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Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310356
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10356 F Pourvoi n° P 16-17.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Josée Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant-droit de Paulette H... Y..., 2°/ à M. Pierre A..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Sylvie B..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y..., de M. A... et de Mme B... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Y..., M. A... et Mme B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de son action ; AUX MOTIFS QUE « l'étroit bord Sud de la parcelle de Monsieur X... est occupé par sa maison qui confronte la voie publique, à savoir la Grand Rue ; que son fonds n'est donc pas enclavé, peu important que les photographies de la façade de cette maison montrent un large linteau faisant supposer l'existence d'un ancien porche qui aurait été fermé de longue date avant l'acquisition de Monsieur X... ; que la revendication de Monsieur X... a pour objet l'accès à la partie arrière de sa parcelle, à usage de jardin, accessible en automobile, depuis l'impasse Bacchus par la parcelle [...] à usage de chemin privé appartenant aux appelants et desservant la parcelle B...-A... n° [...] et la parcelle Y... n° [...] ; que la matérialité de cet accès est attestée et illustrée par le constat de Maître D..., huissier de justice à Nîmes, du 11 août 2008, et les photographies y insérées par l'huissier, montrant en particulier le portail fermant ce passage, ainsi que par le constat de Maître E..., huissier de justice à Nîmes, du 2 mai 2011, et les photographies y annexées par l'huissier ; que Monsieur F..., auteur médiat commun des parties, atteste qu'il a été le propriétaire des parcelles [...], [...], [...], [...] et [...] vendues séparément et que la parcelle [...] est la seule voie d'accès aux terrains achetés par Monsieur G... le 19 mai 1984 et le 29 mars 1985 par Monsieur X... ; que c'est sur la base de cette attestation et celles de plusieurs personnes témoignant avoir pratiqué ce passage pour accéder au fonds X..., que le tribunal a reconnu à Monsieur X... le bénéfice d'une servitude par destination du père de famille sur le fondement des articles 692 et suivants du code civil ; mais que la destination du père de famille ne s'applique qu'aux biens immobiliers dont l'auteur commun des parties a été le propriétaire et sur lesquels il a fait l'aménagement resté apparent et non remis en cause dans les actes translatifs de propriété ; qu'il n'est ni prétendu ni établi que Monsieur F... ait été seul et entier propriétaire de la parcelle [...] ; que son attestation est contraire aux actes, puisqu'il n'a pas été stipulé de droit de passage sur la parcelle [...] dans la vente à Monsieur X... au contraire de ce qui est stipulé dans l'acte de vente à Monsieur A... et Madame B... de la parcelle [...] qui ne confronte aucune voie publique » ; ALORS QUE Monsieur X... soutenait (conclusions signifiées le 16 septembre 2015, p. 8 et p. 9) que les fonds appartenant aux parties à la procédure étaient issus de la division d'un fonds ayant appartenu à Monsieur F... ainsi qu'il résultait de l'attestation de Monsieur F... auteur médiat commun des parties et de l'acte de vente du 2 août 1982 aux termes duquel celui-ci avait vendu aux consorts A... B... notamment « un bien non délimité d'une contenance de 3a 51 en nature de chemin de desserte, à prendre dans la parcelle de plus grande importance cadastrée section D sous le n° 690 » ; qu'en jugeant qu'il n'était ni prétendu ni établi que Monsieur F... ait été seul et entier propriétaire de la parcelle [...] lorsque le litige portait sur l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille grevant le chemin de desserte vendu par Monsieur F... aux consorts A... B..., la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE le propriétaire qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ; que l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation ; que la Cour d'appel, procédant par voie d'affirmation, a considéré que la propriété de Monsieur X... n'était pas enclavée dès lors que sa maison qui occupe l'étroit bord sud de la parcelle confrontait la voie publique ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions précitées, p. 5) si l'accès piétonnier dont disposait Monsieur X... sur la voie publique constituée par une rue où le stationnement des véhicules est interdit et rendu impossible par des barrières bordant la voie assurait une desserte complète du fonds, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 682 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel