Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310359
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10359 F Pourvoi n° Z 16-21.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Giselle X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alexandre Y..., 2°/ à Mme Véronique Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Média, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action de Mme X... prescrite et D'AVOIR condamné Mme X... à payer aux consorts Y... la somme totale de 5.000 euros, pour la première instance et l'instance d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Gisèle X... est propriétaire d'un appartement de 4 pièces constituant le [...] , lot situé au 2ème étage du bâtiment A et affecté d'une quote-part de charges générales de 708/10.000èmes ; que, le 10 décembre 2010, Monsieur Alexandre Y... et Madame Véronique Z... épouse Y... ont acquis un appartement composé de 7 lots dépendant des bâtiments A, B et C : les lots 3, 4, 5 et 6 au bâtiments A, le lot 23 au bâtiment B, les lots 25 et 26 au bâtiment C ; que, se plaignant de troubles sonores et visuels causés par ces lots, provenant de la transformation d'un hangar, d'un espace couvert et d'un espace partiellement ouvert (jardin) en appartement, Madame X... a fait assigner les époux Y... et le syndicat des copropriétaires du [...] par acte du 5 août 2011, afin notamment de : - voir dire que les travaux réalisés sur les lots 5, 23, 25, et 26 étaient contraires au règlement de copropriété et constituaient une appropriation des parties communes, - ordonner la remise en état de ces lots dans leur état initial, - dire que les travaux exécutés sur ces lots lui occasionnaient un trouble anormal de voisinage et portaient atteinte à ses droits, - condamner les époux Y... à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, - condamner les époux Y... à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - se voir dispenser de participer à la défense des frais de procédure, - condamner les époux Y... aux dépens ; que, par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris (8ème chambre) a : - déclaré prescrite l'action de Madame Giselle X..., [ ] ; que Madame Giselle X... a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 8 août 2014, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2014 de : - d'infirmer le jugement déféré, - dire que les travaux réalisés sur les lots de copropriété 5, 23, 25 et 26 appartement aux époux Y... sont contraires au règlement de copropriété et constituent une appropriation des parties communes de l'immeuble, - ordonner en conséquence la remise en état des lots 5, 23, 25 et 26 dans leur état initial notamment par la suppression des percements réalisés soit à titre de puits de lumière, soit de fenêtres, le comblement d'une pièce en sous-sol et la reconstruction d'un toit au-dessus du jardin ainsi que l'enlèvement du compteur électrique du local poubelle commun, - dire que les travaux réalisés sur les lots de copropriété appartenant aux époux Y... au sein de l'immeuble portent atteinte à ses droits, la proximité de la terrasse-jardin correspondant à l'emplacement des anciens hangars (lots 23 et 25) lui occasionnant des troubles de voisinage, - condamner en conséquence solidairement M. et Mme Y... à lui verser une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant l'atteinte à son droit de jouissance paisible, [ ] ; que, sur l'irrégularité des travaux réalisés sur les lots 5, 23, 25 et 26 et la prescription, Madame X... reproche principalement aux époux Y... l'irrégularité des travaux effectués par Madame B..., leur venderesse, travaux ayant consisté notamment à transformer un ancien garage en cuisine, à ouvrir en façade une fenêtre en remplacement de la porte de garage existante, à transformer l'ancien atelier en habitation en empiéter sur les parties communes notamment en affouillant le sol pour réunir deux anciennes fosses, à démolir un ancien hangar pour créer un jardin ouvert, en pleine terre ; qu'elle prétend que ces travaux n'ont été ni autorisés, ni ratifiés par l'assemblée générale des copropriétaires et qu'aucun permis de construire ne semble avoir été obtenu concernant ces travaux qui portent atteinte aux droits des copropriétaires, et ne cessent de troubler la tranquillité du voisinage, les pièces de vie de son appartement donnant sur les lots litigieux ; que les époux Y... lui opposent la prescription de son action, les travaux litigieux ayant été effectués il y a plus de 30 ans, ou autorisés par des décisions d'assemblées générales votées il y a plus de 10 ans ; qu'ils indiquent que les premiers juges ont indiqué que l'action exercée par Madame X... était une action personnelle se prescrivant par 10 ans ; que Madame X... soutient que le Tribunal a requalifié la nature de son action à tort en action personnelle alors qu'elle visait expressément une appropriation de parties communes ; qu'il a ainsi commis une confusion entre la cause et les effets ; qu'elle affirme avoir mis en évidence le fait que les travaux réalisés ont abouti, à une transformation des lieux au prix d'une appropriation illicite de parties communes ; que, selon les écritures des parties, deux prescriptions sont essentiellement en cause : - la prescription de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, précisant que « sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre les copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent pas délai de 10 ans », - la prescription extinctive de l'article 2227 du code civil prévoyant que « les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant de l'exercer » ; que, s'agissant d'un délai pour « exercer une action consistant à récupérer les parties communes qu'un copropriétaire se serait indûment approprié », comme le prétend Madame X..., il ne peut s'agir de la prescription acquisitive trentenaire de l'article 2272 du code civil, laquelle ne vise que le délai de prescription requis pour acquérir un titre ; qu'il s'agit bien de la prescription extinctive de l'article 2227 du code civil ; que, si l'on examine les faits invoqués par Madame X..., ils concernent essentiellement des travaux exécutés par le vendeur des époux Y... affectant les parties communes et pour certains selon l'appelant réalisant une appropriation de parties communes ; que, selon les pièces produites, et notamment le rapport d'expertise C... du 26 novembre 1979, corroboré pas des attestations d'anciens occupants de l'immeuble [...] et [...], il apparaît que les travaux contestés par Madame X... de suppression du hangar pour construire une terrasse, les travaux de baie vitrée donnant sur cette terrasse, de réunion des deux fosses dans le fond du garage atelier, de restauration de la toiture du garage atelier de réfection de la façade par création d'une baie étaient déjà effectués en 1979 ainsi que le révèlent les constatations de l'expert à cette époque ; que, par ailleurs il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 5 mars 1979 que la modification de la destination du toit du hangar (partie commune) a été acceptée et qu'une assemblée générale du 28 juin 1983 a autorisé Madame B... (venderesse des époux Y...) à transformer la façade de son immeuble par surpression de la porte garage par une fenêtre ; que les témoignages produits par les intimés établissent que l'espace correspondant au hangar est devenu en 1979 une terrasse après dépose du toit du hangar, dont les limites n'ont pas été modifiées, l'accès à cette terrasse se faisant par des baies vitrées ; qu'il résulte de ces éléments que les travaux irréguliers invoqués par Madame X... affectant les parties communes ont soit fait l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale non contestée, soit s'ils n'ont pas été autorisés, été réalisés il y a plus de 10 ans, et pour la plupart il y a plus de trente ans ; que, qu'il s'agisse de l'appropriation alléguée de parties communes (affouillement des fosses réunies dans le lot 26) ou d'empiétement prétendu de parties communes, qui pourraient relever de la prescription trentenaire, les travaux dénoncés par Madame X... ont effectivement été réalisés il y a plus de trente ans ; que Madame X... n'était plus recevable à les contester lorsqu'elle a engagé son action le 5 août 2011 ; que, s'agissant des travaux ayant entraîné une modification de l'affectation des lots d'origine, ces événements relèvent de la prescription décennale de l'article 42 alinéa 1er de loi du 10 juillet 1965 et sont aujourd'hui largement prescrits, observation étant faite que les travaux autorisés par décision d'assemblée générale n'ont pas été contestés dans le délai de 2 mois de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Madame X... ; que les demandes formées par elle au titre de son préjudice et des demandes accessoires sont donc irrecevables ; ET AUX MOTIFS, LE CAS ECHEANT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Madame Giselle X... est copropriétaire de l'immeuble situé [...] ; qu'elle est propriétaire du lot n° 10, composé d'un appartement de quatre pièces au deuxième étage du bâtiment A pour la partie privative et d'une quote-part de 708 dix millièmes des parties communes ; que, le 10 décembre 2010, M. et Mme Y... ont acquis un appartement dans cette copropriété, compose de sept lots qui se situent dans les bâtiments A (lots 3, 4, 5 et 6), B (lot 23) et C (lots 25 et 26) ; que Mme X... explique que les lots dont sont propriétaires les époux Y... consistaient initialement et pour l'essentiel en un hangar transformé en appartement au mépris des dispositions du règlement de la copropriété, et que cette transformation d'un espace couvert en espace partiellement ouvert (jardin) lui cause un trouble indéniable, visuel et sonore, outre la réalisation d'évacuations des eaux non adaptées ; que, sur la prescription, Mme X... indique que son action est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2272 du code civil en ce qu'elle consiste en une action réelle en revendication des parties communes indûment appropriées par un copropriétaire ; que, toutefois, ses conclusions soulèvent à titre principal le seul moyen de « la méconnaissance de la règle de l'unanimité pour la modification des lots » et partant l'application du règlement de copropriété et les règles des actions personnelles des copropriétaires relevant de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et non une action en revendication ; que Mme X... motive en effet ainsi sa demande : « à titre principal, ces modifications devaient recueillir l'unanimité des copropriétaires conformément aux stipulations du règlement de copropriété. A titre subsidiaire, il sera observé que même si la règle de de l'unanimité n'est pas applicable, les règles de l 'article 25 b n'ont pas plus été respectées » ; que, dès lors, s'agissant d'une action fondée sur les autorisations données par l'assemblée générale des copropriétaires pour les modifications des lots et les règles de majorités applicables, la qualification de l'action est celle d'une action personnelle née de l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet l965 ; qu'en vertu de l'article 42 de celle-ci, ces actions personnelles nées de l'application de cette loi entre un copropriétaire et le syndicat comme entre copropriétaires, se prescrivent par un délai de 10 ans ; que le point de départ du délai de prescription court à compter de l'acte ou du fait juridique qui est la cause de l'action, soit du jour ou le fait générateur a pris naissance ; que la vente postérieure du lot n'interrompt pas la prescription ; qu'en l'espèce, Mme X... invoque diverses décisions des assemblées générales en fonction des autorisations données pour les différents lots concernés, entre 1981 et 1983 et des travaux réalisés sur ces fondements jusqu'en 1999 ; que, par ailleurs, les assemblées générales postérieures dont elle fait état dans le rappel des faits uniquement, et notamment une résolution d'une assemblée générale du 16 novembre 2005, a déjà fait l'objet d'un jugement du 12 février 2008 ; qu'enfin, aucun des évènements interruptifs de la prescription et prévus aux articles 2242 et suivants du code civil n'est invoqué ; qu'ainsi, et dans tous les cas, l'action engagée par assignation du 5 août 2011, soit 12 ans après les derniers faits générateurs, est prescrite ; 1. ALORS QUE l'action en suppression d'un empiétement sur les parties communes, intervenu à l'occasion de travaux autorisés par une assemblée générale constitue une action personnelle soumise à la prescription décennale ; qu'en posant, en principe, dans un premier temps, que Mme X... n'était plus recevable à contester les travaux autorisés par l'assemblée générale, à défaut d'avoir contesté la résolution de l'assemblée générale dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2. ALORS QUE les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il s'ensuit que l'action ayant pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un copropriétaire s'était indûment approprié pour son usage exclusif constitue une action réelle immobilière qui se prescrit par trente ans ; qu'en affirmant que les travaux ayant entraîné une modification de l'affectation des lots d'origine relèvent de la prescription décennale de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, sans expliquer en quoi ils n'emportaient pas appropriation d'une partie commune, en conséquence des ouvertures pratiqués dans les murs du lot n° 26, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2227 du code civil et de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents clairs et précis de la cause ; qu'en énonçant que, « selon les pièces produites, et notamment le rapport d'expertise C... du 26 novembre 1979, corroboré pas des attestations d'anciens occupants de l'immeuble [...] et [...], il apparaît que les travaux contestés par Madame X... de suppression du hangar pour construire une terrasse, les travaux de baie vitrée donnant sur cette terrasse, de réunion des deux fosses dans le fond du garage atelier, de restauration de la toiture du garage atelier de réfection de la façade par création d'une baie étaient déjà effectués en 1979 ainsi que le révèlent les constatations de l'expert à cette époque » (arrêt, p. 4 in fine), la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise établi par M. C..., le 26 novembre 1979, qui ne contenait pas de telles constatations ; qu'ainsi, elle a violé le principe susvisé ; 4. ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis de l'attestation établie par M. D..., architecte, que les travaux litigieux n'étaient pas encore réalisés en 1982 en ces termes : « Mme Christine B... m'a demandé conseil pour réaménager les locaux de son appartement du rez-de-chaussée du [...] . J'ai visité les lieux pour la première fois le 11 mai 1982. Il s'agissait d'intégrer à son appartement un vaste local contigu et qui avait jusqu'alors servi d'atelier et de garage. La grande hauteur sous plafond de cet atelier et la présence d'une vaste fosse laissant – entre le fond de la fosse et le plafond – une hauteur libre de 4 m 65 m'ont permis de proposer à Madame B... d'établir un plancher intermédiaire formant mezzanine sans qu'il soit nécessaire de modifier les niveaux existants » ; qu'en affirmant qu'il ressort des « témoignages produits par les intimés » dont celui précité de l'architecte, M. D..., que « l'espace correspondant au hangar est devenu en 1979 une terrasse après dépose du toit du hangar, dont les limites n'ont pas été modifiées, l'accès à cette terrasse se faisant pas des baies vitrées » (arrêt, p. 5 § 1), la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en méconnaissance du principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 5. ALORS QU'il résulte des conclusions d'appel de Mme X... qu'elle s'est plainte non seulement des travaux consistant dans la « réunion des deux fosses dans le fond du garage atelier » (arrêt, p. 4 in fine), mais également d'autres travaux ultérieurement réalisés au même endroit ; qu'ainsi a-t-elle soutenu que « postérieurement à cette date, le sous-sol, partie commune, a été creusé afin de permettre au copropriétaire d'atteindre une hauteur de plafond de 4m70, ce qui lui a permis de créer à la fois une pièce à deux niveaux et de nouvelles fenêtres, ce qui ressort encore une fois du projet de permis de construire du 27 décembre 1991 » (conclusions d'appel, p. 12 § 7) ; qu'en se bornant à affirmer que les travaux d'affouillement des fosses ont été réalisés depuis plus de trente ans de même que les empiétements prétendus de parties communes, qui pourraient relever de la prescription trentenaire, sans viser aucune pièce propre à justifier une telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6. ALORS QUE l'action en démolition d'un ouvrage irrégulièrement édifié sans permis de construire se prescrit alors selon les règles prévues par l'ancien article 2270-1 du code civil qui impartissait à l'origine un délai de trente ans avant que la loi du 5 juillet 1985 ne le réduise à dix, à compter de son entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, peu important que le demandeur n'ait pas sollicité l'annulation de la délibération des copropriétaires autorisant les dits travaux ; qu'en affirmant, pour décider que la demande de Mme X... était irrecevable comme étant prescrite, qu'elle s'analyse en une action réelle immobilière, en application de l'article 2227 du code civil ou en une action personnelle, au sens de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, tout en observant que Mme X... n'avait pas contesté la délibération autorisant les travaux dont elle se plaignait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X... était recevable et fondée à agir en démolition des constructions édifiées à tort sans permis de construire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'ancien article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce et l'ancien article L 480-13 du code de l'urbanisme.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 2227 du code civil ou en une action personarticle 700 du code de procédure civilearticle L 480-13 du code de larticle 2270-1 du code civil dans sa rédaction appliarticle 2270-1 du code civil qui impartissait à larticle 2227 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel