Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310343
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 8 334 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10343 F Pourvoi n° C 16-23.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Beth Menahem, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Les Nouveaux Terrassiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Beth Menahem, de la SCP Capron, avocat de la société Les Nouveaux Terrassiers ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Beth Menahem aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Beth Menahem ; la condamne à payer la société Les Nouveaux Terrassiers la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Beth Menahem Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné la SCI Beth Menahem à payer à la société Les Nouveaux terrassiers la somme de 83 349 € ttc, avec intérêts au taux légal depuis le 13 juin 2013 et capitalisation des intérêts ; Aux motifs que, sur l'existence d'une faute engageant la responsabilité de la SCI BETH MENAHEM ; que la SOCIETE LES NOUVEAUX TERRASSIERS invoque l'application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en ce que la SCI BETH MENAHEM n'aurait pas rempli ses obligations à son égard d'entreprise sous-traitante ; que contrairement à ce qui est soutenu par la SCI BETH MENAHEM, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la demande fondée sur l'article 14-1 de la loi de 1975 ne peut être considérée comme nouvelle par rapport aux prétentions énoncées devant les premiers juges, puisqu'elle a le même objet, qui est le paiement des prestations facturées et non payées (83349€ TTC) et qu'elle est fondée sur l'existence du contrat de sous-traitance entre la SOCIETE MFG CONCEPT et la SOCIETE LES NOUVEAUX TERRASSIERS, contrat évoqué devant les premiers juges expressément accepté par la SOCIETE LES NOUVEAUX TERRASSIERS en sa qualité d'entreprise sous-traitante ; que pour que la responsabilité du maître de l'ouvrage soit engagée, il incombe à la SOCIETE LES NOUVEAUX TERRASSIERS de démontrer que la SCI BETH MENAHEM a commis une faute, qui l'a empêchée d'obtenir le paiement de ses factures, ce qui correspond au préjudice dont elle se prévaut ; que par application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 « le maître de l'ouvrage doit s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations » ; qu'en l'occurrence, les dispositions des articles 3 et 5 de la loi sur la sous-traitance ont été parfaitement respectées puisque une demande d'acceptation et d'agrément du sous-traitant a été présentée au maître d'ouvrage, qui a été informé de la nature et du montant des travaux confiés à la SOCIETE LES NOUVEAUX TERRASSIERS ; qu'en revanche, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage prévu par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 n'a jamais été mis en oeuvre, en l'absence de signature de la délégation de paiement par le sous-traitant, lequel n'a pas non plus présenté de demande de paiement direct de ses factures auprès de la SCI BETH MENAHEM. C'est pourquoi, la SOCIETE LES NOUVEAUX TERRASSIERS soutient que le maître d'ouvrage a commis une faute, car il aurait dû mettre l'entreprise principale ou le sous-traitant en demeure de régulariser la situation, c'est-à-dire de faire diligence pour permettre des paiements directs ou garantir la situation du sous-traitant (en l'absence de délégation). Cette mise en demeure, même restée sans effet, suffit à dégager la responsabilité du maître d'ouvrage ; que la SCI BETH MENAHEM n'a pas procédé à une telle mis en demeure. Il ne peut être considéré que la créance de la SOCIETE LES NOUVEAUX TERRASSIERS, qui n'a pas fait connaître, d'une quelconque façon, son acceptation de la délégation, ni exigé des paiements directs, exclurait toute responsabilité du maître d'ouvrage ; qu'en effet, les dispositions de la loi de 1975 sur la sous-traitance sont d'ordre public et ont pour objet premier d'organiser la protection du sous-traitant ; qu'en l'absence de validation de la délégation de paiement, faute de signature du sous-traitant, et en l'absence de paiement susceptible de pallier l'absence de signature, la SCI BETH MENAHEM, clairement informée de l'existence du sous-traitant, puisqu'elle l'a accepté, ne pouvait pas se désintéresser de ses conditions de paiement, puisque la SOCIETE LES NOUVEAUX TERRASSIERS se trouvait, de fait, directement exposée au risque d'une défaillance de l'entreprise principale (absence de délégation et de cautionnement), sans autre recours que l'action directe, dont l'assiette a un caractère aléatoire puisqu'elle dépend des paiements qui auront été effectués, au moment de la mise en demeure, par le maître d'ouvrage auprès de l'entreprise principale au titre du marché, qui a donné lieu, en tout ou partie, au contrat de sous-traitance ; qu'en ne veillant pas à la mise en oeuvre effective de la délégation de paiement par l'envoi d'une mise en demeure de régulariser la situation par constitution de garanties effectives au profit de l'entreprise sous-traitante (délégation ou cautionnement) et en continuant à payer directement l'entrepreneur principal, alors qu'elle avait expressément accepté de régler le sous-traitant directement par chèque de 30 jours, la SCI BETH MENAHEM a commis une faute (négligence), qui s'est concrétisée par la mise en péril des perspectives de recouvrement de la SOCIETE LES NOUVEAUX TERRASSIERS pour les prestations réalisées et facturées à hauteur de la somme de 83 349 €. Le préjudice est la conséquence directe de l'impossibilité de mettre en oeuvre la délégation de paiement du fait de son absence de signature, qui aurait dû attirer l'attention du maître de l'ouvrage, comme elle a justement attiré son attention dans le cadre de la présente instance. Le préjudice est caractérisé, pour la totalité de la somme réclamée, dès lors que la SCI BETH MENAHEM conteste le principe et l'efficacité d'une éventuelle action directe à son encontre ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI BETH MENAHEM, maître d'ouvrage, à payer à la SOCIETE LES NOUVEAUX TERRASSIERS la somme de 83 343 €. Cette somme, qui revêt désormais un caractère indemnitaire, portera intérêts au taux légal depuis le 13 juin 2013, date de la demande en paiement (assignation), avec capitalisation annuelle des intérêts ; 1°) Alors que, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives d'appel des parties ; qu'en l'espèce, à la faveur du dispositif de ses conclusions récapitulatives d'appel du 6 juin 2016, la société Les Nouveaux terrassiers s'est bornée à conclure à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement entrepris ayant condamné la SCI Beth Menahem à paiement de la somme de 83 343 € au titre d'une délégation de paiement prétendument valide ; qu'en la condamnant en appel, après avoir écarté l'existence d'une telle délégation, à paiement de cette même somme pour manquement à ses obligations au titre de l'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et 1382 ancien du code civil, quand cette demande, formée à titre subsidiaire par la société Les Nouveaux terrassiers, figurait seulement dans les motifs de ses conclusions récapitulatives d'appel, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) Alors que, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en relevant, pour déclarer recevable la demande de la société Les Nouveaux terrassiers formée pour la première fois en appel et mettant en cause la responsabilité pour faute du maitre de l'ouvrage, qu'elle a le même objet que les prétentions énoncées en première instance, qui est le paiement des prestations facturées et non payées, et un fondement identique, le contrat de sous-traitance, quand à la différence de la prétention précédente qui tendait au paiement d'une créance, celle dénonçant une faute du maitre de l'ouvrage était indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ; 3°) Alors que, les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la société Les Nouveaux terrassiers était un sous-traitant agréé ; qu'en condamnant à paiement la SCI Beth Menahem sur le fondement des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 ancien du code civil, quand la société Les Nouveaux terrassiers n'avait sollicité la condamnation du maitre de l'ouvrage à ce titre que subsidiairement et pour le cas où la cour d'appel estimerait qu'elle n'était pas un sous-traitant agréé, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) Alors que, le maitre d'ouvrage, qui a consenti tout comme l'entrepreneur principal à une délégation de paiement en faveur du sous-traitant, n'a pas à mettre en demeure ce dernier de la signer ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 et 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ; 5°) Alors que, à défaut d'acceptation par le sous-traitant d'une délégation de paiement, le maitre d'ouvrage ne commet aucune faute en s'acquittant directement du paiement auprès de l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, la cour a expressément constaté que le paiement direct n'avait jamais été mis en oeuvre en l'absence de signature de la délégation de paiement par le sous-traitant, la société Les Nouveaux terrassiers, qui n'avait au demeurant jamais demandé de paiement direct de ses factures auprès de la SCI Beth Menahem ; qu'en jugeant fautive la société Beth Menahem, la cour d'appel a violé ensemble les articles 6 et 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016.
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel