Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310337
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10337 F Pourvoi n° W 14-11.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme C... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2013 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Jean-A... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me D... , avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me D... , avocat aux Conseils, pour Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fat grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, déboutant Madame Z... de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de Monsieur X..., qui incluaient sa demande de restitution de l'acompte versé à ce dernier, condamné Madame Z... à payer à Monsieur X... la somme de 3.374,10 euros au titre du solde des travaux ; AUX MOTIFS QUE, sur l'exécution du contrat conclu entre les parties, le 7 juin 2009, Monsieur X... avait adressé à Madame Z... trois devis : - un devis « électricité » pour un montant TTC de 4.776,35 euros, - un devis « sanitaire » pour un montant TTC de 3.297,93 euros, - un devis « chauffage » pour un montant TTC de 126,60 euros consistant en la suppression d'un radiateur avec isolation des conduites et déplacement d'un autre radiateur à l'étage ; que bien que non signés, ces devis qui ont reçu l'accord implicite des parties constituent le contrat les liant et, soumis à l'article 1134 du code civil, ce contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu'il est constant que ces devis ne comportent aucune date fixant le début des travaux ni aucun délai d'exécution ; que les allégations de C... sur un début des travaux fixé le 24 août 2009 sont infondées, non justifiées par aucune des pièces versées aux débats. Il ne peut donc être déduit aucun comportement fautif de l'entreprise du fait d'avoir débuté le chantier le 15 septembre 2009 ; que C... ne rapporte pas davantage la preuve que les parties étaient convenues d'une durée des travaux de cinq à six semaines ; que c'est en faisant une juste appréciation du contexte et des faits que le premier juge a estimé que le prétendu retard dans la réalisation des travaux n'apparaît pas excessif en raison des congés d'été et ne saurait constituer la faute grave invoquée par l'appelante pour justifier la résolution du contrat dont tente de se prévaloir Madame Z... ; qu'en l'absence de toute faute de l'entreprise, le contrat devait recevoir exécution ; que le cas échéant, et dans l'hypothèse où elle estimait que le comportement de l'entreprise était fautif, Madame Z... devait procéder par sommation pour obtenir de l'entrepreneur qu'il termine le chantier ; qu'en demandant la restitution de sa clé à Jean-A... X... par courrier du 13 novembre 2009, soit moins de deux mois après le début du chantier, C... a placé l'entrepreneur dans l'impossibilité de terminer les travaux ; qu'il en résulte que l'ensemble des demandes indemnitaires de C... ne peuvent qu'être rejetées ; que, sur le compte entre les parties, l'expert, en pages 3 à 5 du rapport, a fait un compte exhaustif des travaux réalisés par l'entreprise TB25. Il en a fixé le montant hors taxes à 4.660,20 € pour la partie électricité et à 1.538 € pour la partie plomberie. Soit un montant total TTC de 6.539,10 € ; que l'expert note qu'il n'a été constaté aucun désordre quant au fonctionnement de l'installation et que l'inachèvement des travaux est la conséquence de la procédure engagée ; qu'il constate que les modifications apportées par rapport aux travaux contractuellement prévus ont été faites d'un commun accord ; qu'en l'état des pièces produites et des faits établis (contrat fondé sur un simple devis ne comportant aucun délai, privation d'accès au bâtiment par le maître de l'ouvrage sans respect de la procédure moins de deux mois après le début des travaux), les travaux doivent être soldés sur la base des relevés effectués par l'expert ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné C... à payer à Jean-A... X... la somme de 3.374,10 €, soit 6.539,10 € - 3.165 €, montant de l'acompte versé par Madame Z... ; que sur la responsabilité de Jean-A... X..., il était demandé à l'expert de décrire les éventuels travaux nécessaires pour remédier aux préjudices de tous ordres et en chiffrer le coût ; que la réponse de l'expert à cette demande est nuancée ; qu'il déclare d'une part avoir relevé que les travaux réalisés étaient très différents des travaux prévus sur le devis, que les modifications constatées ont été faites d'un commun accord, et qu'il est très difficile de chiffrer les travaux nécessaires pour remédier au préjudice, sans qu'il soit précisé de quel préjudice il s'agit ; qu'il ressort des conclusions de l'appelante qu'elle excipe un préjudice du fait d'un prétendu dépassement des délais, - non fautif comme il a été dit, des frais en découlant, - qui ne sauraient en conséquence être indemnisés, et de nuisances constatées par elle mais dont il n'est pas possible d'imputer la responsabilité à Monsieur X... dans la mesure où l'expert n'a relevé aucun désordre dans les travaux exécutés ; qu'il convient de préciser que l'expert exclut la responsabilité de Monsieur X... dans l'incident électrique lié aux cartes mères de la chaudière ; qu'enfin, il ne peut être imputé à Monsieur X... aucune responsabilité dans une fuite d'eau survenue en décembre 2011, soit deux ans après son intervention et après intervention d'autres entreprises, Madame Z... admettant elle-même dans ses écritures ne pas savoir à quoi est due cette fuite (page 13) ; qu'il ne peut être tiré aucune conclusion objectivement imputable à Monsieur X... de l'avis technique réalisé par la société SOCOTEC le 13 mai 2011 en raison de son caractère non contradictoire et de l'impossibilité d'imputer à Monsieur X... les observations relevées ; qu'il sera observé en outre que nombre de ces observations ne concernaient pas des travaux confiés à Monsieur X... dans le cadre des devis litigieux ; qu'il s'en déduit que la demande de Madame Z... concernant tant le coût de cet avis que la facture de la société FORGELEC concernant l'exécution des travaux préconisés par SOCOTEC doit être rejetée ; qu'en l'absence de toute faute imputable à Jean-A... X... et susceptible de lui avoir causé un préjudice, C... doit également être débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ; que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 2.683,12 euros, Madame Z... devant être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE qu'en vertu de l'article 1134 du Code Civil, la convention régulièrement formée a force obligatoire entre les parties. Elle doit être exécutée de bonne foi ; qu'il est établi par les documents versés aux débats que la défenderesse a pris contact avec JEAN-A... X..., entrepreneur, en vue de faire réaliser des travaux de rénovation dans sa maison acquise en juillet 2009 ; que dès le 7 juin 2009, celui-ci lui a adressé plusieurs devis portant donc sur des travaux d'électricité d'une part, et sur des travaux d'installations sanitaires et de chauffage d'autre part ; que C... n'a pas estimé utile d'approuver ni de signer ces devis, qui néanmoins ont recueilli l'accord implicite des parties puisque les travaux ont été exécutés en partie ; que l'absence de délai stipulé sur les devis n'a aucune incidence sur la validité du marché de travaux ; qu'en effet, l'obligation imposée au professionnel d'indiquer à son client la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien meuble ou à fournir la prestation par l'article L.114-1 du code de la Consommation, n'est pas prescrite à peine de nullité ; que C... n'apporte pas la preuve que les parties avaient convenu d'une durée de travaux de 5 à 6 semaines et que ceux-ci commenceraient le 24 août 2009 ; que le prétendu retard dans la réalisation des travaux qui ont débuté le 15 septembre suivant, soit d'environ trois semaines n'apparaît pas excessif en raison des congés annuels d'été des salariés au point de constituer une faute grave de la part de l'entreprise de nature à justifier la résolution du contrat ; que d'ailleurs, cette dernière n'a pas été demandée par le maître d'ouvrage, si bien que le marché demeure valide ; qu'aussi, le contrat doit recevoir exécution en vertu de l'article 1134 du code civil, de sorte que C... reste liée par son obligation de payer les travaux exécutés selon les termes de la convention passée avec l'entreprise ; que l'expert qui a refait un relevé exhaustif des ouvrages réalisés, les a chiffrés à la somme totale de 6.539,10 € TTC ; que déduction faite de l'acompte versé, il reste dû par le maître de l'ouvrage une somme de 3.374,10 € TTC ; qu'en conséquence, la demande en paiement est bien fondée ; qu'il convient de condamner le maître d'ouvrage à régler à JEAN-A... X... une somme de 3.374,10 € TTC ; 1°) ALORS QUE quelle que soit la qualification du marché, le maître de l'ouvrage ne peut être condamné qu'à régler les prestations qu'il a acceptées et que, le silence ne peut valoir à lui seul acceptation ; qu'en l'espèce, tout en constatant que Madame Z... avait accepté trois devis portant respectivement sur des travaux d'électricité, pour 4.776,35 euros TTC, de sanitaires, pour 3.297,93 euros TTC, et de chauffage, pour 126,60 euros TTC, la cour d'appel a relevé, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que des modifications avaient été apportées par rapport aux travaux contractuellement prévus, les travaux réalisés étant « très différents » de ceux prévus aux devis ; que dès lors en se bornant à déclarer, pour condamner néanmoins Madame Z... à régler à Monsieur X... le solde des travaux qu'il avait réalisés et la débouter de sa demande de restitution de la somme qu'elle lui avait déjà versée en paiement de ces mêmes travaux, que l'expert avait constaté que les modifications avaient été apportées « d'un commun accord » par rapport aux travaux convenus, sans préciser de quelles circonstances résultait l'acceptation, par Madame Z..., des travaux effectivement réalisés par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE dans son rapport d'expertise, l'expert, après avoir rappelé que les travaux réalisés étaient « très différents des travaux prévus sur le devis », se bornait à constater l'absence de contestation des parties sur le relevé exhaustif des travaux réalisés qu'il avait contradictoirement établi : « il n'y a pas eu de contestation sur les travaux constatés » (rapport, p. 6) ; que l'expert relevait par ailleurs : « les travaux réalisés étant très différents des travaux prévus sur le devis et du fait du désaccord entre les parties, il est très difficile de chiffrer les travaux nécessaires pour remédier au préjudice » ; que dès lors, en affirmant que l'expert avait « constat[é] que les modifications apportées par rapport aux travaux contractuellement prévus [avaient] été faites d'un commun accord » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Madame Z... de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE, sur l'exécution du contrat conclu entre les parties, le 7 juin 2009, Monsieur X... avait adressé à Madame Z... trois devis : - un devis « électricité » pour un montant TTC de 4.776,35 euros, - un devis « sanitaire » pour un montant TTC de 3.297,93 euros, - un devis « chauffage » pour un montant TTC de 126,60 euros consistant en la suppression d'un radiateur avec isolation des conduites et déplacement d'un autre radiateur à l'étage ; que bien que non signés, ces devis qui ont reçu l'accord implicite des parties constituent le contrat les liant et, soumis à l'article 1134 du code civil, ce contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu'il est constant que ces devis ne comportent aucune date fixant le début des travaux ni aucun délai d'exécution ; que les allégations de C... sur un début des travaux fixé le 24 août 2009 sont infondées, non justifiées par aucune des pièces versées aux débats. Il ne peut donc être déduit aucun comportement fautif de l'entreprise du fait d'avoir débuté le chantier le 15 septembre 2009 ; que C... ne rapporte pas davantage la preuve que les parties étaient convenues d'une durée des travaux de cinq à six semaines ; que c'est en faisant une juste appréciation du contexte et des faits que le premier juge a estimé que le prétendu retard dans la réalisation des travaux n'apparaît pas excessif en raison des congés d'été et ne saurait constituer la faute grave invoquée par l'appelante pour justifier la résolution du contrat dont tente de se prévaloir Madame Z... ; qu'en l'absence de toute faute de l'entreprise, le contrat devait recevoir exécution ; que le cas échéant, et dans l'hypothèse où elle estimait que le comportement de l'entreprise était fautif, Madame Z... devait procéder par sommation pour obtenir de l'entrepreneur qu'il termine le chantier ; qu'en demandant la restitution de sa clé à Jean-A... X... par courrier du 13 novembre 2009, soit moins de deux mois après le début du chantier, C... a placé l'entrepreneur dans l'impossibilité de terminer les travaux ; qu'il en résulte que l'ensemble des demandes indemnitaires de C... ne peuvent qu'être rejetées ; que, sur le compte entre les parties, l'expert, en pages 3 à 5 du rapport, a fait un compte exhaustif des travaux réalisés par l'entreprise TB25. Il en a fixé le montant hors taxes à 4.660,20 € pour la partie électricité et à 1.538 € pour la partie plomberie. Soit un montant total TTC de 6.539,10 € ; que l'expert note qu'il n'a été constaté aucun désordre quant au fonctionnement de l'installation et que l'inachèvement des travaux est la conséquence de la procédure engagée ; qu'il constate que les modifications apportées par rapport aux travaux contractuellement prévus ont été faites d'un commun accord ; qu'en l'état des pièces produites et des faits établis (contrat fondé sur un simple devis ne comportant aucun délai, privation d'accès au bâtiment par le maître de l'ouvrage sans respect de la procédure moins de deux mois après le début des travaux), les travaux doivent être soldés sur la base des relevés effectués par l'expert ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné C... à payer à Jean-A... X... la somme de 3.374,10 €, soit 6.539,10 € - 3.165 €, montant de l'acompte versé par Madame Z... ; que sur la responsabilité de Jean-A... X..., il était demandé à l'expert de décrire les éventuels travaux nécessaires pour remédier aux préjudices de tous ordres et en chiffrer le coût ; que la réponse de l'expert à cette demande est nuancée ; qu'il déclare d'une part avoir relevé que les travaux réalisés étaient très différents des travaux prévus sur le devis, que les modifications constatées ont été faites d'un commun accord, et qu'il est très difficile de chiffrer les travaux nécessaires pour remédier au préjudice, sans qu'il soit précisé de quel préjudice il s'agit ; qu'il ressort des conclusions de l'appelante qu'elle excipe un préjudice du fait d'un prétendu dépassement des délais, - non fautif comme il a été dit -, des frais en découlant, - qui ne sauraient en conséquence être indemnisés -, et de nuisances constatées par elle mais dont il n'est pas possible d'imputer la responsabilité à Monsieur X... dans la mesure où l'expert n'a relevé aucun désordre dans les travaux exécutés ; qu'il convient de préciser que l'expert exclut la responsabilité de Monsieur X... dans l'incident électrique lié aux cartes mères de la chaudière ; qu'enfin, il ne peut être imputé à Monsieur X... aucune responsabilité dans une fuite d'eau survenue en décembre 2011, soit deux ans après son intervention et après intervention d'autres entreprises, Madame Z... admettant elle-même dans ses écritures ne pas savoir à quoi est due cette fuite (page 13) ; qu'il ne peut être tiré aucune conclusion objectivement imputable à Monsieur X... de l'avis technique réalisé par la société SOCOTEC le 13 mai 2011 en raison de son caractère non contradictoire et de l'impossibilité d'imputer à Monsieur X... les observations relevées ; qu'il sera observé en outre que nombre de ces observations ne concernaient pas des travaux confiés à Monsieur X... dans le cadre des devis litigieux ; qu'il s'en déduit que la demande de Madame Z... concernant tant le coût de cet avis que la facture de la société FORGELEC concernant l'exécution des travaux préconisés par SOCOTEC doit être rejetée ; qu'en l'absence de toute faute imputable à Jean-A... X... et susceptible de lui avoir causé un préjudice, C... doit également être débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ; que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 2.683,12 euros, Madame Z... devant être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, la convention régulièrement formée a force obligatoire entre les parties. Elle doit être exécutée de bonne foi ; qu'il est établi par les documents versés aux débats que la défenderesse a pris contact avec B... X..., entrepreneur, en vue de faire réaliser des travaux de rénovation dans sa maison acquise en juillet 2009 ; que dès le 7 juin 2009, celui-ci lui a adressé plusieurs devis portant donc sur des travaux d'électricité d'une part, et sur des travaux d'installations sanitaires et de chauffage d'autre part ; que C... n'a pas estimé utile d'approuver ni de signer ces devis, qui néanmoins ont recueilli l'accord implicite des parties puisque les travaux ont été exécutés en partie ; que l'absence de délai stipulé sur les devis n'a aucune incidence sur la validité du marché de travaux ; qu'en effet, l'obligation imposée au professionnel d'indiquer à son client la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien meuble ou à fournir la prestation par l'article L.114-1 du code de la consommation, n'est pas prescrite à peine de nullité ; que C... n'apporte pas la preuve que les parties avaient convenu d'une durée de travaux de 5 à 6 semaines et que ceux-ci commenceraient le 24 août 2009 ; que le prétendu retard dans la réalisation des travaux qui ont débuté le 15 septembre suivant, soit d'environ trois semaines n'apparaît pas excessif en raison des congés annuels d'été des salariés au point de constituer une faute grave de la part de l'entreprise de nature à justifier la résolution du contrat ; que d'ailleurs, cette dernière n'a pas été demandée par le maître d'ouvrage, si bien que le marché demeure valide ; qu'aussi, le contrat doit recevoir exécution en vertu de l'article 1134 du code civil, de sorte que C... reste liée par son obligation de payer les travaux exécutés selon les termes de la convention passée avec l'entreprise ; que l'expert qui a refait un relevé exhaustif des ouvrages réalisés, les a chiffrés à la somme totale de 6.539,10 € TTC ; que déduction faite de l'acompte versé, il reste du par le maître de l'ouvrage une somme de 3.374,10 € TTC ; qu'en conséquence, la demande en paiement est bien fondée ; qu'il convient de condamner le maître d'ouvrage à régler à JEAN-A... X... une somme de 3.374,10 € TTC ; 1°) ALORS QU'un rapport non contradictoirement établi peut être retenu par les juges du fond au soutien de leur décision, dès lors que les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement et que les juges du fond ne se fondent pas exclusivement dessus pour statuer ; que dès lors en déclarant, pour écarter les constatations de la Socotec, qui avait dénombré un certain nombre de malfaçons, qu'aucune conclusion ne pouvait être tirée de son avis technique, en raison du caractère non contradictoire de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'avis technique de la Socotec concernaient des travaux d'électricité réalisés dans la maison de Madame Z..., dans les pièces dans lesquelles l'expert, a lui-même recensé les travaux réalisés par Monsieur X... ; qu'en outre, cet avis technique était, comme relevé par le premier juge, conforté par le compte rendu de travaux et la facture de la société Forgelec, qui a à la fois indiqué les postes « à refaire », les « problèmes constatés » et l'objet de son intervention sur l'installation électrique litigieuse ; que dès lors en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il était « impossible d'imputer à Monsieur X... les observations relevées » par la Socotec, sans expliquer en quoi aucune des irrégularités relevées par celle-ci ne concernait les travaux réalisés par Monsieur X..., tels que recensés dans le rapport d'expertise, et sans s'expliquer sur les constats et interventions de la société Forgelec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel constatait que les travaux réalisés étaient « très différents des travaux prévus sur le devis », ce qui n'était du reste pas contesté ; que dès lors en déclarant, pour dénier toute portée à l'avis technique de la Socotec, que « nombre de ces observations ne concernaient pas des travaux confiés à Monsieur X... dans le cadre des devis litigieux », la cour d'appel statué par un motif inopérant équivalent à une absence de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1134 du Code Civilarticle L.114-1 du code de la consommationarticle L.114-1 du code de la Consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel