Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310321
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 2 271 354 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10321 F Pourvoi n° B 16-18.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Chantal X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à M. Habib Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Chantal X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu le trouble anormal de voisinage subi par Mme X... du seul fait des dégâts causés à la couverture de sa maison par l'édification de la maison de ce dernier et d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir condamner M. Y... à lui payer les sommes de 22 713,54 euros indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 avril 2012 jusqu'au règlement effectif de cette somme au titre des travaux de modification de sa maison, de 10.000 euros à titre de préjudice de jouissance et moral et de 5000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de la maison ; AUX MOTIFS QUE « le compromis de vente régularisé le 10 juillet 2001 entre Mme X... et la société AURORE contient la clause suivante, "Il est précisé que la maison objet des présentes supportera la suppression de ses deux ouvertures, fenêtre du rez de chaussée et accès au grenier, situé sur le pignon, dès la construction d'un pavillon sur le terrain jouxtant la maison présentement vendue" ; cette clause n'est pas reprise dans l'acte authentique de vente, lequel indique, pages 7 et 8, "Les parties déclarent que la présente vente a fait l'objet d'un avant contrat. Il est expressément convenu que les conditions de la vente se substituent purement et simplement à celles de l'avant contrat. Les éventuelles clauses de ce dernier, contraires à celles de la vente, seront réputées inexistantes" ; il faut constater la volonté avérée des parties de laisser subsister l'avant contrat dans ses clauses non contraires à celles de la vente ; la clause litigieuse n'étant pas contraire à cette vente en ce qu'elle constitue le règlement des ouvertures de la propriété vendue, ne peut être réputée inexistante et doit, au contraire s'appliquer, le tiers au contrat qu'est M. Y... étant en droit d'opposer à Mme X... les stipulations d'un compromis de vente qu'elle a signé ; il s'en induit que Mme X... ne subit aucune gêne anormale du fait de l'obstruction convenue de sa fenêtre du rez de chaussée et de la perte convenue d'accès à son grenier, étant observé, de surcroît, que les propriétés se situant au bourg de la commune, zone très urbanisée, dans laquelle toutes les maisons se jouxtent, ainsi que le font apparaître les photographies annexées au rapport d'expertise, elle devait nécessairement s'attendre à une perte de lumière lorsque la parcelle voisine, dont l'édification était projetée lors de la vente, serait édifiée ; en conséquence, infirmant le jugement, il convient de la débouter de ses demandes en paiement de travaux de modification de sa maison et des demandes subséquentes en indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral comme de la perte de valeur vénale de la maison » (cf. arrêt p.4, motifs de la décision, p.5, in medio) ; ALORS QUE, d'une part, lorsque l'acte authentique de vente diffère de la promesse de vente dans ses conditions relatives à la chose vendue, l'acte de vente se substitue nécessairement à la promesse ; qu'en considérant que M. Y... pouvait opposer à Mme X... une clause du compromis de vente qu'elle avait signé préalablement à la vente passée en la forme authentique quand cette clause, ainsi qu'elle le relevait, portait sur des ouvertures de la propriété objet de la vente et donc sur la désignation de la chose vendue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1589 du même code, par fausse application ; ALORS QUE, d'autre part, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en écartant le trouble anormal du voisinage dont se plaignait Mme X... en raison de l'édification de la maison de M. Y... qui avait eu pour conséquence l'occultation d'une fenêtre de sa maison et la suppression de l'accès à son grenier, au prétexte que Mme X... devait nécessairement s'attendre à une perte de lumière lors de l'édification projetée sur la parcelle voisine, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, sans rechercher si la construction avait eu pour conséquence les troubles dénoncés par Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel