Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310338
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10338 F Pourvoi n° R 16-21.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Daniel X..., 2°/ Mme Véronique Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre les arrêts rendus les 26 février 2015 et 2 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Pascal E... , domicilié [...] , 2°/ à Mme Thérèse Z..., épouse E... , domiciliée [...] , 3°/ à M. Benoît E... , domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat des consorts E... ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer aux consorts E... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me F... , avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à voir prononcer la résolution de la vente consentie par André E... le 14 février 2002 au titre du vice caché du terrain vendu ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des opérations d'expertise menées tant par Monsieur B... que par Monsieur C... que la parcelle litigieuse constituait de notoriété publique et ancienne, une "noé", c'est à dire une prairie de bas-fond, zone humide où la rétention d'eau est cachée par la végétation et qui peut recevoir les débordements des ruisseaux alentours ; que Monsieur et Madame X... étaient informés de cette caractéristique, d'une part par le courrier de la mairie d'[...] leur expliquant le choix de l'implantation de leur maison par le fait que le terrain avait déjà été inondé en 1999, par le permis de construire leur imposant de réaliser un videsanitaire et d'augmenter la hauteur sous égout d'un parpaing, par la réalisation de la construction elle-même surélevée de 60 cm par rapport à la côte du terrain, et d'autre part par la rencontre du 19 avril 2002, organisée à l'initiative du maire en leur présence et celle du constructeur afin de leur signifier la surélévation nécessaire de leur future maison "dont ils ont pris acte" selon l'attestation du maire en date du 16 juin 2009 ; qu'il s'ensuit que tant les acquéreurs que le vendeur connaissaient le caractère humide du terrain, nécessitant des aménagements afin d'éviter l'inondation de la maison, qui ne s'est jamais produite puisque seule une grande partie du terrain située à l'arrière de l'immeuble est inondée certains hivers ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que des inondations de l'ampleur de celles qui se produisent depuis 2006, aient eu lieu avant cette date, étant précisé que, comme le souligne Monsieur B..., c'est la construction même de la maison qui a modifié les lieux et mis en évidence le caractère inondable du terrain en réduisant la surface occupée par l'eau lors des débordements ; que le fait que Monsieur André E... ait mis en place un drainage avec son neveu Monsieur Pascal E... , propriétaire de la parcelle voisine contiguë, sur la limite entre leurs parcelles, n'est pas suffisant pour établir que le vendeur avait connaissance de ce vice consistant en un phénomène récurrent d'inondations alors qu'aucun élément sur la consistance ou la date de ces travaux ne permettent de caractériser leur impact et de ce fait la mauvaise foi alléguée de Monsieur André E... ; qu'à défaut de caractériser la connaissance de Monsieur André E... du caractère inondable du terrain vendu et par là même sa mauvaise foi, Monsieur et Madame X... seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'application des articles 1641 et suivants du Code civil et le jugement déféré sera confirmé de ce chef » ; ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la clause exclusive de garantie des vices cachés est sans effet à l'égard du vendeur de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'état marécageux du terrain était de notoriété publique, que des inondations étaient survenues antérieurement à la vente, et qu'un drainage avait été mis en place par André E... ; qu'en retenant néanmoins qu'André E... n'aurait pas eu connaissance, lors de la vente consentie à M. et Mme X..., de ce que le terrain présentait un caractère récurrent d'inondations le rendant impropre à abriter une construction destinée à un usage à titre d'habitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1643 du code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un acte ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise du 23 juillet 2009 indiquait que M. Jean-Claude D..., adjoint au maire de la commune d'[...] , avait déclaré que « c'est la construction même de la maison qui a modifié les lieux et mis en évidence le caractère inondable du terrain en réduisant la surface occupée par l'eau lors des débordements » (cf. prod. n° 5, p. 7 § 4) ; qu'en prêtant néanmoins une telle affirmation à l'expert, M. Alain B..., la cour d'appel, qui l'a, au regard de cette paternité erronée, entérinée, a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise du 23 juillet 2009 en méconnaissance de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la découverte par l'acheteur, postérieurement à la vente, du vice affectant le bien, est impropre à en établir le caractère apparent au moment de la vente ; qu'en l'espèce, en retenant que M. et Mme X... avaient connaissance du caractère humide du terrain nécessitant des aménagements afin d'éviter l'inondation de la maison, au regard d'un courrier de la mairie d'[...] du juin 2002 leur expliquant le choix de l'implantation de leur maison par le fait que le terrain avait déjà été inondé en 1999, du permis de construire du 30 mai 2002 leur imposant de réaliser un vide-sanitaire et d'augmenter la hauteur sous égout d'un parpaing, et de la rencontre intervenue le 19 avril 2002 avec le maire et en présence du constructeur afin de leur signifier la surélévation nécessaire de leur future maison, quand de tels éléments étaient tous postérieurs à la vente conclue le 14 février 2002, la cour d'appel a violé l'article 1642 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à voir prononcer la nullité de la vente conclue avec André E... le 14 février 2002 pour dol ; AUX MOTIFS QUE « les acquéreurs fondent également leur action sur l'application des dispositions de l'article 1116 du Code civil selon lesquelles le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans elles l'autre partie n'aurait pas contracté ; que Monsieur et Madame X... n'établissent pas l'existence de manoeuvres dolosives pratiquées par Monsieur André E... dans la vente dont s'agit, étant rappelé que la création d'un drainage mis en place par lui et son neveu sur la limite entre leurs parcelles, à une date ignorée, dans des conditions non établies et pour des raisons non prouvées, n'est pas constitutive d'une telle manoeuvre » ; ALORS QUE pour écarter la demande de M. et Mme X... au titre d'un dol, la cour d'appel s'est fondée sur le constat opéré par elle, au soutien du rejet de leur demande en garantie au titre des vices cachés, de ce que André E... n'aurait pas eu connaissance du caractère inondable du terrain tenant à sa nature marécageuse et qu'il ne l'aurait en conséquence pas dissimulé à M. et Mme X... ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande formée par M. et Mme X... au titre de la garantie des vices cachés entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a rejeté leur demande au titre d'un dol, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel