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Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310334
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10334 F Pourvoi n° T 16-22.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Chantal Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la cessation de l'état d'enclave de la parcelle cadastrée [...] , ordonné l'extinction de la servitude grevant la parcelle cadastrée [...] appartenant à Mme Y... et fait interdiction à M. X... d'emprunter le passage objet de cette servitude; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 685-1 du code civil en cas de cessation de l'état d'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions prévues à l'article 682 ; que ce texte qui ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave laisse en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles ; qu'en revanche il est applicable si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage ; que dans le cas présent pour démontrer que son terrain n'était pas enclavé lors de la constitution de la servitude de passage grevant la parcelle [...] au profit de la parcelle [...] (devenue [...], [...], [...]) et qu'en réalité cette servitude n'a été consentie que par simple commodité, M. X... verse aux débats l'acte de donation du 6 mai 1952 par M. Maximilien B... à sa fille Simone X... (mère de l'appelant) et l'acte de vente du 18 avril 1922 des consorts C... à M. Maximilien B... ; que cependant si ces actes permettent effectivement de constater que la parcelle n° [...] « confrontait du nord à un chemin », ils ne permettent nullement de considérer que d'un seul tenant et en nature de terre cultivable, cette parcelle était également aménagée en voie de passage de façon à permettre de relier la parcelle [...] à la voie publique ; que le Tribunal a donc estimé par une motivation pertinente adoptée par la Cour que la servitude grevant la parcelle [...] au profit de la parcelle [...] avait pour cause déterminante l'état d'enclave de cette dernière, à laquelle il a été mis fin par sa division et la constitution en 1987 d'un accès direct à la voie publique sur la parcelle [...] ; ET AUX MOTIFS adoptés du jugement que les servitudes conventionnelles se situent en dehors du champ d'application des dispositions de l'article 685-1 du code civil et leurs extinctions pour fin de l'état d'enclave ne peuvent donc être prononcées sauf s'il est démontré que l'enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités du partage, mais n'a pas eu pour effet de modifier le fondement légal ; que la charge de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de la disparition de l'état d'enclave ; qu'il est constant que l'acte d'acquisition de Mme Y... stipule sous la rubrique rappel de servitudes de passage que « l'immeuble cadastré section [...] appartenant à Pierre X... (auteur du défendeur) bénéficie d'un droit de passage sur le terrain situé à l'est en façade de l'immeuble présentement vendu ([...]) permettant l'accès audit immeuble [...] et ce en vertu d'un titre antérieur au 1er janvier 1952 » ; que la parcelle [...] a fait l'objet d'une division en [...], [...] et [...] , seule cette dernière étant la propriété de Jean-Pierre X... ; que l'acte de donation partage du 27 novembre 1987 postérieur à l'acte d'acquisition de la demanderesse ne fait plus état d'une servitude de passage sur la parcelle [...] ; qu'en revanche il résulte de ce même acte qu'ont été conférés à Marie X... attributaire du lot n° 1 et à Jean-Pierre X... attributaire du lot n° 3 les droits indivis sur une parcelle [...] « à usage de passage d'accès au [...] » ; que les intentions du donateur aux termes de l'acte de partage étaient manifestement de permettre un accès direct à la voie publique aux parcelles ainsi attribuées à deux de ses enfants, la servitude antérieure étant seulement destinée à désenclaver la parcelle [...], et ce avant qu'il ne soit procédé à sa division en trois parcelles dont la parcelle n° [...] a été attribuée à Marie X... et la [...] à Jean-Pierre X... ; que Jean-Pierre X... ne conteste pas au demeurant disposer d'un accès à la voie publique via la parcelle n° [...] mais prétend qu'il ne s'agit que d'un simple chemin peu praticable ; qu'or il résulte d'un constat d'huissier du 21 janvier 2010 versé aux débats par Chantal Y... que le chemin dont Jean-Pierre X... allègue qu'il est insuffisant à accéder à sa propriété est un chemin de terre bordé de jeunes arbres, praticable et parfaitement délimité ; que les photographies annexées au constat confirment les constatations auxquelles a procédé l'huissier et démontrent en outre que ce passage suffisamment large pour permettre l'accès à tout véhicule, parait nettement en meilleur état que le chemin objet de la servitude dont le défendeur revendique l'usage, qui parait boueux et creusé d'ornières profondes ; qu'en conséquence la preuve est rapportée de ce que la servitude grevant la parcelle [...] au profit de la parcelle [...] avait pour cause déterminante l'état d'enclave de cette dernière à laquelle il a été mis fin par sa division et la constitution en 1987 d'un accès direct à la voie publique ; que sur le point de savoir si la parcelle [...] constituait déjà au moment de la constitution de la servitude un accès à la voie publique, le Tribunal ne peut que constater que M. Jean-Pierre X... n'en rapporte pas la démonstration ; que s'il est exact que la charge de la preuve incombe théoriquement à Chantal Y..., il s'agit pour elle d'une preuve impossible à rapporter compte tenu de l'absence de fichier immobilier avant 1952 ; 1°- ALORS QUE les dispositions de l'article 685-1 du code civil ne peuvent s'appliquer à une servitude conventionnelle que si l'état d'enclave a été la cause déterminante de cette servitude ; qu'il appartient dès lors au demandeur à l'action en extinction d'une servitude issue d'un titre de démontrer le fondement légal de cette servitude et partant l'état d'enclave du fonds à la date de la constitution de la servitude et son désenclavement postérieur ; qu'en faisant peser la charge et le risque de ces preuves sur M. X..., la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 685-1 du code civil ; 2°- ALORS QU'en énonçant qu'il ne serait pas démontré que la parcelle n° [...] confrontant au nord un chemin, mentionnée sur les titres de propriété des auteurs de M. X... en date des 6 mai 1952 et 18 avril 1922, était également aménagée en voie de passage de façon à permettre de relier la parcelle [...] à la voie publique, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la parcelle [...] qui selon la Cour d'appel elle-même permet le passage de la parcelle [...] propriété de M. X... anciennement cadastrée [...] vers la voie publique, est issue de la division de la parcelle n° [...] ce dont il résulte que cette parcelle [...] englobait ce passage et permettait un accès vers la voie publique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°- ALORS QUE n'est pas enclavée la parcelle qui appartient au même propriétaire qu'une parcelle voisine laquelle confronte la voie publique ; qu'il en va ainsi même si cette parcelle n'est pas aménagée en voie de passage ; qu'en l'espèce, M. X... produisait aux débats deux actes des 6 mai 1952 et du 18 avril 1922, démontrant que déjà en 1952 voire en 1922, la parcelle n° [...] voisine de la parcelle litigieuse n° [...] issue de la parcelle n° [...] « confrontait du nord à un chemin » et qu'elle était également la propriété de ses auteurs ; qu'en se fondant pour exclure cependant la preuve de l'absence d'état d'enclave sur la circonstance que ces actes ne permettraient pas de considérer que d'un seul tenant et en nature de terre cultivable, la parcelle n° [...] était aménagée en voie de passage de façon à permettre de relier la parcelle [...] à la voie publique, la Cour d'appel a violé l'article 682 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel