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Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310323
- Date
- 14 septembre 2017
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10323 F Pourvoi n° D 16-20.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alexis Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune d'A... , représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de la commune d'A... ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le chemin aujourd'hui cadastré section [...] et passant sur la parcelle [...], reliant dans le sens sud-nord le « [...] » au niveau du lieu-dit « [...] » à la route départementale n°66 d'A... à [...] , traversant la propriété de « [...] » est propriété exclusive de la commune d'A... ; Aux motifs que sur le fond, la commune motive ses demandes sur les articles L. 161-1 et suivants du code rural ; que ces textes, en ce qu'ils intéressent la présente procédure, sont ainsi rédigés : - article L. 161-1 : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune », - article L.161-2 « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée», - article L. 161-3 : « Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé », - article L. 161-4 ; « Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire », - article L. 161-5 « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; qu'il résulte de ces textes que pour pouvoir valablement revendiquer la propriété du chemin litigieux, la commune d'A... doit prouver qu'il est affecté à l'usage du public ; qu'elle bénéficie à cet égard d'une présomption si le chemin est utilisé comme voie de passage ou si elle y a exercé des actes de surveillance et de voirie ; que s'il est exact, comme le plaide M. Y..., que le cadastre ne saurait « caractériser une origine de propriété » il n'en demeure pas moins que dans le cas présent ce document administratif permet à tout le moins, ce qui est d'ailleurs est une de ses fonctions, de caractériser l'existence matérielle du chemin litigieux et d'en déduire le cas échéant son affectation possible à l'usage du public ; qu'il résulte des plans cadastraux, même les plus anciens, ainsi que de la carte actuelle des lieux, que ce chemin y figure constamment de manière parfaitement évidente, et permet de relier le lieu nommé « [...] » à la route départemental n° 66 en passant par le hameau dit « [...] » ; que l'utilité publique de ce chemin est évidente puisque lui seul permet de rejoindre directement la commune d'A... à partir du hameau de [...] en passant par la route départementale n° 66 ; que la commune d'A... justifie par ailleurs de ce que le chemin litigieux est inscrit dans ses registres depuis fort longtemps et qu'elle en assure régulièrement l'entretien ; qu'en effet qu'elle produit au dossier une situation administrative des chemins en 1867, où celui dont il est question figure explicitement comme joignant A... à [...] en passant par [...] , ce qui en outre permet d'exclure le « [...] » qui lui ne traverse pas [...] ; que l'on retrouve le chemin litigieux parfaitement tracé et indiqué comme « chemin rural » sur une carte ancienne datée de 1896 établie dans le cadre d'un plan de révision du réseau vicinal de la commune d'A... ; que la commune produit encore des documents prouvant qu'en 1949, 1990, 1991 et 1999 elle a entretenu le chemin de [...] , toujours considéré comme voie communale ; que plus précisément le document de 1949 distingue très bien le chemin de La Font Haute du « [...] », de telle sorte qu'il n'est pas possible de les confondre, contrairement à ce que plaide M. Y...; que de plus la commune d'A... s'est engagée, par délibération de son conseil municipal le 26 mai 2005, à entretenir et conserver le caractère public et ouvert du chemin dans le cadre de son classement, parmi d'autres sur le même secteur, comme itinéraire de randonnée sous le nom « [...] » ; que de plus fort par conséquent il apparaît que ce chemin, qui / figurait déjà sur une « Fiche Sentier » de l'année 1998 sous le même nom, est d'évidence ouvert au public et affecté à son usage; qu'en vertu de l'ensemble de ces éléments factuels et en application des textes ci-dessus, le chemin litigieux appartient donc incontestablement au domaine privé de la commune d'A... depuis au moins le milieu du XIXe siècle ; que dès lors aucun titre ne pouvait transférer valablement la propriété de ce bien à une autre personne ; que les quelques opérations d'entretien du chemin qui ont été menées de temps en temps par M. Y... ne sauraient d'aucune manière lui conférer la qualité de propriétaire de ce bien, alors que la commune justifie avoir procédé très régulièrement à un entretien beaucoup plus important, et qu'au demeurant l'intimé ne fonde pas sa demande sur une possession trentenaire utile, qui d'ailleurs se heurterait au vice d'équivoque même si trente années de possession continue à titre de propriétaire étaient démontrées, ce qui n'est pas le cas ; que la cour observe enfin que la parcelle n° [...] qui figure le chemin litigieux sur le cadastre actuel n'est pas mentionnée de cette manière sur les titres versés au dossier, même les plus anciens ; qu'ainsi dans la vente B... / C... du 20 janvier 1937 la parcelle [...] figure parmi d'autres sans plus de précision; que l'on trouve la qualification de « pré » dans la vente C... / D... du 7 mars 1975, puis également dans l'acte de vente par la Safer à M. Y... le 9 juin 1998 ; que nulle part dans ces titres l'on ne trouve trace d'aucun chemin qui aurait été cédé ; que le jugement sera donc reformé, et il sera fait droit à la demande de la commune d'A... concernant la propriété du chemin constitué par la parcelle cadastrée n° [...] et traversant celle cadastrée [...], comme ci-après précisé dans le dispositif (arrêt, p. 5, antépénult. § - p. 7, § 5), 1°/ Alors d'une part que selon l'article L.161-3 du code rural et de la pêche maritime, les chemins affectés à l'usage du public ne sont présumés appartenir à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés que jusqu'à preuve du contraire ; qu'en retenant qu'aucun titre ne pouvait renverser la présomption de propriété qu'elle déduisait des actes d'entretien du chemin réalisés par la commune et des délibérations l'affectant à la randonnée, la cour d'appel, qui a fait de la présomption simple instaurée par le législateur une présomption irréfragable, a méconnu le texte susvisé ; 2°/ Alors d'autre part que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; qu'en relevant que, dans les actes de vente successifs produits aux débats, la parcelle [...] figurant le chemin litigieux n'était pas mentionnée sous la qualification de chemin mais, soit de manière générale sans précision de sa nature, soit en forme de pré, pour en déduire que le chemin revendiqué n'avait pas été cédé, cependant qu'il résultait des titres produits que la surface de l'assiette de la parcelle [...] avait bien été intégralement cédée aux propriétaires successifs, et en dernier lieu à M. Y..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à exclure le chemin litigieux du champ de la propriété acquise par M. Y... aux termes de l'acte du 9 juin 1998, a privé sa décision de base légale au regard des articles 711 du code civil et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel