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Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310335
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 85 955 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10335 F Pourvoi n° M 16-22.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Gai Logis, dont le siège est [...] , représenté par son syndic le Cabinet Ariane immobilier, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Stéphanie X..., divorcée Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Gai Logis ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Gai Logis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Gai Logis ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Gai Logis IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir ramené la créance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble LE GAI LOGIS de 9.631,44 € en principal à 472,94 € en principal, condamnant Madame X... à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en de-meure du 12 novembre 2014, AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande en paiement de 9.631,44 € du syndicat des copropriétaires : Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Au soutien de sa demande principale, le syndicat verse notamment aux débats les pièces suivantes : - un extrait de la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de Stéphanie X... Y... sur les lots [...] de l'immeuble LE [..] à VITROLLES, - les procès-verbaux des assemblées générales des 19 avril 2011, 22 juin 2012, 19 avril 2013, 24 mars 2014 et 26 mai 2015 approuvant les comptes des exercices 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ainsi que les budgets prévisionnels des exercices 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, - les accusés de réception des lettres recommandées de convocation aux assemblées générales et de notification des procès-verbaux ; - différents appels de fonds et provisions sur charges réclamés à Stéphanie X... Y... , - une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2014, - le contrat de syndic, - un décompte individuel de charges arrêté au 3 juillet 2015 faisant apparaître un solde débiteur de 9.631,44 €. Ce décompte individuel démarre au 1er janvier 2014 avec un solde antérieur de 6.859,55 €. Un précédent décompte individuel arrêté au 22 octobre 2014 démarre au 1er janvier 2013 avec un solde antérieur de 9.125,05 €. En l'état de ces décomptes et de l'impossibilité pour la juridiction saisie de vérifier la nature des « soldes antérieurs », le décompte arrêté au 3 juillet 2015 faisant apparaître un solde débiteur de 9.631,44 sera expurgé de 6.859,55 € de « solde antérieur ». Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet d'imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à son encontre ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissier de justice et le droit de recouvre-ment ou d'encaissement à la charge du débiteur. Cet article ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure et non les frais qui entrent dans les dépens ou ceux fixés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le décompte de charges arrêté au 3 juillet 2015 à la somme de 9.631,44 € sont réclamées les sommes de : - 375 € au titre de « frais suivi contentieux », - 21,04 € de relance, - 200 € de « frais de remise dossier avocat », - 72 € de « mise en demeure », - 175 € x 2 de « frais suivi contentieux », - 607,92 € de note n°15/6247, - 160 € de frais d'assignation, - 585 € de « contentieux recouvrement de charges », Ces sommes représentent un total de 2.370,96 €. Le syndicat n'est pas fondé à réclamer le remboursement de tous ces frais, soit parce qu'il les a multipliés inutilement, soit parce que les frais d'assignation sont inclus dans les dépens et les frais d'avocat entrent dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile ; Seule la somme de 72 € correspondant à la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2014 sera retenue au débit du compte de Stéphanie X... Y... . Les sommes de 119,99 € pour frais de procédure, 79,99 € et 69,29 € d'honoraires d'avocat ne seront pas retenues, la première à défaut d'être justifiée et les deux autres faisant double emploi avec la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au total, sur la somme de 9.631,44 € réclamée au titre de l'article 10-1, il sera donc déduit : 6.859,55 €, 2.298,96 € (2.370,96 € - 72 €) = 472,94 € au total. Stéphanie X... Y... est en conséquence redevable de 472,94 € avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 12 novembre 2014, et sera condamnée à payer ce montant selon décompte arrêté au 3 juillet 2015. » ; 1- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les de-mandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour justifier du solde antérieur de charges arriérées réclamé dans le décompte individuel de charges arrêté au 3 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires avait régulièrement versé aux débats et visé en page 4 de ses conclusions d'appel (prod.2) la régularisation des charges des exercices 2010, 2011 et 2012, qui constituait la pièce n°10 de son bordereau ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur cet élément de preuve régulièrement versé aux débats et soumis à son examen, qu'en l'état des décomptes individuels arrêtés au 3 juillet 2015 et au 22 octobre 2014 et de l'impossibilité pour elle de vérifier la nature des « soldes antérieurs » qui y sont mentionnés, le décompte arrêté au 3 juillet 2015 faisant apparaître un solde débiteur de 9.631,44 € sera expurgé de 6.859,55 € de solde antérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir auparavant invité les parties à présenter leurs observations ; Que, dans la mesure où Madame X... était défaillante en cause d'appel, elle n'a soulevé aucun moyen pris de ce que l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure et non les frais qui entrent dans les dépens ou ceux fixés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en relevant d'office ce moyen de droit pour amputer la créance du syndicat des copropriétaires d'une somme totale de 2.370,96 € sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les parties auraient été invitées à en dé-battre à l'audience ou à déposer un dire en délibéré, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel