Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310320
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10320 F Pourvoi n° W 16-18.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain X..., domicilié [...] , 2°/ M. Robert X..., domicilié [...] , 3°/ Mme Danielle X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Bernard Y..., 2°/ à Mme Fabienne Z..., épouse Y..., domiciliés tous deux [...] , 3°/ à M. Hubert A..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Nicole B..., épouse A..., domiciliée [...] , 5°/ à M. Paul C..., 6°/ à Mme Monique D..., épouse C..., 7°/ à M. Michel E..., 8°/ à Mme Ghislaine F..., épouse E..., domiciliés tous quatre [...] , 9°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Logesyc, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y..., de M. et Mme A..., de M. et Mme C..., de M. et Mme E... ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à M. et Mme Y..., M. et Mme A..., M. et Mme C... et M. et Mme E... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes ; Aux motifs que « dans le cadre d'un acte authentique du 2 mai 1967 par lequel les époux J... -I... donnaient à bail à la SARL Entreprise Vabert la parcelle cadastrée section [...] (qui deviendra la parcelle cadastrée section [...] ), il était stipulé que : pour permettre à la société preneuse d'accéder à la parcelle présentement louée, les bailleurs s'obligent à lui céder un droit de passage sur les parcelles lui appartenant ; que ce droit au bail était ensuite cédé par la SARL précitée à Monsieur H... par un acte notarié passé le 16 avril 1971 aux termes duquel était rappelée l'existence du droit de passage au profit du preneur ; que par acte authentique en date du 28 septembre 1973, les époux J... -I... vendaient la parcelle cadastrée section [...] à Monsieur H... ainsi qu'à l'épouse de celui-ci ; qu'il était fait mention du bail qui liait déjà les parties et il était précisé que les acquéreurs étaient purement et simplement subrogés dans les droits du vendeur concernant le bail sus-énoncé ; que par acte notarié en date du 1er avril 1987, Madame veuve H... vendait aux consorts X... pour le compte de la SCI X... en cours de formation, la parcelle cadastrée section [...] ; qu'il était indiqué en page 4 concernant les servitudes passives ou actives : à cet égard, le vendeur déclare qu'à sa connaissance il n'existe aucune servitude sur l'immeuble vendu et qu'il n'en a créé ni laissé acquérir aucune ; qu'en vertu de ces documents, les appelants invoquent l'existence d'une servitude réelle grevant les parcelles cadastrées [...] et [...] devenues [...] et [...] au profit de la parcelle [...] ; qu'or, il résulte de l'examen de ces titres que l'autorisation de passage a été donnée initialement par les époux J... -I... anciens propriétaires des fonds servants à la SARL Entreprise Vabert, locataire du fonds dominant dont ils étaient également propriétaires ; que le contrat de bail ne conférant aucun droit réel au preneur, il convient de considérer en l'absence de toute stipulation expresse contraire qu'il s'agissait d'un droit de passage accordé personnellement au locataire pour l'usage du bien loué ; que ce droit sera transmis à Monsieur H... suite à la cession du bail à son profit ; que lorsque ce dernier et son épouse ont acquis de leurs bailleurs la propriété de la parcelle qu'ils occupaient, il n'a rien été prévu, si bien que le droit de passage conventionnel est devenu caduc en même temps que prenait fin le contrat de bail devenu inutile ; que venant aux droits des époux H..., la SCI X... puis les consorts X... ne peuvent valablement arguer d'aucun droit réel constituant une servitude au profit du fonds qu'ils ont acquis et l'acte de cession du 1er avril 1987 ne porte aucune mention relative à l'existence d'un tel avantage ; qu'il n'est par ailleurs ni soutenu, ni a fortiori démontré que les actes d'acquisition des fonds prétendument servants fassent corrélativement état de l'existence d'une servitude passive ; que les appelants ne sont donc pas fondés à revendiquer le rétablissement de l'assiette conventionnelle de la servitude qu'ils invoquent ; qu'ils seront déboutés de toutes leurs demandes » (arrêt attaqué, p. 8, dernier § à p. 10, § 3) ; Alors que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur celui-ci ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les parcelles cadastrées [...], [...] et [...] appartenaient originairement aux mêmes propriétaires, à savoir les époux J..., que la parcelle [...] avait d'abord été donnée à bail par ces derniers, qu'ils avaient octroyé un droit de passage au preneur sur les parcelles [...] et [...], pour lui permettre d'accéder à la parcelle [...], que ce droit de passage s'était matérialisé par un chemin d'assiette dont la largeur avait été contractuellement fixée à dix mètres, que les époux J... avaient ensuite vendu la parcelle [...] au preneur en place et son épouse, et qu'à l'occasion de cette vente, rien n'avait été prévu quant au droit de passage ; que la cour d'appel a ainsi elle-même établi l'existence d'une servitude par destination du père de famille, caractérisée par un signe apparent de servitude lors la division du fonds et l'absence de stipulation contraire dans l'acte de division ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune servitude de passage au profit de la parcelle [...] ne grevait les parcelles [...] et [...], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 694 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel