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Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310345
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10345 F Pourvoi n° A 16-21.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., veuve Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Franciane Z..., veuve X..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Jérôme X..., domicilié [...] , 3°/ à M. Mickaël X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Anne-Marie X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Franciane X... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Anne-Marie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Anne-Marie X... ; la condamne à payer à Mme Franciane X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Anne-Marie X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Anne-Marie X... veuve Y... de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une servitude au profit de son fonds sur le fonds appartenant à la succession de M. François X..., et de ses demandes accessoires ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient de relever que l'expertise a clairement déterminé que l'étang de Mme fournier n'était nullement alimenté en eau par la fossé dans la mesure où les différences des niveaux d'eau l'empêchaient et que cet étang avait été rempli par les pluies, par les eaux de toiture et par capillarité et remontée de la nappe d'eau du sous-sol ; qu'il résulte de l'expertise que le fossé dont il est question forme un L et longe la propriété de Mme Y... en sa limite séparative avec la propriété de M. B... puis bifurque et longe la limite séparative de sa propriété avec le fonds des consorts X... puis celle séparant leur propriété avec celle de M. B... ; que l'expertise permettait également de déterminer qu'avant division du fonds en 1968, le fossé servait à l'assainissement des pâtures existantes et consistait en un fossé de drainage dont l'histoire retracée par l'expert démontrait qu'il ne présentait plus d'intérêt dès lors que les parcelles n'étaient plus à usage de pâture et qu'il s'était progressivement comblé du fait de dépôt d'alluvions et de l'érosion des bords, forçant M. François X... à recreuser en 2001 pour alimenter son propre étang ; que l'expertise démontre que l'étang non présent sur les relevés IGN en 1983 et dont Mme Y... reconnaît elle-même devant l'expert qu'il n'a été creusé qu'en 1980 n'existait pas lors de la division du fonds et n'existait pas depuis trente ans lors de la revendication de la servitude ; que la servitude désormais revendiquée par Mme Y... est une servitude permettant l'irrigation de son étang par écoulement des eaux de celui-ci afin de garantir son assainissement ; qu'elle ne consiste pas en une simple servitude d'écoulement des eaux par un fossé de drainage dont il n'est au demeurant nullement démontré l'utilité au regard de la nature des terrains et que les conclusions de l'expert viennent remettre en cause ; que la cour observe que la servitude légale d'écoulement des eaux ne concerne que les eaux non altérées et non pas les eaux altérées par le fait de l'homme ; or, qu'en l'espèce la servitude n'est sollicitée que dans le but de voir s'écouler les eaux souillées de l'étang creusé par Mme Y... vers le canal de la Somme à travers le terrain de son frère ; que la cour retient par ailleurs que la servitude par destination du père de famille ne peut résulter que de l'état des choses dans lequel elles ont été mises avant la division du fond, et que l'étang en cause n'a été creusé qu'au début des années 1980, seule une servitude de drainage des eaux a pu être envisagée lors de la division du fonds et non l'extension de cette servitude au drainage et à l'assainissement d'un étang ; que la reconnaissance d'une telle servitude constituerait de toute évidence une aggravation de la situation existant lors de la division du fonds en raison de l'ouvrage creusé par Mme Y... ; ( ) qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une servitude au profit de son fonds et de voir cesser le trouble apporté à l'exercice de cette servitude » ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « sur l'existence d'une servitude, selon l'article 690 du code civil les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans ; que selon l'article 692 du code civil, pour ces servitudes la destination du père de famille vaut titre ; que sur l'existence d'un titre, Mme Y... revendique l'existence d'une servitude au profit du fonds lui appartenant sous la forme d'un fossé alimentant en eau l'étang situé sur son terrain en invoquant en premier lieu les dispositions de l'article 692 du code civil ; que toutefois, si Mme Y... a acquis sa propriété en 19[68] d'une séparation d'un terrain appartenant à ses parents, la servitude revendiquée ne peut être fondée sur la partition de terrains familiaux appartenant désormais à la demanderesse et à son frère dans la mesure où il est établi que l'étang a été creusé postérieurement à cette acquisition et il ne peut être soutenu que l'intention de l'auteur de cette séparation ait été d'assujettir le fonds de M. François X... d'une servitude qui n'existait pas évidemment pas à cette époque ; que sur l'existence d'une servitude continue et apparente de trente ans, les conclusions du rapport d'expertise permettent de considérer qu'il existait bien un fossé sur la propriété des parents X... et que ce fossé existe toujours situé désormais sur le terrain de la succession X..., l'attestation de M. Claude B... faisant état d'un fossé alimenté en eau par M. François X... et dont il serait propriétaire en partie ne permettant pas de remettre en question les conclusions de l'expert et la lisibilité de son croquis intitulé Figure 3 où est reporté le tracé du plan du géomètre M. C... ; que l'évolution des lieux depuis, telle que l'a reconstituée l'expert en examinant les photos aériennes, montre qu'à l'origine ce fossé est uniquement destiné à l'assainissement des pâtures puisque les étangs n'existent pas » ; ALORS QUE le propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude peut effectuer des changements dans le fonds servant ou dominant, si les changements opérés n'aggravent pas la condition du fonds servant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'« avant division du fonds en 1968, le fossé servait à l'assainissement des pâtures existantes et consistait en un fossé de drainage » (arrêt attaqué, p. 6 § 4), et qu'en conséquence, lors de la division du fonds, une « servitude de drainage des eaux » avait pu être envisagée (arrêt attaqué, p. 7 § 3) ; que dès lors, en jugeant, pour débouter Mme Y... de ses demandes fondées sur l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux par destination du père de famille, que la servitude qu'elle revendiquait devait permettre l'« écoulement des eaux [de son étang] afin de garantir son assainissement » et ne constituait pas « une simple servitude d'écoulement des eaux par un fossé de drainage », que lors de la division du fonds, « l'extension de [la servitude de drainage des eaux] au drainage et à l'assainissement d'un étang » n'avait pu être envisagée, et qu'en raison du creusement de l'étang par Mme Y... « la reconnaissance d'une telle servitude constituerait de toute évidence une aggravation de la situation existant lors de la division du fonds », sans préciser en quoi la condition du fonds servant serait aggravée selon que le fossé de drainage qui aboutissait dans la Somme serait destiné à assainir des pâtures ou un étang, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du code civil, ensemble l'article 692 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant de ce chef le jugement entrepris, condamné Mme Anne-Marie X... veuve Y... à payer à Mme Franciane Z... veuve X... et MM. Mickaël et Jérôme X... la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE « si l'exercice d'une action en justice constitue un droit, il peut toutefois dégénérer en abus notamment en cas de mauvaise foi ; que Mme Y... au regard des éléments apportés par l'expertise a modifié sa demande initiale à l'effet de parvenir à la condamnation des intimés dont elle n'ignorait pas depuis la première instance que deux d'entre eux devaient être mis hors de cause ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande des consorts X... et de condamner Mme Y... à leur verser une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive » ; 1°) ALORS, d'une part, QUE le seul fait de modifier ses écritures aux fins de voir triompher ses prétentions, ne constitue pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ou d'interjeter appel ; qu'en l'espèce, Mme Y... a modifié ses écritures mais toujours aux fins de voir reconnaître l'existence d'une servitude lui permettant de faire rouvrir le fossé – obstrué par son frère – qui reliait son étang au canal de la Somme ; qu'elle n'agissait donc pas dans une intention de nuire, ou dans l'unique but d'obtenir une « condamnation » des consorts X... ; que dès lors, en condamnant l'intéressée pour procédure abusive aux motifs que « Mme Y... au regard des éléments apportés par l'expertise a modifié sa demande initiale à l'effet de parvenir à la condamnation des intimés », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute commise par Mme Y... dans l'exercice de son droit d'agir en justice ni d'interjeter appel, a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soulignait qu'elle n'avait fait assigner MM. Jérôme et Mickaël X..., enfants de Mme Franciane Z... veuve de M. François X..., que parce qu'il existait un doute sur l'identité des héritiers de M. François X..., les consorts X... n'ayant versé qu'une simple attestation de Me D..., notaire, indiquant que les époux X... Z... avaient adopté le régime de la communauté universelle et qu'en conséquence Mme Franciane Z... veuve X... était seule héritière (conclusions d'appel, p. 7) ; qu'elle faisait valoir que cette attestation était insuffisante, dans la mesure où il n'était pas produit de jugement d'homologation s'agissant du changement de régime matrimonial ni d'acte notarié établissant la dévolution successorale (conclusions d'appel, ibid.) ; qu'elle exposait que, dans ces conditions, c'était pour éviter toute difficulté de recevabilité – et donc par précaution – que les deux enfants étaient maintenus dans la cause (conclusions d'appel, ibid.), mais prenait soin de préciser dans le dispositif de ses écritures que les demandes visaient Mme Franciane X..., et seulement « si besoin solidairement » MM. Jérôme et Mickaël X... (conclusions d'appel, p. 17) ; que dès lors, en condamnant Mme Y... pour procédure abusive aux motifs qu'elle « n'ignorait pas depuis la première instance que [MM. Jérôme et Mickaël X...] devaient être mis hors de cause », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute commise par Mme Y... dans l'exercice de son droit d'agir en justice ni d'interjeter appel, a violé l'article 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310345
Données disponibles
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