Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310340
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 77 082 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10340 F Pourvoi n° K 16-24.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence, Les Terrasses de Saint-James, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société cabinet Sogim, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gilbert X..., domicilié [...] , 2°/ à la société Axa Corporate Solutions, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ GIE Apave Sud Europe, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Saint-James, de la SCP Le Bret Desaché, avocat de GIE Apave Sud Europe ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Saint-James du désistement partiel de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le GIE Apave Sud Europe et la société Lloyd's France ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Saint-James aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Saint-James ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Saint-James Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation sur le fondement de la faute dolosive de M. X... et de son assureur, la compagnie Axa Corporate Solutions ; AUX MOTIFS QU' il résulte des recherches de l'expert commis, et il n'est pas contesté, que l'immeuble les terrasses de Saint James, édifié sur un terrain en pente, comporte des niveaux d'habitation en retrait par rapport à l'étage inférieur, les appartements ouvrant sur une terrasse et un jardin situés au-dessus de l'appartement sous-jacent, alors qu'aux niveaux 1, 2 et 3, l'extrémité des jardins est constituée par une jardinière en saillie de 1,65 à 2 m par rapport à la façade sous-jacente, formant auvent au-dessus de cette façade (page 18 du rapport) ; que le technicien a constaté la matérialité des dommages : effondrement de la jardinière située à l'extrémité de la terrasse jardin de l'appartement du niveau 1 du bâtiment B, servant d'auvent à l'appartement sous-jacent, ayant provoqué d'importants dégâts, relevés en béton préfabriqué situés en extrémité et sur les côtés des ouvrages semblables à celui qui s'est effondré, présentant d'importantes fissures et des décollements, affaissements de certains relevés (page 22 du rapport) ; qu'après examen des plans de béton armé, sondages dans les consoles supportant les jardinières situées à l'extrémité des terrasses de l'immeuble, vérification par le calcul de la section et des armatures de la totalité des consoles qui supportent les jardinières situées donc en extrémité des terrasses et jardins, l'expert commis a estimé que « les erreurs, les omissions et les insuffisances figurant sur les plans de béton armé établis par l'ingénieur X... sont à l'origine de l'effondrement de la jardinière et des désordres qui affectent les ouvrages similaires » (pages 24 à 27 du rapport) ; qu'il préconise donc la reconstruction de la jardinière effondrée, et, compte tenu des risques d'effondrement que présentent les ouvrages de même nature, le renforcement de l'ensemble des jardinières de l'immeuble, ce qui représente des travaux d'un coût total de 572.135,30 € TTC, somme à laquelle il convient d'ajouter les honoraires de maîtrise d'oeuvre, soit 45.770,82 € TTC, et les honoraires d'un ingénieur spécialisé, soit 17.164,05 € TTC (page 36 du rapport) ; qu'il ajoute que l'examen par le bureau de contrôle Apave, chargé d'une mission de contrôle technique, des plans établis par l'ingénieur X..., « ne lui a pas permis de déceler les erreurs entachant l'étude béton armé » (pages 33 et 37 du rapport) ; que s'il n'est pas contesté que ces désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, ils sont cependant apparus en 2000, après expiration de la garantie décennale, raison pour laquelle, en appel, le syndicat invoque désormais la faute dolosive ; que cependant, il lui appartient de démontrer, tant à l'égard de l'ingénieur béton que du bureau de contrôle, l'existence de telles fautes et donc de prouver que ces deux intervenants ont, de propos délibéré, même sans intention de nuire, violé par dissimulation ou par fraude leurs obligations contractuelles ; que si la violation des règles de l'art concernant les ferraillages de béton armé est invoquée, il n'est pas établi que l'ingénieur béton ou le bureau de contrôle aient cherché, de quelque façon que ce soit, à dissimuler ce manquement au maître de l'ouvrage, notamment à un moment où il était encore possible de remédier à ces défauts ; qu'il n'est pas non plus établi par le syndicat que l'un ou l'autre de ces intervenants aient entendu agir de manière frauduleuse, notamment à l'aide de manoeuvres ; qu'enfin, aucune attitude délibérée n'est démontrée ; qu'il doit d'ailleurs être rappelé que la seule constatation de manquements aux règles de l'art, même graves, ne suffit pas à caractériser la volonté délibérée et consciente de méconnaître les normes de construction au détriment du maître de l'ouvrage et que l'invocation d'une faute dolosive n'est pas un moyen détourné d'échapper à la prescription décennale pour des désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, mais survenus après l'expiration de ce délai de 10 ans ; qu'en conséquence, faute pour le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de fautes dolosives de l'ingénieur béton et du bureau de contrôle, il ne peut qu'être débouté de ses réclamations ; ALORS, D'UNE PART, QUE le fait que les travaux soient à l'évidence non conformes aux règles de l'art caractérise la connaissance qu'avait le constructeur de la malfaçon affectant ses travaux, ce qui suffit à caractériser le dol ; qu'en excluant toute faute dolosive imputable à M. X..., au motif que « la seule constatation de manquements aux règles de l'art, même graves, ne suffit pas à caractériser la volonté délibérée et consciente de méconnaître les normes de construction au détriment du maître de l'ouvrage » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), sans rechercher toutefois si la violation manifeste des règles de l'art par M. X..., constatée par l'expert judiciaire dont elle entérinait les travaux, ne caractérisait pas, en raison de son ampleur et de ses conséquences, la connaissance qu'avait M. X... des désordres en cause, ainsi que la faute dolosive résultant de la dissimulation de ces désordres qu'il connaissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article 1792 du même code ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'erreur a été commise volontairement, mais encore lorsque la dissimulation ou la fraude sont caractérisées, même sans intention de nuire, le dol imputé aux constructeurs est établi ; qu'excluant toute volonté dissimulatrice de M. X..., au motif qu'il ne serait pas établi que ce dernier ait cherché à dissimuler ses manquements au maître de l'ouvrage (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), tout en mettant hors de cause le bureau de contrôle Apave en raison même des dissimulations imputables à l'ingénieur béton, qui ne lui avaient pas permis d'exercer son contrôle (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), ce dont il résultait que M. X... avait bien tout mis en oeuvre pour dissimuler les malfaçons affectant le lot béton armé dont il avait la charge, y compris aux yeux de l'organisme vérificateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1150 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1792 du même code.
Articles de loi cités
article 1150 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel