Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310360
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 1 274 287 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10360 F Pourvoi n° K 16-22.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Concilia, exerçant sous l'enseigne Concilia immobilier, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Gratade, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y... , avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Gratade ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [...] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Gratade ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Y... , avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [...] , Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires du [...] de sa demande de remboursement, et DE L'AVOIR condamné à payer à la société Gratade la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'« au soutien de son appel, la société Gratade fait valoir qu'elle a été nommée syndic de la copropriété du [...] par une assemblée générale du 11 avril 2012, à compter du 1er juillet 2011 pour une durée d'une année devant prendre fin au 30 juin 2012, que l'assemblée générale du 11 avril 2012 qui a nommé le syndic Concilia pour la remplacer ne l'a pas expressément révoquée, la société Concilia n'ayant été désignée qu'à compter du 1er juillet 2012, de sorte qu'elle est demeurée syndic de la copropriété jusqu'au 30 juin 2012 et a légitimement facturé ses frais et honoraires de gestion pour la somme de 12 742,87 € ; Le syndicat des copropriétaires réplique que la formulation de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 11 avril 2012 n'a pas été respectée par la société Gratade qui a inscrit de son propre chef la date du 30 juin 2012 comme terme de ses fonctions, que l'assemblée générale a bien entendu révoquer celle-ci dont les prestations ont pris fin le 11 avril 2012, alors qu'elle a restitué les pièces comptables et archives du syndicat dès le 10 mai 2012, reconnaissant ainsi que son mandat avait pris fin ; il se prévaut de dispositions de l'article 2006 du code civil selon lesquelles la constitution d'un nouveau mandataire pour une même affaire vaut révocation du premier à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci et soutient que faire droit à la demande de l'appelante reviendrait à l'enrichir sans cause ; Toutefois, il est constant que l'assemblée générale du 11 avril 2012 n'a décidé de remplacer le syndic Gratade par la société Concilia qu'à compter du 1er juillet 2012, que cette résolution est définitive, n'ayant pas été contestée dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal de l'assemblée ; il est donc indifférent à la solution du litige que le syndic n'ait pas respecté les instructions du conseil syndical, lors de la rédaction de l'ordre du jour ou ait inscrit de son propre chef sur le procèsverbal la date du 30 juin 2012 comme terme de ses fonctions, alors que ledit procèsverbal n'a fait l'objet d'aucune critique de la part des copropriétaires auxquels il n'est pas contesté qu'il a été dûment notifié ; Aucune conséquence ne saurait être inférée, par ailleurs, de la restitution par la société Gratade des documents comptables et archives du syndicat à la société Concilia le 10 mai 2012, alors que les correspondances produites aux débats démontrent que cette restitution s'est faite sous la contrainte et les pressions conjuguées du conseil syndicat et de la société Concilia ; Il ressort donc de la décision expresse de l'assemblée générale consignée au procès-verbal de l'assemblée générale du 11 avril 2012 que le mandat de syndic de la société Gratade n'a pris fin que le 30 juin 2012, que celui-ci n'a fait l'objet, contrairement à ce que prétend le syndicat contre la lettre de la résolution n° 5.2 de l'assemblée générale du 11 avril 2012, d'aucune révocation, d'où il suit que l'enrichissement du syndic et l'appauvrissement corrélatif du syndicat a une cause, le contrat de mandat consenti à ce dernier ; Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé et le syndicat des copropriétaires débouté de sa demande de remboursement des frais et honoraires réglés à la société Gratade alors qu'elle était en fonction » ; 1) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires du [...] a fait valoir que l'assemblée générale du 11 avril 2012 avait décidé de procéder au vote de la révocation immédiate du cabinet Gratade, en soulignant la lecture parcellaire par ce dernier du procès-verbal du 11 avril 2012, et a produit ce procès-verbal composé de deux parties, dont la première mentionne, après la résolution n° 5-2 relative au changement de syndic, que « le cabinet Gratade quitte le poste de secrétariat de la séance, et quitte la séance à 21h45 », et dont la seconde mentionne qu' « à la suite du départ du cabinet Gratade à 21h50, il est procédé à la poursuite de l'examen de l'ordre du jour », en énumérant les questions à examiner (points 6 à 23), que « le mandat du syndic en exercice n'étant pas renouvelé et le cabinet Concilia ayant été élu à compter de ce jour en résolution n° 5-2 précédemment adoptée, l'assemblée générale, après en avoir délibéré, ordonne la révocation du cabinet Gratade à effet immédiat. A compter de ce jour, le cabinet Gratade cesse donc ses fonctions de syndic ( ). Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants » ; que la cour d'appel, pour débouter le syndicat des copropriétaires du [...] de sa demande de remboursement dirigée contre la société Gratade, a retenu que l'assemblée générale du 11 avril 2012 n'avait décidé de remplacer le syndic Gratade par la société Concilia qu'à compter du 1er juillet 2012, que cette résolution était définitive, qu'il ressort de la décision expresse de l'assemblée générale consignée au procès-verbal de l'assemblée générale du 11 avril 2012 que le mandat de syndic de la société Gratade n'avait pris fin que le 30 juin 2012, que celui-ci n'avait fait l'objet, contrairement à ce que prétend le syndicat contre la lettre de la résolution n° 5.2 de l'assemblée générale du 11 avril 2012, d'aucune révocation ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'intégralité du procès-verbal d'assemblée, composé de deux parties, et plus particulièrement sa seconde, prévoyant la révocation à effet immédiat du cabinet Gratade, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, pour débouter le syndicat des copropriétaires du [...] de sa demande de remboursement dirigée contre la société Gratade, a retenu qu'aucune conséquence ne saurait être inférée, par ailleurs, de la restitution par la société Gratade des documents comptables et archives du syndicat à la société Concilia le 10 mai 2012, alors que les correspondances produites aux débats démontrent que cette restitution s'est faite sous la contrainte et les pressions conjuguées du conseil syndicat et de la société Concilia ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, au moins sommairement, les documents sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'il y a violence de nature à vicier le consentement d'une partie lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; que la cour d'appel qui, pour débouter le syndicat des copropriétaires du [...] de sa demande de remboursement dirigée contre la société Gratade, a retenu, en se fondant sur des correspondances non analysées, que la restitution des documents comptables et archives du syndicat à la société Concilia s'était faite sur la contrainte et les pressions conjuguées du conseil syndical et de la société Concilia, sans décrire la contrainte ou les pressions exercées ni caractériser le vice du consentement retenu, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1112 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 16-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 2006 du code civil selon lesquelles la conarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel