Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310344
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10344 F Pourvoi n° F 16-17.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sandrine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1 ), dans le litige l'opposant à M. Claude Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me E... , avocat de Mme Y..., de Me B..., avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me E... , avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme Y... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Madame Sandrine Y... fait valoir au soutien de son appel notamment que : - l'acte d'acquisition de la parcelle litigieuse par Monsieur Z... du 30 mai 2005 contient bien une clause relative à l'existence de la servitude revendiquée mais qu'elle procède de la seule déclaration et affirmation de l'ancien propriétaire qui prétend unilatéralement en bénéficier, - l'acte du 15 novembre 1980 auquel son adversaire fait également référence et qui aurait institué à son profit une servitude de passage pour canalisation d'eau et d'égouts, au contraire la lui impose en considérant que son fends est servant et non dominant, - l'intimé ne peut se prévaloir d'une quelconque prescription acquisitive de la servitude dont il se prétend bénéficiaire dès lors que tes travaux de pose et de branchement du compteur d'eau, ont été réalisés le 30 mars 1981, soit il y a moins de 30 ans ; que Monsieur Z... fait valoir : - qu'aux termes d'un acte de vente du 18 novembre 1980, le fonds de son adversaire anciennement cadastré sous le numéro BR [..] est grevé d'une servitude de passage pour des canalisations d'eau est d'égouts, - que l'acte de vente du 30 mai 2005 précise que : le vendeur et Madame Marcelle C..., intervenant aux présentes à titre d'ancien, propriétaire, précise que le compteur d'eau alimentant le fonds présentement vendu se trouve sur la parcelle cadastrée [...] (aujourd'hui BR n° [...] tel que figuré par une croix de couleur bleue depuis l'année 1955, soit en conséquence depuis plus de 30 ans sans aucune contestation du propriétaire du dit fonds, - qu'il en résulte que l'assiette de la servitude ainsi instituée est donc prescrite, - que lors des travaux en 1981, le compteur d'eau était déjà en place, seule une niche pour l'abriter étant prévu au devis pour un coût de 640 Fr., les travaux ne consistant à réalimenter le compteur déjà existant ; que l'article 690 du Code civil dispose que les servitudes continues et apparentes établies par le fait de l'homme s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans ; qu'en première instance, le tribunal de grande instance de Perpignan retenant dans l'acte authentique de cession du fonds dominant en date du 30 mai 2005, la teneur de la clause aux termes de laquelle l'existence de là servitude litigieuse était reconnue par le vendeur et par Madame Marcelle C..., intervenant à titre d'ancienne propriétaire, a écarté l'objection formulée par Madame Sandrine Y... qui produisait aux débats tout d'abord un devis de travaux de branchement à exécuter délivré par la compagnie des eaux et de l'ozone du 17 mars au motif que ce devis, d'une part n'établissait pas formellement la pose à cette date d'un compteur d'eau dès lors que la mention inhérente à la pose et aux essais du compteur semblait avoir été biffée, ce qui permettait de douter de la réalisation de cette prestation et d'autre part, qu'à la supposer établie à cette date, la pose d'un, compteur ne démontrait pas en soi l'absence d'un précédent compteur qui avait pu simplement être remplacé à cette occasion ; que s'agissant ensuite de l'attestation de Monsieur D..., dans laquelle celui-ci indiquait que la déclaration de servitude contenue dans l'acte du 30 mai 2005 était inexacte et non fondée dès lors que le branchement et la mise en place du compteur d'eau se sont déroulés comme selon un calendrier différent, il a été considéré que ces déclarations n'étaient pas suffisamment précises et circonstanciées pour emporter une quelconque conviction quant à la date de pose du compteur puisque dans le déroulement des opérations qu'il avait décrites, l'intéressé ne faisait allusion qu'à une demande de raccordement et non à la pose matérielle d'un compteur d'eau jusqu'alors inexistant ; qu'était enfin rejeté l'argument de Madame D... inhérent au fait que le fonds appartenant anciennement à Monsieur D... ne comprenait lors de son acquisition qu'une vieille bâtisse délabrée détruite par ce dernier et ne possédait aucune adduction d'eau, n'était nullement démontré et ne saurait être retenu ; qu'il était déduit de l'ensemble de ces éléments que la déclaration contenue dans l'acte authentique du 30 mai 2005 et faisant mention de l'existence depuis plus de trente ans d'une servitude autorisant la présence sur la propriété de Madame Y... du compteur d'eau appartenant à Monsieur M0NR0IG, n'était pas suffisamment contredite par les documents produits par la demanderesse et faisait donc foi ; qu'était en conséquence reconnu au profit de Monsieur Z... le bénéfice par prescription acquisitive d'une servitude autorisant la présence sur la propriété de Madame Y... de son compteur d'eau, cette dernière étant déboutée de ses demandes ; que la cour constate que dans le cadre de sa décision le premier juge a parfaitement analysé tant en fait qu'en droit les éléments de la cause ; que par voie de conséquence, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions par adoption de motifs ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article 690 du code civil dispose que les servitudes continues et apparentes établies par le fait de l'homme s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans ; qu'au cas d'espèce, l'acte authentique daté du 30 mai 2005 par lequel M. Z... a acquis la propriété des parcelles cadastrées section [...] , [...], [...] et [...] contient en sa page 12 au paragraphe sur les servitudes une clause ainsi rédigée : « le vendeur et Mme Marcelle C... intervenante aux présentes à titre d'ancien propriétaire, précisent que le compteur d'eau alimentant le fonds présentement vendu se trouve sur la parcelle cadastrée section [...] (aujourd'hui BR n°..) tel que figuré par une croix de couleur bleue depuis l'année 1955, soit en conséquence depuis plus de trente ans sans aucune contestation du propriétaire dudit fonds » ; que pour contrecarrer l'affirmation contenue dans cet acte et démontrer que le compteur d'eau de M. Z... se trouve sur sa propriété depuis moins de trente ans, Mme Y... produit au débat un devis de travaux de branchement à exécuter délivré par la compagnie des eaux et de l'ozone du 17 mars 1981 et une attestation de M. D..., ex-mari de Mme C..., venderesse des parcelles acquises par M. Z... ; que toutefois, il échet de relever s'agissant du devis de la compagnie des eaux et de l'ozone d'une part que celui-ci n'établit pas formellement la pose à cette date d'un compteur d'eau dès lors que la mention inhérente à la pose et aux essais du compteur semble avoir été biffée, ce qui permet de douter de la réalisation de cette prestation et d'autre part qu'à la supposer établie à cette date, la pose d'un compteur d'eau ne démontre pas en soi l'absence d'un précédent compteur qui a pu simplement être remplacé à cette occasion ; que s'agissant ensuite de l'attestation de M. D..., dans laquelle il indique que la déclaration de servitude contenue dans l'acte du 30 mai 2005 est inexacte et non fondée dès lors que le branchement et la mise en place du compteur d'eau s'est déroulée comme suit : 1-Demande de raccordement aux services des eaux et de l'ozone effectuée le 12 janvier 1981, 2- Devis des travaux de branchement obtenu le 17 mars 1981, 3- Acceptation du devis le 18 mars 1981, 4- Travaux exécutés le 30 mars 1981 ; qu'il y a lieu de considérer qu'elle n'est pas suffisamment précise et circonstanciée pour emporter une quelconque conviction quant à la date de pose du compteur puisque dans le déroulement des opérations ainsi décrites, M. D... ne fait allusion qu'à une demande de raccordement et non à la pose matérielle d'un compteur d'eau jusqu'alors inexistant ; qu'enfin, l'argument de Mme D... inhérent au fait que le fonds appartenant anciennement à M. D... ne comprenait lors de son acquisition qu'une vieille bâtisse délabrée détruite par ce dernier et ne possédant aucune adduction d'eau n'étant nullement démontré, il ne saurait être retenu ; que l'ensemble de ces éléments conduit à considérer que la déclaration contenue dans l'acte authentique du 30 mai 2005 et faisant mention de l'existence depuis plus de trente ans d'une servitude autorisant la présence sur la propriété de Mme Y... du compteur d'eau appartenant à M. Z..., non suffisamment contredite par les documents produits par la demanderesse fait foi ; qu'il en résulte que M. Z... bénéficie par prescription acquisitive d'une servitude autorisant la présence sur la propriété de Mme Y... de son compteur d'eau et que les demandes formulées par cette dernière à son encontre devront ainsi nécessairement être rejetées ; 1°) ALORS QUE les servitudes continues et apparentes peuvent s'acquérir par un titre, qu'il s'agisse d'un titre recognitif, qui doit alors émaner du propriétaire du fonds asservi, ou d'un titre constitutif, qui ne peut émaner du seul propriétaire du fonds dominant ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la suppression du compteur d'eau installé sur sa propriété, la cour d'appel a déclaré que « l'acte authentique de cession du fonds dominant en date du 30 mai 2005 », de M. Z... mentionnait « l'existence depuis plus de trente ans d'une servitude autorisant la présence sur la propriété de Madame Y... du compteur d'eau appartenant à Monsieur Z... », mention dont la cour d'appel a estimé qu'elle n'était pas contredite par les éléments produits par Mme Y..., et qu'elle permettait de retenir « au profit de Monsieur Z... le bénéfice par prescription acquisitive d'une servitude autorisant la présence sur la propriété de Madame Y... de son compteur d'eau » ; que la cour d'appel a ainsi exclusivement statué au vu des mentions d'un titre émanant de M. Z..., revendiquant la qualité de propriétaire du fonds dominant, dont Mme Y..., propriétaire du fonds prétendument servant, soulignait sans être contredite, qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune publication au fichier des hypothèques, et cependant qu'il n'était pas contesté que le titre de propriété de cette dernière ne faisait quant à lui nullement état de l'existence d'une servitude autorisant l'implantation, sur sa propriété, du compteur d'eau de son voisin ; qu'en fondant ainsi l'existence de la servitude revendiquée par M. Z... sur le fonds de Mme Y..., sur les seules mentions d'un titre, qui plus est non publié, émanant exclusivement de ce dernier, et qui étaient par conséquent inopposables à Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 690 et 695 du code civil ; 2°) ALORS en outre QUE les servitudes continues et apparentes peuvent s'acquérir par la prescription trentenaire, ce qui suppose que soient démontrés tant les actes matériels de possession que le caractère trentenaire continu, paisible, public et non équivoque de cette possession ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la suppression du compteur d'eau litigieux installé sur sa propriété, la cour d'appel a déclaré que « l'acte authentique de cession du fonds dominant en date du 30 mai 2005 », de M. Z... mentionnait « l'existence depuis plus de trente ans d'une servitude autorisant la présence sur la propriété de Madame Y... du compteur d'eau appartenant à Monsieur Z... », et que cette mention, « [non] suffisamment contredite par les documents produits par [Mme Y...] », permettait de reconnaître « au profit de Monsieur Z... le bénéfice par prescription acquisitive d'une servitude autorisant la présence sur la propriété de Madame Y... de son compteur d'eau » ; qu'en déduisant de cette seule déclaration unilatérale figurant dans le titre émanant de M. Z... et non portée à la connaissance de Mme Y..., l'acquisition, par ce dernier, de la servitude litigieuse par le jeu de la prescription trentenaire, sans même constater de la part de M. Z... et de celle de ses auteurs l'existence d'actes matériels de possession, trentenaires, continus, paisibles, publics et non équivoques portant sur le compteur litigieux, qui ne pouvaient, à la supposer établie, résulter de la seule présence de ce compteur sur le fonds de Mme Y..., telle que postulée par l'acte du 30 mai 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du code civil ; 3°) ALORS en outre QU'il incombe à la partie qui se prévaut de la prescription acquisitive d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y... de sa demande de suppression du compteur d'eau de M. Z... implanté sur son terrain, la cour d'appel a déclaré que « l'acte authentique de cession du fonds dominant en date du 30 mai 2005 », de M. Z... comportant une déclaration de son vendeur faisant état de « l'existence depuis plus de trente ans d'une servitude autorisant la présence sur la propriété de Madame Y... du compteur d'eau appartenant à Monsieur Z... » permettait de reconnaître « au profit de Monsieur Z... le bénéfice par prescription acquisitive d'une servitude autorisant la présence sur la propriété de Madame Y... de son compteur d'eau » ; qu'en déduisant l'acquisition, par M. Z... de la servitude litigieuse par prescription trentenaire, exclusivement de cette déclaration unilatérale du vendeur figurant dans son propre titre, du fait qu'elle n'était « pas suffisamment contredite par les éléments produits par » Mme Y..., et en déclarant notamment à cet égard qu'à la supposer établie en mars 1981, la pose d'un compteur d'eau à cette date « ne démontr[ait] pas en soi l'absence d'un précédent compteur qui avait pu simplement être remplacé à cette occasion », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil ; 4°) ALORS de surcroît et en toute hypothèse QUE Mme Y... produisait un devis de la compagnie des eaux et de l'ozone en date du 17 mars 1981 contredisant les mentions de l'acte du 30 mai 2005 faisant état de « l'existence depuis plus de trente ans d'une servitude autorisant la présence sur la propriété de Madame Y... du compteur d'eau appartenant à Monsieur Z... », puisqu'il y était prévu la pose et l'essai d'un compteur, ce qui excluait qu'il en ait existé un auparavant ; que pour écarter l'argumentation de Mme Y... sur ce point, la cour d'appel a déclaré que « ce devis, [ ] n'établissait pas formellement la pose à cette date d'un compteur d'eau dès lors que la mention inhérente à la pose et aux essais du compteur semblait avoir été biffée, ce qui permettait de douter de la réalisation de cette prestation » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le devis montrait au contraire clairement que la prestation de pose et d'essai du compteur avait été ajoutée sur la ligne originairement vierge du document, la cour d'appel a dénaturé le devis du 17 mars 1981 et a violé l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS de plus QUE les servitudes continues et apparentes peuvent s'acquérir par la prescription trentenaire, ce qui suppose que soient cumulativement démontrés tant les actes de possession matériels que le caractère trentenaire continu, paisible, public et non équivoque de cette possession ; qu'en l'espèce, Mme Y... produisait une attestation de M. Denis D..., ex-époux de Mme Josiane C..., auteur de M. Z..., témoignant de ce qu'il avait effectué une demande raccordement au service des eaux et le l'ozone le 12 janvier 1981, un devis pour les travaux de branchement ayant été établi à cet effet le 17 mars 1981 et les travaux ayant été réalisés le 30 mars 1981 ; que si la cour d'appel a estimé que cette attestation n'était « pas suffisamment précise et circonstanciée pour emporter une quelconque conviction quant à la date de pose du compteur puisque dans le déroulement des opérations ainsi décrites, M. D... ne fai[sait] allusion qu'à une demande de raccordement et non à la pose matérielle d'un compteur d'eau jusqu'alors inexistant », la cour d'appel n'a pour autant pas contesté qu'une demande de raccordement du compteur ait été effectuée en janvier 1981, pas plus que les travaux y afférents en mars 1981 ; que dès lors, en affirmant qu'il résultait des mentions de l'acte de vente « du fonds dominant » de Mme C... à M. Z... en date du 30 mai 2005 postulant « l'existence depuis plus de trente ans d'une servitude autorisant la présence sur la propriété de Madame Y... du compteur d'eau appartenant à Monsieur Z... », que celui-ci devait se voir reconnaître le bénéfice, par prescription acquisitive, d'une servitude autorisant la présence, sur la propriété de Mme Y..., de son compteur d'eau, sans rechercher si le compteur d'eau évoqué dans le titre de M. Z... était, faute de raccordement, effectivement utilisé avant 1981, et s'il pouvait dans ces conditions avoir fait l'objet d'actes matériels de possession permettant d'acquérir la servitude par voie de prescription trentenaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de au regard de l'article 690 du code civil ; 6°) ALORS enfin QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4, 6), Mme Y... soulignait, pièces à l'appui, que la compagnie générale des eaux avait attesté de ce que le terrain sis chemin de (...), lieudit « .. », parcelle 79.582.581375, à " " , « n'était pas alimentée en eau avant mars 1981, date à laquelle un branchement nous a été demandé dans le but de reconstruire une habitation conformément au permis de construire déposé par Monsieur Denis D... et ce conformément au devis de travaux de branchement débutés le 30 mars 1981 », et ajoutait que M. Z... ne produisait aucune facture d'eau de compteur litigieux, cependant « qu'à la lecture d'écran de la Communauté des " ", document communiqué, il [était] fait état d'une consommation « 0 » avant le 30.03.1981 », ce, tout en produisant une attestation de la communauté des " " témoignant de ce que le terrain sis [...] , avait été alimenté en eau à compter du 30 mars 1981, « date de création et de pose du compteur d'eau de MME F... » ; qu'en omettant purement et simplement de répondre aux conclusions de Mme Y... sur ce point, la cour d'appel, qui a retenu « au profit de Monsieur Z... le bénéfice par prescription acquisitive d'une servitude autorisant la présence sur la propriété de Madame Y... de son compteur d'eau », au vu des seules stipulations du titre de M. Z... faisant état de la déclaration unilatérale du vendeur affirmant « l'existence depuis plus de trente ans d'une servitude autorisant la présence sur la propriété de Madame Y... du compteur d'eau appartenant à Monsieur Z... », a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné Mme Y... à M. Z... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE l'entêtement de Madame Y... à continuer, malgré le prononcé en première instance d'un jugement de débouté parfaitement motivé, à contester l'évidence de l'existence d'une servitude plus que trentenaire, constitue un abus du droit d'agir en justice ; qu'en réparation du préjudice moral subi par son adversaire, il convient de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ; ALORS QUE l'exercice d'une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'appel de Mme Y... était constitutif d'un abus du droit d'agir en justice et pour la condamner de ce chef à payer à M. Z... la somme de 1 000 euros, la cour d'appel a déclaré que, malgré le prononcé en première instance d'un jugement de débouté parfaitement motivé, Mme Y... avait avec entêtement continué à contester l'évidence de l'existence d'une servitude plus que trentenaire ; qu'en statuant ainsi par des motifs insusceptibles de caractériser l'existence d'un abus dans l'exercice, par Mme Y..., de son droit d'exercer une voie de recours à l'encontre du jugement du 8 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel