 adressée à M. A... et en copie à M. X..., la direction générale des finances publiques a indiqué que son service avait procédé à une mise à jour du plan conformément au document d'arpentage n° 865 établi en 1980 par M. B..., géomètre expert, que la parcelle cadastrée [...] appartient à M. Y... et que la parcelle [...] appartient à Bouygues Immobilier, une copie du plan cadastral rectifié étant annexé à la lettre ; que l'examen des plans cadastraux avant et après rectification fait apparaitre que le garage cadastré section [...] était inclus dans les premiers dans la parcelle cadastrée [...] alors que dans les plans rectifiés il est situé en face de sorte qu'il jouxte la parcelle cadastrée [...] propriété des époux X... ; que la rectification du plan cadastral correspond au document d'arpentage établi par le géomètre en 1980 duquel il résulte que le lot [...] acquis par les époux Y... en 1995 correspond à la parcelle [...] telle que figurant sur le plan rectifié ; que les époux X... sont propriétaires de la parcelle cadastrée [...] depuis le 27 janvier 1983 et ont acquis outre cette parcelle un huitième indivis de la parcelle [...] pour 116 mètres carrés, mais qu'ils n'ont pas acquis une autre parcelle pour y édifier un garage et notamment pas la parcelle [...] alors que les plans cadastraux avant même d'être rectifiés, montrent que la parcelle aujourd'hui cadastrée [...] ne faisait pas partie de la parcelle [...] ; que les attestations produites par les époux X... pour démontrer qu'ils auraient acquis la propriété de la parcelle cadastrée [...] par prescription ne sont pas suffisamment précises quant au point de départ de l'occupation, deux témoins seulement mentionnant le mois de février 1983, alors que lorsqu'ils ont acquis l'immeuble, les constructions étaient en cours d'édification et qu'ils ne produisent aucune pièce justifiant de la prise de possession des locaux qu'ils ont acquis et notamment du garage à l'origine du litige, qu'au surplus ces attestations sont rédigées dans des termes généraux et ne sont pas confirmées par d'autres éléments démontrant une occupation effective de ce garage pendant trente ans, que notamment la date à laquelle ils ont réalisé une ouverture donnant sur leur jardin n'est pas justifiée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme X... qui ne disposent pas d'un titre de propriété sur le garage actuellement cadastré section [...] , ne font pas la preuve suffisante d'une possession paisible, publique, non équivoque et en qualité de propriétaire pendant trente ans leur permettant d'invoquer la prescription acquisitive pour s'opposer aux demandes formées par les époux Y... devant le juge des référés ; qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire que M. et Mme X... occupent sans droit ni titre le garage édifié sur la parcelle [...] , qu'ils devront le libérer dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et d'autoriser leur expulsion passé ce délai sans qu'il soit nécessaire d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte ; que M. et Mme Y... sollicitent une indemnité d'occupation égale à 65 euros par mois dont le montant n'est pas discuté et qui leur sera accordée à compter de la date de signification du présent arrêt et jusqu'à libération effective des locaux ; 1°- ALORS QUE les époux X... étant en possession du garage revendiqué, c'est aux époux Y... qu'il incombait de démontrer leur droit de propriété et l'absence de droit des défendeurs ; qu'en se fondant pour exclure le droit de propriété des époux X... sur le garage litigieux, sur la circonstance qu'ils ne feraient pas la preuve suffisante d'une possession paisible, publique, non équivoque et en qualité de propriétaire pendant trente ans leur permettant d'invoquer la prescription acquisitive pour s'opposer aux demandes formées par les époux Y... devant le juge des référés, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2°- ALORS QU'il résulte du jugement d'adjudication du 6 octobre 1995 versé aux débats par les époux Y... que ces derniers ont acquis un garage défini comme étant celui qui est édifié sur la parcelle cadastrée section [...] formant le lot n° 16 B ; que le titre des époux Y... ne fait aucune référence au document d'arpentage établi en 1980 par M. B... géomètre expert pour la désignation du bien vendu ; que sur le plan cadastral en vigueur en 1995 et qui est nécessairement celui auquel se réfère le jugement d'adjudication pour la désignation du bien vendu, la parcelle [...] ne correspond pas au garage occupé par les époux X... lequel est contigu à leur parcelle cadastrée [...] mais à un garage situé en face de ce garage le long de la parcelle [...] ; qu'en considérant néanmoins que les époux Y... bénéficieraient en vertu du jugement d'adjudication, d'un titre de propriété portant sur le garage litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°- ALORS QUE la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; qu'elle s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription ; qu'en se fondant pour constater le droit de propriété des époux Y... sur le garage litigieux, sur la circonstance qu'après mise à jour du plan cadastral en 2012, conformément au document d'arpentage n° 865 établi en 1980 par M. B..., géomètre expert, la parcelle [...] acquise par les époux Y... qui était située à la date de leur acquisition sur l'assiette de la parcelle [...] avait été transférée par le plan cadastral rectifié sur l'assiette du garage occupé par les époux X..., quand cette modification du plan cadastral n'était pas de nature à transmettre un droit de propriété sur ce garage aux époux Y..., la Cour d'appel a violé les articles 711 et 712 du code civil ; 4°- ALORS en tout état de cause, qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'à compter de leur acquisition en 1995, les époux Y... ont occupé un garage cadastré section [...] dont M. et Mme A..., par ailleurs propriétaires de la parcelle cadastrée [...] se sont portés acquéreurs auprès de la société Bouygues Immobilier le 28 mars 2013, que ce n'est qu'une fois expulsés par ces derniers que les époux Y... se sont avisés de revendiquer le garage occupé par les époux X... propriétaires de leur lot depuis 1983 et qui invoquent la prescription acquisitive trentenaire du droit de propriété, la Cour d'appel a tranché une contestation sérieuse sans caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite de nature à justifier la compétence du juge des référés, en violation de l'article 849 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel