Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310342
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 97 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10342 F Pourvoi n° Q 16-23.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MY, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juin 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arcole. E-Archimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable M. Robert X..., 2°/ à M. Gaetano Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société MY ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MY aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MY ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société MY PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI My fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir cantonné l'obligation de garantie de la société Arcole-Archimo, venant aux droits de la société Arcole-Archi, et représentée par son liquidateur amiable, M. Robert X..., au paiement de la somme de 4.081,84 euros, indexée sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction, avec pour indice de référence celui en dernier lieu publié au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit la date du 30 août 2012 ; AUX MOTIFS QUE la société Arcole-Archi, qui était investie de la mission d'établir des études d'esquisses, un avant-projet sommaire et un avant-projet détaillé, se devait, en sa qualité d'architecte tenu d'une obligation de conseil, de vérifier la compatibilité du projet avec les contraintes de l'existant, à savoir le fait qu'au-delà de l'héberge, le mur mitoyen appartenait à M. Y... ; qu'au contraire, dans un courrier adressé à la société My le 14 novembre 2011, la société Arcole-Archi lui a certifié : 1 - que le mur de séparation avec son voisin était mitoyen jusqu'à l'héberge, 2 – qu'elle bénéficiait du droit d'exhausser sur sa propriété son mur, et qu'elle n'était pas tenue de requérir le consentement du propriétaire voisin, 3 – que ce mur, sur son côté pourrait être surélevé dans la limite de ses besoins, tant en largeur qu'en hauteur et épaisseur, à condition de réaliser les travaux correspondants à ses frais exclusifs, 4 – que suite aux travaux effectués à ce jour, maçonnerie, renforts, chaînage, béton armé etc l'exhaussement ne compromettait pas la stabilité du mur mitoyen ; que les termes de cette lettre démontrent que son auteur n'a pas averti le destinataire de la nécessité de tenir compte, dans le cadre du projet de rénovation et de surélévation de l'immeuble appartenant à la société My, de la nécessité de respecter le droit de propriété dont M. Y... était titulaire à partir de l'héberge, sur le mur séparant les deux fonds ; que la société Arcole-Archimo, venant aux droits de la société Arcole-Archi, sera en conséquence condamnée à garantir la société My du paiement de la somme de 4.081,84 euros, montant des travaux destinés à remettre l'immeuble de M. Y... dans sa configuration antérieure à l'atteinte à son droit de propriété ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SCI My faisait valoir que la société Arcole-Archimo était tenue de la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres résultant de la construction litigieuse, en ce compris, les désordres liés aux infiltrations et aux gravats, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, dans la mesure où si l'architecte n'avait pas manqué à son obligation de conseil, les travaux de rehaussement n'auraient pas été effectués (conclusions, p. 12) ; qu'en se bornant à énoncer, pour cantonner l'obligation de garantie de la société Arcole-Archimo à la somme de 4.081,84 euros, correspondant aux travaux de remise en état de la toiture, que ces travaux étaient destinés à remettre l'immeuble de M. Y... dans sa configuration antérieure à l'atteinte à son droit de propriété, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tiré de ce que le manquement de la société Arcole-Archimo à son devoir de conseil justifiait que sa garantie s'étende aux condamnations de la société My au titre des infiltrations et des gravats, lesquels étaient directement en lien avec les travaux de rehaussement, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La SCI My fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Arcole-Archimo, prise en la personne de son liquidateur amiable, à lui payer la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE pour demander que la société Arcole-Archimo, prise en la personne de son liquidateur amiable, soit condamnée à lui payer la somme de 17.000 euros, qu'elle estime nécessaire à la suppression de l'appui sur l'immeuble voisin au-delà de l'héberge, la société My se réclame d'un premier devis établi le 22 juin 2015 par la société Toiture Plomberie Nancéienne, pour une somme de 12.211,10€, et d'un second devis établi le 24 juin 2015 par la société Geodatis, pour une somme de 780 € correspondant à la modification de l'état descriptif de copropriété ; que cependant, dans son rapport, l'expert judiciaire a décrit les travaux qu'il estimait nécessaires pour remédier à l'atteinte portée au droit de propriété de M. Y... :- démonter le pignon arrière, évacuer les gravats de démolition, - le remonter sur la dalle haute contre le mur de M. Y... avec une maçonnerie légère du type béton cellulaire, à condition que le plancher béton créé puisse supporter le rehaussement en maçonnerie d'agglos, - appliquer un enduit spécial, - restaurer les appuis de charpente, - raccourcir la toiture de 20cm, - refaire la toiture sur l'héberge de M. Y... ; que l'expert judiciaire, qui avait initialement estimé le coût de ces travaux à la somme de 8.970 euros toutes taxes comprises, a considéré que le devis établi par la société « Entreprise Couvr'Toit » pour une somme de 4.081,84 euros toutes taxes comprises était conforme à la nature des travaux de reprise qu'il préconisait ; que l'examen du devis établi par la société Toiture Plomberie Nancéienne révèle qu'il est relatif à des prestations qui ne sont pas de même nature que celles que l'expert a énumérées dans son rapport ; que la société My sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 17.000 euros dirigée contre la société Arcole-Archimo ; ALORS QUE la SCI My sollicitait, dans ses conclusions d'appel, la condamnation de la société Arcole-Archimo à la somme totale de 17.000 euros, correspondant au coût des travaux de reprise de la toiture et des murs, à hauteur de 12.211,10 euros, selon devis établi par la société Toiture plomberie nancéienne, mais également au coût de la modification du lot et de l'état descriptif de la copropriété, à hauteur de 780 euros TTC, et au coût des travaux d'aménagement intérieur, pour le solde (conclusions, p. 12-13) ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour débouter intégralement la SCI My de sa demande en paiement de la somme de 17.000 euros, que l'expert judiciaire qui avait initialement estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 8.970 euros TTC avait considéré que le devis établi par la société Entreprise Couvr'Toit pour une somme de 4.081,84 euros TTC était conforme à la nature des travaux qu'il préconisait et que le devis établi par la société Toiture plomberie nancéienne versé aux débats par la SCI My était relatif à des prestations de nature différente que celles énumérées dans son rapport, sans répondre aux moyens opérants précités dont elle était saisie tirés de la nécessité pour la SCI My de procéder en conséquence de la suppression de l'appui sur l'héberge litigieuse, outre aux travaux de reprise, à la modification du lot et de l'état descriptif de la copropriété et à des travaux d'aménagement intérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel