Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310324
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10324 F Pourvoi n° D 15-26.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Marne Vaucresson pour le logement (AMVL), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 août 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. Franck X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, M. Z..., avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Marne Vaucresson pour le logement, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Marne Vaucresson pour le logement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Marne Vaucresson pour le logement ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association Marne Vaucresson pour le logement L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes de l'AMVL visant à voir prononcer la résiliation du bail et obtenir l'expulsion de M. X... ainsi que le paiement d'une somme de 2.687,29 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au mois d'août 2014, et en ce qu'il a condamné l'AMVL à faire réaliser divers travaux dans le logement occupé par M. X...; AUX MOTIFS QUE «sur l'arriéré de loyer, Franck X... conteste le montant de la réclamation de l'AM VL, au titre de l'arriéré locatif que celle-ci chiffre à hauteur de 2687,29 6, compte arrêté au 27 août 2014, terme de juillet 2014 inclus ; qu'il déclare être parfaitement à jour de la quote-part de loyer lui incombant, puis reconnaît devoir la somme de 858,19 6 tout en soulignant qu'en réalité, cela correspond au complément versé par la CAF au titre de l'Aide personnalisée au logement et en précisant avoir perdu le bénéfice de t'APL, du seul fait de l'AMLV ; qu'il explique que le cabinet URBANIA, gestionnaire représentant l'AMVL, ne lui a remis, ni les quittances de loyer, ni l'attestation annuelle destinée à la CAF; qu'il ajoute qu'il doit être déduit du décompte les sommes suivantes : 1247,09 f au titre de la saisie réalisée le 18 octobre 2013 (pièce n°9), et 582,01 6 correspondant à la quote-part familiale qu'il a réglée mensuellement et par chèque depuis le mois de novembre 2013; que deux relevés de compte sont produits, l'un de la société URBAN1A et l'autre de la société CITYA VAL D'OUEST IMMOBILIER ; que force est de constater qu'aucun d'entre eux ne mentionne les versements effectués par la CAF et que le montant initialement demandé jusqu'en novembre 2013 de 52, 91 e, semblant englober loyer et provision, passe à 159,97 6 pour le loyer auquel s'ajoute 67 e de provision sur charges, sans aucune explication ; qu'aucune mention de saisie n'est portée sur le décompte, aucun avis d'échéance, ni de quittance ne sont produits, ce qui empêche d'établir précisément le compte entre les parties ; que sur la demande de résiliation du bail, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements, selon les dispositions de l'article 1741 du code civil, que l'association AMVL fondé sa demande de résiliation du bail sur le non-paiement par le locataire de ses loyers, sans produire de décompte sérieux et exploitable des sommes réclamées, alors qu'il lui appartient, en tant que bailleresse, de fournir un décompte exact des sommes réclamées, au titre des loyers, des charges, déduction faite des versements effectués par le locataire ou la CAF et alors que l'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que ?association AMVL a fondé sa demande de résiliation du bail en appel sur le «comportement du locataire», qui consiste à ne pas ouvrir ses fenêtres, ce qui écaillerait la peinture ; que la lettre du conseil syndical qui est invoquée est ancienne et se limite à évoquer le non accès de l'appartement pour la désinsectisation en 2008; que le lien de causalité entre la non-ouverture des fenêtres et la peinture écaillée ou l'humidité n'est pas rapporté ; qu'en revanche, les services de la mairie et l'expert A... ont, de façon concordante, relevé l'existence d'humidité résultant d'un système de ventilation insuffisant et de fuites d'eau provenant d'un système d'évacuation défectueux qu'il convient, dans ces conditions, de débouter l'ALMV de sa demande de résiliation du bail et d'infirmer le jugement sur ce point ainsi que sur l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation » (arrêt p. 6-7) ; ALORS QUE premièrement, les juges du fond sont tenus de ne pas dénaturer les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il résultait tant du décompte établi par le syndic URBANIA pour les années 2010 à 2013 (pièce d'appel n° 13 de AMVL) que de celui établi par le syndic CITYA pour les années 2012 à 2014 (pièce d'appel n° 14 de AMVL) que M. X... avait cessé tout règlement de son loyer postérieurement au 7 mars 2012, à l'exception du versement d'une mensualité de 52,91 euros intervenu le 12 août 2014; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les relevés de compte produits par la société AMVL, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, la résiliation du bail est encourue à raison du manquement du locataire à son obligation de payer les loyers, peu important que le décompte exact des sommes dues ne soit pas précisément déterminé; qu'en rejetant en l'espèce la demande de résiliation du bail au prétexte que le compte des sommes dues entre les parties n'était pas précisément établi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1184, 1728 et 1741 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en affirmant que ces relevés de compte ne suffisaient pas à justifier la résiliation du bail au prétexte qu'ils ne mentionnaient pas l'existence de la saisie conservatoire du 18 octobre 2013, qu'il n'était pas expliqué l'augmentation de loyer du mois de décembre 2013, et qu'il aurait fallu produire en outre les avis d'échéance et les quittances de loyers, quand il importait seulement de constater que le versement des loyers par M. X... avait cessé depuis le mois de mars 2012, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1184, 1728 et .1741 du code civil ; ET ALORS QUE, quatrièmement, si la saisie conservatoire rend indisponibles les biens qu'elle vise, elle ne vaut pas paiement ; que par suite, l'existence de cette saisie étant sans incidence sur les sommes dues par le débiteur, elle n'a pas à figurer sur ses relevés de compte pour que ceux-ci établissent le solde restant dû au créancier saisissant ; qu'en affirmant que les relevés du compte de M. X... devaient mentionner l'existence de la saisie conservatoire du 18 octobre 2013 pour pouvoir établir un compte exact, les juges du fond ont en outre violé les articles L. 521-1 et L. 523-1 du code de procédure civiles d'exécution.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel