Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310349
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10349 F Pourvoi n° X 16-21.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Parc-Vuillier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Jean Paul X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Parc-Vuillier, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parc-Vuillier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Parc-Vuillier et la condamne à payer la somme de 2 000 euors à M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Parc-Vuillier, Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la convention entre M. Jean-Paul X... et la société PARC-VUILLIER pour l'exploitation du fonds de commerce sis au Chalet aux Cascades de GIMEL était une location-gérance, D'AVOIR dit que la résiliation de ce contrat avait été régulièrement prononcée avec effet au 1er novembre 2013 par M. Jean-Paul X... et que la société PARC-VUILLIER devait restituer à M. Jean-Paul X... le fonds de commerce et libérer les lieux, sous astreinte de 100 € par jour de retard après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de son jugement, D'AVOIR dit que la société PARC-VUILLIER était redevable envers M. Jean Paul X... d'une indemnité d'occupation d'un montant de 7 267,08 € jusqu'au 31 octobre 2013, et, à compter de cette date, d'une somme de 19,91 € par jour jusqu'à restitution du fonds de commerce et D'AVOIR ordonné à la société PARC-VUILLIER de libérer les lieux sans délais ; AUX MOTIFS QU'il est constant que les parties sont liées par un contrat de location mais que celles-ci s'opposent sur la nature juridique de ce contrat, la société Parc-Vuillier soutenant qu'il s'agit d'un bail commercial alors que M. X... le qualifie de location gérance ; que les relations contractuelles ont donné lieu à un contrat conclu le 10 avril 1978 entre les parents de M. X... et la locataire d'alors Mme A... , contrat ensuite repris le 11 avril 1985 par la fille de cette dernière avant d'être repris en 1989 par la société Parc-Vuillier ; que le contrat intitulé "contrat de gérance''' porte sur la location d'un fonds de commerce de débit de boissons et le local dans lequel ce fonds est exploité, outre le matériel et les mobiliers et les éléments incorporels du fonds ; qu'il est conclu pour une durée d'un an et se poursuivra par tacite reconduction, année par année, sauf faculté pour chacune des parties de le faire cesser à l'expiration de chaque année en prévenant l'autre partie trois mois à l'avance ; que le contrat du 11 avril 1985 reprend les mêmes stipulations, seul le montant du loyer étant modifié ; que le contrat conclu le 28 juillet 1988 entre la mère de M. X... et la société Parc-Vuillier pour la location des mêmes biens n'est pas versé aux débats ; qu'il est seulement produit un acte sous seing privé signé entre ceux-ci le 1er novembre 1995 pour la révision du loyer annuel qui fait mention du bail du 28 juillet 1988 qui porte sur la location du bâtiment abritant le fonds de commerce de débit de boissons et du fonds de commerce lui-même, avec ses éléments incorporels, sa licence et divers matériels ; que les clauses du contrat du 28 juillet 1988 sont inconnues en l'absence de production de ce bail ; que la société Parc-Vuillier se borne à affirmer, sans en rapporter la preuve, que la durée de la location aurait été portée à neuf années alors que M. X... soutient, au contraire, que les conditions de location initialement convenues avec les précédents locataires sont demeurées inchangées ; qu'il est constant que M. X... et sa mère d'une part et la société Parc-Vuillier d'autre part se sont rapprochés en 2002 pour négocier le renouvellement de la location ; que lors de ces négociations, un projet d'acte de renouvellement du bail du 28 juillet 1988 a été rédigé le 10 mai 2002 mais le seul exemplaire versé aux débats ne comporte pas la signature du représentant de la société Parc-Vuillier ; que ce projet fait état du renouvellement du bail pour une période d'un an aux clauses et conditions du bail du 28 juillet 1988, lesquelles prévoyaient notamment la poursuite de la location par tacite reconduction, sauf congé donné trois mois à l'avance, "étant bien précisé que les lois et textes réglementaires prévus par le décret du 30 septembre 1953 et textes subséquents ne pourra recevoir application"; qu'interrogé sur ce projet, le gérant de ta société Parc-Vuillier a répondu, par courrier du 17 juin 2002, à M. X... et à sa mère pour leur signifier que leur projet recueillait son assentiment et qu'il le leur retournait signé, même s'il aurait préféré un bail commercial, signalant seulement une modification de pure forme d'un paragraphe ; qu'il résulte de ce courrier que l'acte de renouvellement du bail du 10 mai 2002 a été effectivement signé par l'ensemble des parties et qu'un accord de volonté est intervenu entre celles-ci pour exclure l'application du régime des loyers commerciaux ; que M. X... a pu valablement donner en location gérance les biens dont il a hérité de ses parents, l'article L. 144-3 du code de commerce ne lui étant pas applicable en vertu des dispositions de l'article L. 144-5, 5°, du même code ; que les premiers juges ont exactement retenu que la quittance de loyer délivrée par M. X..., qui ne vaut que comme reçu du loyer, ne permettait pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de ce dernier de soumettre la location au régime des baux commerciaux et que la société Parc-Vuillier était mal venue à contester l'existence d'un contrat de location-gérance alors qu'elle fait expressément état d'un tel contrat sur son extrait Kbis ; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a décidé que les parties étaient liées par un contrat de location-gérance ; que, sur la résiliation du contrat de location-gérance et ses conséquences ; il résulte des mentions de l'acte du 1er novembre 1995 portant révision du loyer annuel que le bail du 28 juillet 1988 concerne la location tant du fonds de commerce que de l'immeuble qui l'abrite ; qu'en concluant un bail unique pour ces deux biens, les parties ont manifesté la volonté de soumettre ceux-ci au même régime juridique et de leur réserver un sort commun ; que, même si dans son congé donné le 11 juin 2013 pour le 1er novembre 2013, M. X... ne fait allusion qu'au seul fonds de commerce, il doit être considéré que son congé tend à mettre fin au bail pour l'ensemble des biens loués, y compris en ce qu'il concerne l'immeuble abritant le fonds de commerce ; que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le tribunal de grande instance a décidé que M. X... avait régulièrement résilié le contrat de location-gérance au 1er novembre 2013 et qu'il a ordonné à la société Parc-Vuillier de restituer le fonds de commerce et de libérer les lieux loués, sous une astreinte dont le montant a été justement apprécié à 100 euros par jour de retard ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la société Parc-Vuillier un délai pour libérer les lieux et que M. X... apparaît fondé à réclamer l'expulsion de sa locataire et de tous occupants de son chef ; que l'indemnité d'occupation due par la société Parc-Vuillier à compter du 1er novembre 2013 a été justement appréciée par le tribunal de grande instance et sera confirmée ; que, sur le fondement de l'article L. 145-46 du code de commerce, la société Parc-Vuillier réclame 100 000 euros à titre d'indemnité pour la plus value apportée aux biens loués ; que la société Parc-Vuillier ne justifie pas de la plus value qu' elle prétend avoir apportée ni de l'accord du propriétaire bailleur aux améliorations alléguées ; que sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 145-46 du code de commerce sera rejetée ; 1. ALORS QUE l'ordre public de protection qui s'attache au statut des baux commerciaux s'oppose à ce que le preneur renonce par avance au droit au renouvellement tant qu'il ne lui est pas acquis, antérieurement à la conclusion du bail commercial ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'un contrat de location-gérance, que le preneur avait manifesté l'intention d'écarter l'application du statut des baux commerciaux au cours des négociations précédent la conclusion de l'acte de renouvellement du bail commercial du 10 mai 2002, après avoir constaté que Mme Y... avait donné en location à la société PARC-VUILLIER, tant le fonds de commerce de débit de boissons que les bâtiments d'exploitation, quand il n'était pas au pouvoir du preneur de renoncer par avance à l'application du statut des baux commerciaux en raison de l'ordre public qui s'y attache, précédemment à la conclusion du contrat de renouvellement du bail, la cour d'appel a violé l'article L 145-15 du code de commerce, ensemble les articles 6 et 1134 du code civil ; 2. ALORS QU'à la différence du bail commercial qui est la mise en jouissance d'un bien immeuble, la location-gérance de fonds de commerce est subordonnée à la condition que le loueur procure au locataire la jouissance d'un fonds de commerce auquel est attachée une clientèle créée par le loueur ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'une location-gérance d'un fonds de commerce, que les parties avaient écarté l'application du statut des baux commerciaux, au cours des négociations précédant la conclusion de l'acte de renouvèlement du bail du 10 mai 2002, que la quittance de loyer délivrée par M. X... ne caractérise une volonté claire et non équivoque de ce dernier de soumettre la location au régime des baux commerciaux et que la société Parc-Vuillier était mal venue à contester l'existence d'un contrat de location-gérance mentionné sur son extrait Kbis, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société PARC VUILLIER dans ses conclusions, si le bailleur avait mis à sa disposition, un fonds de commerce défini par une clientèle autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 144-1 du Code de commerce ; 3. ALORS QUE la charge de la preuve de l'existence du fonds au moment de la signature d'un contrat de location-gérance incombe au loueur ; qu'en imposant à la société LE PARC VUILLIER la charge de rapporter la preuve que la durée de la location avait été portée à neuf années, quand il appartenait à M. X... qui se prévaut de la conclusion d'un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce, de rapporter la preuve de l'existence d'un fonds de commerce, au moment de la conclusion du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 144-1 du Code de commerce ; 4. ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel la société PARC VUILLIER a soutenu que M. X... ne rapportait pas la preuve de la mise à disposition d'un fonds de commerce dont dépendait la conclusion d'un contrat de location-gérance (conclusions, p. 7, antépénultième alinéa), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE la conclusion d'un contrat de location-gérance de fonds de commerce est indépendante des mentions figurant sur l'extrait Kbis du loueur ; qu'en relevant que la société PARC VUILLIER fait expressément état d'un contrat de location gérance de fonds de commerce sur son extrait Kbis, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article L 144-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle L. 145-46 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 144-3 du code de commerce ne lui étant pasarticle L 145-15 du code de commercearticle L 144-1 du Code de commercearticle L 144-1 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel