Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310350
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10350 F Pourvoi n° U 16-22.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Noëlla X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. Emeric Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir partiellement fait droit aux demandes indemnitaires de M. Y... et d'avoir ainsi condamné la bailleresse à lui verser la somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; Aux motifs que par acte notarié en date du 26 septembre 2003, les consorts X... ont donné à bail commercial à M. Stéphane Z... et Mme Manuella A... épouse Z... des locaux situés à [...] (Ille-et-Vilaine) [...] , dans lesquels était exploité un fonds de commerce de café-épicerie connu sous l'enseigne « café de l'échange », moyennant un loyer annuel s'élevant à la somme de 3 658 € ; par acte notarié en date du 19 mars 2005, M. Stéphane Z... et Mme Manuella A... épouse Z... ont vendu leur fonds de commerce à M. Pierre A... et Mme Régine B... épouse A... ; par acte notarié en date du 4 juillet 2007, M. Pierre A... et Mme Régine B... épouse A... ont cédé leur fonds à M. Emeric Y... moyennant le prix de 30 000 € s'appliquant aux éléments incorporels pour 28 000 € et aux matériel et objets mobiliers pour 2 000 € ; par acte d'huissier de justice en date du 6 juillet 2010, Mme Noëlla X... a fait délivrer à M. Emeric Y... un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement des loyers depuis 2010 ; par ordonnance de référé du 16 décembre 2010, le président du tribunal de grande instance de Rennes a constaté la résiliation de plein droit du bail et a ordonné en conséquence l'expulsion de M. Emeric Y... ; par acte d'huissier de justice en date du 21 janvier 2011, il a été fait commandement à M. Emeric Y... de quitter et libérer les lieux au plus tard le 27 janvier 2011 ; le 28 février 2011, un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé ; le 26 mai 2011, le sous-préfet de Fougères-Vitré a autorisé le concours de la force publique ; le 5 août 2011, les clefs des locaux ont été restitués ; par arrêt du 15 février 2012, la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance de référé et prononcé la nullité du commandement délivré à Emeric Y... le 6 juillet 2010 à la requête de Mme Noëlla X... ; par acte du 7 septembre 2012, M. Emeric Y... a fait assigner Mme Noëlla X... devant le tribunal de grande instance de Rennes pour voir prononcer la résolution du bail aux torts de cette dernière et la voir condamner à des dommages et intérêts pour perte du fonds de commerce, trouble et tracas ; par le jugement déféré, le tribunal a prononcé la résiliation du bail commercial aux torts de la bailleresse qui a fait délivrer un commandement irrégulier ; par contre, le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts en considérant que les travaux de réfection n'avaient pas à être remboursés par la bailleresse eu égard aux stipulations contractuelles, que le locataire avait quitté les lieux après avoir interjeté appel et qu'il n'avait pas sollicité sa réintégration après l'arrêt de la cour d'appel ; aux termes des conclusions des parties, ces dernières ne contestent pas le prononcé de la résiliation du bail commercial aux torts de la bailleresse ; par contre M. Emeric Y... reproche au premier juge d'avoir rejeté la demande de réparation de son préjudice alors que Mme Noëlla X... a fait exécuter l'ordonnance de référé à ses risques et périls ; il rappelle qu'il a fait des travaux d'aménagement importants et qu'au moment de l'audience de référé il était à jour des règlements du loyer ; il considère que les stipulations du bail relatives aux améliorations n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre d'une résiliation judiciaire ; il ajoute qu'il n'a pas pu disposer de fonds suffisants pour financer un nouveau projet professionnel et qu'il souffre de dépression ; Mme Noëlla X... répond que la clause du bail doit s'appliquer, que M. Emeric Y... ne verse aucun justificatif sur la perte de valeur du fonds et que le préjudice moral n'est étayé par aucun élément probant ; d'abord, l'exécution d'une décision de référé n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui de réparer le préjudice qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de relever une faute ; ensuite, si une clause du bail stipule que tous travaux, embellissements et améliorations quelconques resteront en fin de bail la propriété du bailleur sans indemnité, il n'en demeure pas moins qu'une telle clause ne peut s'appliquer si le bail a fait l'objet d'une résiliation en cours de bail aux torts du bailleur ; Si M. Emeric Y... a cessé son commerce, ce n'est pas de son propre fait mais suite à la volonté non équivoque de Mme Noëlla X... de l'expulser, cette dernière ayant fait établir le 28 février 2011 un procès-verbal de tentative d'expulsion et ayant obtenu le 26 mai 2011 l'autorisation de recourir à la force publique ; il ne peut être reproché à M. Emeric Y... de ne pas avoir demandé à reprendre les lieux pour exploiter à nouveau son fonds dans la mesure où celui-ci avait été fermé pendant près d'une année et que la clientèle avait déserté les lieux ; dès lors, Mme Noëlla X... doit réparer le préjudice subi par M. Emeric Y... du fait de son éviction ; ce préjudice est constitué des travaux dont il a supporté le coût et qu'il n'a pu amortir ; pendant les trois ans de son exploitation, M. Emeric Y... a fait d'importants travaux de réhabilitation des lieux qu'il justifie par des factures à hauteur de 7 966,10 € ; par ailleurs, M. Emeric Y... avait acquis son fonds moyennant la somme de 30 000 € ; les cessions précédentes s'étaient faites pour des sommes proches ; de plus, M. Emeric Y... a fait des travaux d'amélioration qui ont favorisé le développement d'une clientèle ; dans ces conditions une somme de 35 000 € réparera justement son préjudice matériel (arrêt, pages 4 et 5) ; 1°/ Alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant de l'indemnisation due en réparation d'un dommage, ils ne peuvent fixer le préjudice à une somme forfaitaire ; qu'il s'ensuit qu'en cas de pluralité de postes de dommages, ils doivent évaluer séparément chacun des postes de préjudice et non fixer l'indemnisation à une somme globale ; Qu'en l'espèce, pour condamner la bailleresse à verser au locataire la somme de 35 000 € en réparation de son préjudice matériel, la cour d'appel a, d'une part, retenu que l'intéressé avait supporté, à hauteur de la somme de 7 966,10 €, le coût de travaux de réhabilitation qu'il n'avait pu amortir, d'autre part, qu'il avait acquis le fonds au prix de 30 000 €, enfin, qu'il avait fait des travaux d'amélioration dont le montant n'est pas précisé ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, sans indiquer précisément le montant qu'elle retenait pour chacun des postes de préjudice susvisés, la cour d'appel a, en fixant globalement le préjudice matériel du preneur à la somme de 35 000 €, procédé à une indemnisation forfaitaire et, partant, a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ Alors que si l'éviction du preneur d'un local à usage commercial peut donner lieu à une indemnisation, celle-ci doit tenir compte de la valeur du fonds, laquelle doit être appréciée à la date de l'éviction lorsque cette dernière est acquise au jour où le juge statue ; Qu'en l'espèce, pour condamner la bailleresse à verser au locataire la somme de 35 000 € en réparation de son préjudice matériel, la cour d'appel a notamment énoncé, sans plus de précision, que l'intéressé avait acquis le fonds au prix de 30 000 € ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la valeur du fonds à la date de l'éviction du preneur, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 145-14 du code de commerce ; 3°/ Alors qu'en se bornant, pour condamner la bailleresse à verser au locataire la somme de 35 000 € en réparation de son préjudice matériel, à énoncer que l'intéressé avait acquis le fonds au prix de 30 000 €, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante qui faisait valoir, en sollicitant de ce chef la confirmation du jugement, que l'indemnisation au titre de la perte de la valeur du fonds ne pouvait être fixée qu'en considération de la valeur de ce fonds au jour de l'éviction, c'est-à-dire au jour où les clés du local ont été restituées à la bailleresse, et qu'à cet égard, M. Y... ne produisait aucune donnée comptable susceptible de révéler l'état de l'activité à cette date, de sorte qu'aucune indemnisation n'était due à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle L 145-14 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel