Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310341
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10341 F Pourvoi n° R 14-16.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alexander Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Bruno X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. Z..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat d'architecte conclu entre Monsieur X... et Monsieur Z... aux torts de ce dernier et, en conséquence, d'AVOIR condamné Monsieur Z... à payer à Monsieur X... la somme de 87.783,73 € au titre des honoraires restant dus, outre les intérêts légaux à compter du 17 juin 2009, et celle de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur le montant des honoraires prévus au contrat, le contrat d'architecte signé par les parties en date du 27 septembre 2007 prévoit que les honoraires de l'architecte sont fixés à hauteur de 8 % du montant TTC des travaux soit 191.360 € par application du montant estimatif prévisionnel de 2.392.000 € ; que ce montant de 191.360 € d'honoraires correspond bien à la décomposition qui est faite aux termes des deux tableaux produits au dossier : 70.000 + 121.360 € ; que s'il est noté, en haut de la page 3 du contrat, que le montant global de l'honoraire s'élève à la somme de 121.360 € TTC, il est d'évidence que ce dernier montant a été inscrit par erreur et en pure bonne foi car il ne correspondrait qu'à un montant approximatif de 5 % du montant estimatif provisionnel des travaux fixé par le maître de l'ouvrage lui-même aux termes du contrat ; que le jugement du Tribunal de grande instance de NICE en date du 10 février 2012 sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'il s'agissait d'une erreur purement matérielle et que c'est la somme globale d'honoraires de 191.360 € qui devait être retenue ; que, sur le montant des honoraires dus, pour rejeter la demande de Monsieur X... fixée à la somme de 87.783,73 €, le premier juge, pour ne retenir que la somme de 10.054 €, a indiqué que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve que les plans d'exécution auraient été remis en totalité ; qu'il convient de noter que cet argument n'avait nullement été invoqué dans un seul courrier durant quatre années ni même dans ses conclusions par Monsieur Z... ; que, quoi qu'il en soit, en cause d'appel, il est produit les courriers des 24 septembre 2008 et 5 mai 2009 portant remise des plans d'exécution et de l'ensemble des documents techniques établis par Monsieur X... au nombre desquels les plans d'exécution ; que, par ailleurs, Monsieur Z... n'a jamais contesté n'avoir réglé les prestations de Monsieur X... qu'à hauteur de 93.920 € ni que ce dernier avait rempli sa mission jusqu'à la phase de « direction et comptabilité des travaux » ; qu'il ne peut sérieusement soutenir que les honoraires de l'architecte ne pouvaient intervenir qu'à la baisse alors qu'il avait été contractuellement stipulé que le réajustement des honoraires ne pourrait intervenir qu'à la hausse et en fonction du montant définitif des travaux ; qu'enfin, postérieurement à l'obtention du permis, Monsieur Z... ne peut contester avoir demandé à Monsieur X... de déposer un dossier de permis modificatif visé par un avenant n° 1 du 29 mai 2008 ; que si ce dernier n'a certes pas été signé par Monsieur A..., toutefois, la réalisation de cet avenant a eu lieu et une facture de 29.900 € TTC était établie ; que, d'ailleurs, Monsieur Z... par courriel du 14 juillet 2009 sollicitait de Monsieur X... la mise à disposition « des documents qui ont été déposés à la Mairie avec les dernières modifications » ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande parfaitement détaillée et justifiée de Monsieur X... à hauteur de 87.783,73 €, doit prospérer ; que Monsieur Z... sera condamné à verser ladite somme à Monsieur X... au titre des honoraires restant dus à ce dernier ; que le jugement sera infirmé en ce sens (arrêt, p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant que, pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à faire fixer le solde des honoraires à la somme de 87.783,73 €, le premier juge avait estimé qu'il ne rapportait pas la preuve que les plans d'exécution avaient été remis en totalité à Monsieur Z... et que cet argument n'avait pas été soulevé par Monsieur Z... dans ses conclusions de première instance, quand il résultait de ces dernières qu'il était soutenu que les plans d'exécution n'avaient jamais été remis, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ajoutant que Monsieur Z... ne s'était jamais plaint de l'absence de remise des plans d'exécution, quand l'intéressé faisait valoir que, par un courrier du 17 juillet 2009, adressé à l'avocat de Monsieur X..., il s'était plaint d'une telle absence de remise des plans d'exécution, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 3°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant encore que Monsieur Z... ne contestait pas que Monsieur X... avait rempli sa mission jusqu'à la phase de « direction et comptabilité des travaux », quand Monsieur X... sollicitait le paiement d'un solde d'honoraires à hauteur de 87.783,73 € correspondant, selon lui, aux honoraires dus pour l'accomplissement de sa mission jusqu'à la phase « direction et comptabilité des travaux » et que, de son côté, Monsieur Z... faisait valoir que, s'il devait être considéré que le montant des honoraires initialement convenu s'élevait à la somme de 191.360 €, il y avait matière à confirmer le jugement entrepris qui avait retenu que l'exécution de la mission s'était arrêtée à « une partie du projet de conception générale », de sorte qu'il contestait le fait qu'elle s'était poursuivie jusqu'à la phase « direction et comptabilité des travaux », la Cour d'appel a encore violé l'article 4 du Code de procédure civile ; et AUX MOTIFS QUE, sur l'imputabilité de la rupture contractuelle, Monsieur Z... indique que la résiliation serait imputable à Monsieur X..., lequel en aurait pris l'initiative sans motif valable ; qu'il apparaît toutefois à la lecture des échanges de correspondances intervenues entre les parties à compter de mars 2009, que le premier à avoir fait état de sa volonté de voir le contrat rompu faute pour l'autre partie de se rallier à sa position est bien Monsieur Z..., lequel, par courrier en date du 4 mai 2009, indiquait « si la situation ne vous convient plus, alors, arrêtons là et restons bons amis » ; que dans le procès-verbal de chantier n° 4, il était indiqué que le maître de l'ouvrage avait indiqué verbalement sa décision de mettre un terme à la mission de l'architecte concernant la direction des travaux et que le maître d'oeuvre demandait au maître d'ouvrage de confirmer sa décision de mettre un terme à sa mission ; que Monsieur Z... ne s'est nullement préoccupé de régulariser la situation ; que, par ailleurs, Monsieur Z... est fautif de par son comportement, en n'ayant pas payé le solde des honoraires important de Monsieur X... comme indiqué précédemment et mais également en faisant réaliser des travaux de terrassement dangereux par une autre entreprise, la Société LAGANA, contre l'avis de Monsieur X..., ce qui est parfaitement démontré par le fait que la Société FONDASOL, chargée du suivi des travaux par le maître de l'ouvrage, a mis un terme à sa mission en juin 2009, faute pour la Société LAGANA d'avoir respecté ses préconisations ; que l'attestation produite par Monsieur B... est sans aucune valeur, aucun justificatif n'étant produit à l'appui des prétentions de ce dernier ; qu'un constat d'huissier, établi à la demande de Monsieur X... le 28 mai 2009, indique qu'en l'absence de tout maître d'oeuvre sur le chantier, les travaux se sont poursuivis ; qu'il résulte de ce qui précède que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de Monsieur Z... et fixée à la date du 28 mai 2009 date du procès-verbal de constat d'huissier dressé à la demande de Monsieur X... ; que, sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur X..., il résulte de ce qui précède que Monsieur X... a subi un préjudice certain du fait de n'avoir pas pu mener à bien la mission qui lui avait été confiée et n'avoir pu percevoir l'intégralité des honoraires qui avaient été initialement prévus ; que sa demande à hauteur de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, est parfaitement fondée (arrêt, p. 4 et 5) ; 4°) ALORS QUE la résiliation d'un contrat ne peut être imputée qu'à celui qui a manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en retenant que la résiliation du contrat d'architecte devait être imputée à Monsieur Z... dès lors qu'il avait fait réaliser des travaux de terrassement dangereux par une autre entreprise, sans préciser en quoi cette circonstance était de nature à caractériser un manquement du maître d'ouvrage à ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, Monsieur Z... faisait notamment valoir que Monsieur X... avait cru devoir s'autoriser à suspendre sa mission en invoquant le fait qu'il n'était pas payé bien que l'article 6 du contrat, qu'il avait lui-même rédigé, comportait la rature de la clause selon laquelle « en cas de non-paiement des échéances d'honoraires, l'architecte suspendra sa mission. Indemnités prévues à cet effet, voir Article 4 « Rémunération » » ; qu'en laissant sans réponse ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, de même, Monsieur Z... faisait valoir qu'un courrier que lui avait adressé Monsieur X... le 6 mai 2009 traduisait sa volonté de rompre le contrat ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen, également opérant, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 1184 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civilearticle 6 du contratarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel