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Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310357
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10357 F Pourvoi n° M 16-19.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe X..., 2°/ Mme Anne Claude Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Fadel Z..., 2°/ à Mme Imane B..., épouse Z..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir condamner les époux Z... à retirer les résidus de mortier sur le couronnement à deux pentes du mur séparatif qui empiétaient sut leur propriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRE QUE si les appelants font grief au jugement entrepris d'avoir rejeté l'existence d'empiètements, force est de constater que cette mitoyenneté du mur pignon de leur propre pavillon, mise en évidence par l'expertise judiciaire, qu'il ne conteste pas, remet en cause leur argumentation ; qu'il appartient à chaque partie de préciser les moyen de droit sur lesquels se fondent ses demandes et de fournir à la juridiction saisie de tous élément de fait de nature à justifier de son argumentation et du bien-fondé de ses demandes ; que, comme il a été dit, les époux X... ne peuvent se prévaloir d'un constat unilatéral de dernière heure et de mesures non contradictoires faites au creux d'un sondage de circonstance à cet occasion par un huissier non technicien de la construction, pour prétendre rapporter la preuve de l'existence d'un empiètement ; que de plus, en faisant construire le mur pignon de leur propre pavillon au droit de ce mur mitoyen les époux Z... ont ainsi placé les fondations pour partie sous le mur de leur nouvelle construction et pour partie sous le mur mitoyen dont il sont donc propriétaires pour moitié, mais de fondation mois profonde que celle de leur mur privatif ; que si l'expert a retenu la nécessité, par respect des retenu la nécessité, par respect des règles de l'art de procéder à la dissociation des fondations du mur mitoyen de celles du mur du pavillon Z... qui y est partiellement accolé, force est de constater que les époux X... ne précisent pas le fondement juridique de leur demande à ce titre et qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice en lien de causalité avec la réalisation de cette fondation, sous le mur mitoyen ; que leur maison a plus d'un siècle et comme il a été dit, Mme Z... a fait établir un constat préventif de l'état du pignon de cette maison attenante à leur parcelle avant tout début de travaux, sans que les époux X... n'aient répondu à l'invitation faite par leurs voisins pour en assurer le caractère contradictoire ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de condamnation des époux Z... à réaliser des travaux tant en fondation qu'en retrait des résidus de mortier ; que pour ces mêmes motifs les appelants ne justifiant pas de la réalité d'un préjudice qui aurait été causé par leurs voisins auxquels ils infligent des procédures dont la Cour observe le caractère abusif et vexatoire ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'expert judiciaire a constaté depuis la partie arrière du mur de clôture en séparation des deux fonds, la présence de résidus de mortier sur le couronnement à deux pentes recouvrant le mur de séparation ; qu'il ajoute que ce morceau de mortier, lié à des coulures depuis un coffrage bois côté propriété Z..., dépasse le faîtage du couronnement sur 8 cm de large et 40 cm de long ; que M. et Mme X... ne versent toutefois aucune pièce justifiant la demande formée au titre des travaux de remise en état du faîtage à hauteur de 6.000 € qui apparaît excessive au regard du faible débord constaté et n'a pas été soumise à l'expert ; 1°) ALORS QU'il doit être mis fin à tout empiètement sur le fonds d'autrui quel que soit sa nature ; qu'en rejetant la demande des époux X... tendant à voir condamner les époux Z... à retirer sous astreinte les résidus de mortier se trouvant sur la propriété des exposants, au motif inopérant que ces derniers n'auraient pas répondu à l'invitation de leurs voisins visant à faire réaliser contradictoirement un constat préventif avant travaux, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les résidus de mortier dénoncés empiétaient sur le fonds des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ; 2°) ALORS QU'il doit être mis fin à tout empiètement sur le fonds d'autrui, quel que soit la mesure de celui-ci et le préjudice causé au propriétaire du fonds voisin ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des époux X... tendant à voir condamner les époux Z... à retirer sous astreinte les résidus de mortier se trouvant sur la propriété des exposants, le « faible débord constaté » par l'expert (jugement page 3, pénultième al.) ou le fait que les exposants « ne justifi[aient] pas de la réalité d'un préjudice qui aurait été causé par leurs voisins » (arrêt page 8, dernier al.), la cour d'a violé les articles 454 et 545 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à voir dire et juger que les débords de fondations de la propriété de M. et Mme Z... sous le mur formant pignon n'étaient pas conformes aux règles de l'art et de la construction, de les voir autoriser à faire procéder aux travaux de reprise des ouvrages des époux Z... en sous oeuvre, tels que préconisés par l'expert et de voir condamner ces derniers à leur verser la somme de 72.690,20 € au titre desdits travaux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si les appelants font grief au jugement entrepris d'avoir rejeté l'existence d'empiètements, force est de constater que cette mitoyenneté du mur pignon de leur propre pavillon, mise en évidence par l'expertise judiciaire, qu'il ne conteste pas, remet en cause leur argumentation ; qu'il appartient à chaque partie de préciser les moyen de droit sur lesquels se fondent ses demandes et de fournir à la juridiction saisie de tous élément de fait de nature à justifier de son argumentation et du bien-fondé de ses demandes ; que, comme il a été dit, les époux X... ne peuvent se prévaloir d'un constat unilatéral de dernière heure et de mesures non contradictoires faites au creux d'un sondage de circonstance à cet occasion par un huissier non technicien de la construction, pour prétendre rapporter la preuve de l'existence d'un empiètement ; que de plus, en faisant construire le mur pignon de leur propre pavillon au droit de ce mur mitoyen les époux Z... ont ainsi placé les fondations pour partie sous le mur de leur nouvelle construction et pour partie sous le mur mitoyen dont il sont donc propriétaires pour moitié, mais de fondation mois profonde que celle de leur mur privatif ; que si l'expert a retenu la nécessité, par respect des retenu la nécessité, par respect des règles de l'art de procéder à la dissociation des fondations du mur mitoyen de celles du mur du pavillon Z... qui y est partiellement accolé, force est de constater que les époux X... ne précisent pas le fondement juridique de leur demande à ce titre et qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice en lien de causalité avec la réalisation de cette fondation, sous le mur mitoyen ; que leur maison a plus d'un siècle et comme il a été dit, Mme Z... a fait établir un constat préventif de l'état du pignon de cette maison attenante à leur parcelle avant tout début de travaux, sans que les époux X... n'aient répondu à l'invitation faite par leurs voisins pour en assurer le caractère contradictoire ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de condamnation des époux Z... à réaliser des travaux tant en fondation qu'en retrait des résidus de mortier ; que pour ces mêmes motifs les appelants ne justifiant pas de la réalité d'un préjudice qui aurait été causé par leurs voisins auxquels ils infligent des procédures dont la Cour observe le caractère abusif et vexatoire ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. et Mme X... n'invoquent aucun fondement juridique à l'appui de leur demande tendant à obtenir le paiement des travaux de reprise en sous-oeuvre préconisés par l'expert judiciaire ; que la mise en oeuvre de la responsabilité des constructeurs suppose en tout état de cause la constatation d'un désordre, lequel est en l'espèce inexistant ; 1°) ALORS QUE, pour fonder leur demande tendant à se voir autoriser à procéder, aux frais des époux Z..., aux travaux de reprise de leurs fondations en sous-oeuvre afin de dissocier les fondations des deux propriétés, les époux X... faisaient valoir que débords des fondations des époux Z... n'étaient pas conformes aux règles de l'art et de la construction, ce qui remettait en cause la « solidité de l'ouvrage des appelants » et l'autorisait à agir, « au visa de la théorie des troubles anormaux du voisinage » (conclusions page 11, al. 8 et s.) ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des exposants, que « si l'expert a[vait] retenu la nécessité, par respect des règles de l'art de procéder à la dissociation des fondations du mur mitoyen de celles du mur du pavillon Z... qui y est partiellement accolé, force est de constater que les époux X... ne précisent pas le fondement juridique de leur demande à ce titre » (arrêt page 8, al. 9), la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE constitue un trouble anormal du voisinage le risque d'effondrement ou d'atteinte à sa solidité qu'une construction fait peser sur un immeuble voisin ; qu'en retenant que les époux X... ne justifiaient pas d'un préjudice de nature à fonder la demande de réalisation des travaux qu'ils avaient formulée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si les débords des fondations de l'ouvrage réalisé par les époux Z... n'étaient pas conformes aux règles de l'art et n'étaient pas de nature à affecter la solidité de leur propre bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à ses voisins des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel