Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310363
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 17 584 839 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10363 F Pourvoi n° Y 16-24.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Pascal X..., domicilié [...] , 2°/ M. Michel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Robert Z..., 2°/ à Mme Annie A... épouse Z..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme Z... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. X... et M. Y... à payer aux époux Z... les sommes de 168 119,84 euros au titre de la reprise des malfaçons et non façons, et de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance, augmentées respectivement des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et en ce qu'il a condamné M. Y... à leur payer la somme de 6 683,70 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2002, au titre des pénalités de retard, ceci sauf à porter de 168 119,84 euros à 175 848,39 euros et de 10 000 euros à 20 000 euros les sommes allouées à M. et Mme Z... aux titres respectivement, d'une part, des malfaçons et non façons et, d'autre part, du préjudice de jouissance, et sauf à préciser que la somme de 7 728,55 € portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ; Aux motifs que « sur les responsabilités dans les désordres et malfaçons, c'est à juste titre que le tribunal a considéré, compte tenu de la nature des désordres qui ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et qui ne compromettent pas sa solidité, que seule la responsabilité contractuelle de droit commun pouvait être recherchée, comme le sollicitent les appelants ; que MM. Y... et X... soutiennent néanmoins qu'aucune faute ni préjudice ni lien de causalité ne sont établis à leur encontre ; que toutefois, il n'est pas contestable, comme l'a relevé l'expert, que M. X... avait procédé sans aucune méthodologie, qu'il n'avait rédigé aucun cahier des clauses techniques particulières expliquant l'art et la manière de procéder, contrairement à ce qui est usuel et indispensable pour la réalisation de travaux tels que ceux qui devaient être exécutés ; qu' il ressort encore de l'expertise que les pièces communiquées consistaient en des descriptions sommaires de travaux, sans aucune référence aux DTU ou avis du CSTB et que la localisation des prestations à réaliser n'avait pas été faite ; que l'expert a enfin souligné que M. X... n'avait pas satisfait à ses obligations découlant du fait qu'il devait diriger et piloter les travaux, mais aussi avoir un rôle de médiateur et conciliateur, et ce même s'il avait adressé, le 13 mai 2002, à M. Y... une mise en demeure de reprendre le chantier ; que de même, à l'encontre de M. Y..., il résulte du rapport d'expertise, d'une part, que celui-ci a abandonné le chantier de manière inacceptable et que cet abandon a entraîné des conséquences pécuniaires qui seront examinées, ci-après, au fur et à mesure de l'examen des différents chefs de préjudice, d'autre part, que plusieurs des travaux réalisés étaient affectés de malfaçons, qui seront examinées dans les mêmes conditions ci-après ; qu' enfin, il n'est pas contesté que c'est M. X... qui a fait intervenir M. Y... sur ce chantier ; qu'ainsi, les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de leur responsabilité sont réunies, sans qu'il y ait lieu d'opposer à M. et Mme Z... le partage de responsabilité suggéré par l'expert entre M. X... (20 %) et M. Y... (80 %) ainsi que l'a décidé à juste titre le tribunal, étant précisé que MM. X... et Y..., qui ont fait établir des conclusions communes, ne sollicitent pas un partage, entre eux, de responsabilités, les déniant toutes ; que sur les désordres et malfaçons, en ce qui concerne la terrasse extérieure, il convient d'observer, que du fait de l'abandon de chantier par M. Y..., la construction de murets en pierre prévus au contrat n'a pas été réalisée ; que M. et Mme Z... ont demandé que leur soit allouée une somme de 7 728,55 euros TTC correspondant à la plus-value qu'ils auront à supporter sur le devis établi le 2 décembre 2000 à raison de la variation de l'indice du coût de la construction entre les années 2000 et 2007 ; que le tribunal les a déboutés de cette demande au motif que la réalisation future de cet ouvrage restait en l'état hypothétique ; que le jugement sera infirmé sur ce point, dès lors que M. et Mme Z... sont bien fondés à percevoir cette somme qui, procédant d'un calcul exact, est de nature à assurer la réparation du préjudice subi à raison de l'inexécution, en temps voulu, de l'ensemble des murets nécessaires à la finition de la terrasse, laquelle ne peut manifestement, au vu des photographies, rester en l'état, ce qui exclut que cette finition puisse être tenue pour hypothétique ; qu' en ce qui concerne l'atelier, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à hauteur de 1 200 euros à la demande de M. et Mme Z... relative à la dalle en béton et la chape, dès lors que le paiement de travaux à hauteur de 3 880,87 euros, sur lequel ils fondent la totalité de leur demande, n'est pas davantage prouvé en appel qu'il ne l'était en première instance ; que par ailleurs, M. Y... a reconnu en cours d'expertise qu'il fallait reprendre les fissures de la dalle, ce qui correspond à la somme allouée par le tribunal ; qu' en ce qui concerne les autres postes de préjudice relatifs à la construction elle-même, M. et Mme Z... demandent la confirmation du jugement ; que M. X... et M. Y... en demandent toutefois la réformation ; qu' ils font ainsi valoir, s'agissant du galandage, qu'aucun manquement n'est prouvé et qu'en tout état de cause, le montant de la reprise des désordres est moins élevé que la somme allouée par le tribunal ; que toutefois, hors les extraits qu'ils en citent et qui ne permettent au demeurant pas de remettre en cause la décision du tribunal, le rapport d'expertise a expressément relevé que "le temps écoulé d'un mois entre la pose du torchis et la réalisation de l'enduit à une période de l'année (août) où l'ensoleillement est en principe optimal même en Normandie, n'a pas été un facteur positif pour la mise en oeuvre de l'enduit de finition extérieur, qui est hydraulique et qui imperméabilise le support une fois mis en oeuvre. Dans cette hypothèse, l'adhérence n'est pas bonne ce qui peut provoquer des décollements comme constatés. Ce phénomène était visible lors des réunions d'expertise et avec le temps, il a évolué, contraignant M. Z... à protéger en particulier la façade ouest de la tour avec un polyane clouté sur les colombages (...). Sur les autres parties de la maison on observe des décollements ponctuels comme visibles sur les photos" ; que l'expert a encore relevé le caractère inadapté de l'usage de clous qui, dès lors qu'ils ne sont pas galvanisés, sont de nature à produire des fissures infiltrantes causant aussi des décollements ; que M. X... et M. Y... prétendent verser les relevés météo démontrant l'absence de forte chaleur pour les étés 2001 et 2002, mais ces documents ne figurent pas parmi les pièces versées aux débats, ce qui est logique puisqu'ils ne sont pas même mentionnés sur leur bordereau de pièces communiquées ; que quant au coût des réparations, les appelants estiment qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la réfection des peintures extérieures, poste que l'expert n'a pas mentionné ; que toutefois, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que les travaux de reprise du galandage impliquaient la réfection des peintures extérieures apposées sur l'enduit de finition du galandage ; qu'au demeurant, force est de constater que les appelants considèrent eux-mêmes que ces deux types de travaux sont indissociables puisqu'ils ne critiquent le coût des peintures qu'à l'occasion de la discussion sur le galandage ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; qu' en ce qui concerne la maçonnerie de la piscine, la cour adopte les motifs du jugement que ne remettent en cause aucune des observations faites dans les conclusions de MM. X... et Y..., dès lors que le fait que l'entreprise IMPORT GARDEN aurait pu éventuellement voir sa responsabilité engagée pour avoir posé une structure métallique sur un muret non correctement traité et laissé inachevé par M. Y..., et dont l'état a été jugé inacceptable par l'expert, ne permet pas d'écarter la responsabilité de M. Y... dans l'état inacceptable dudit muret ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; qu' en ce qui concerne le trop-perçu sur les travaux de la terrasse extérieure pour un montant de 2 464,68 euros TTC, le jugement sera confirmé dès lors que, indépendamment de l'impossibilité relevée par l'expert, et mise en exergue par les appelants, de faire les comptes entre les parties pour la totalité du chantier, le rapport d'expertise a déterminé ce trop-perçu par sa propre appréciation entre le coût des travaux effectivement réalisés et la somme effectivement versée par M. et Mme Z... ; qu' en ce qui concerne les pénalités de retard, seul M. Y... a été condamné et M. et Mme Z... se bornent à demander la confirmation du jugement, de telle sorte que les observations au nom de M. X... pour éviter une condamnation solidaire sont sans objet ; que quant à M. Y..., il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur ce point, mais sans établir les faits de retard de paiement et de difficultés sur les travaux qu'il impute, de manière au surplus non circonstanciée, à M. et Mme Z... ; que le jugement sera confirmé ; qu' en ce qui concerne le préjudice de jouissance, il convient de porter à 20 000 € la réparation allouée de ce chef à hauteur de seulement 10 000 € par le tribunal ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est d'aucune façon prouvé que M. Z... aurait été responsable de l'absence de reprise des travaux par M. Y..., du fait de menaces ; que le préjudice, toujours actuel, s'est prolongé d'un an depuis la première instance et les photographies produites attestent du caractère non seulement inesthétique, mais aussi dangereux, pour les petits enfants de M. et Mme Z..., des abords de la maison, lesquels ne pourront être rendus à leur état normal qu'une fois réalisés les travaux nécessaires pour donner à la maison l'aspect qu'elle aurait dû avoir quasiment quinze ans plus tôt » (arrêt, pages 7 à 9) ; 1° Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; que pour condamner MM. X... et Y... à indemniser le préjudice de jouissance subi par les époux Z..., l'arrêt relève d'abord que seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être recherchée compte tenu de la nature des désordres qui ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et qui ne compromettent pas sa solidité, puis retient nonobstant que le préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage perdure comme le montrent les photographies produites, qui attestent du caractère non seulement inesthétique, mais aussi dangereux pour les petits enfants de M. et Mme Z... des abords de leur maison ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, puisqu'un ouvrage dangereux est nécessairement impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2° Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs écritures d'appel, les époux Z... exposaient avoir confié d'importants travaux à un entrepreneur, M. Y..., en l'an 2000, puis faisaient valoir que c'était ce dernier qui leur avait présenté M. X... comme étant architecte au sein d'une société dénommée Karst Corporation, contredisant de la sorte l'idée que ce serait M. X... ou la société qu'il représentait en France qui, après avoir été contacté par les maîtres de l'ouvrage, aurait ensuite confié le lot terrassement et maçonnerie à M. Y... ; que pour condamner M. X... à indemnisation, l'arrêt retient néanmoins qu'il n'était pas contesté que c'était M. X... qui avait fait intervenir M. Y... sur ce chantier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3° Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour fixer à la somme de 175 848,39 euros le montant alloué à M. et Mme Z... au titre des malfaçons et non façons, l'arrêt a confirmé l'estimation du coût de la reprise du galandage retenue par le tribunal à hauteur de la somme de 65 656,64 euros ; qu'en se déterminant ainsi, bien que MM. X... et Y... aient invoqué dans leurs conclusions d'appel, pour démontrer le caractère exorbitant du montant alloué en première instance, un devis, correspondant aux préconisations de l'expert judiciaire et évaluant le coût de la reprise du galandage à la somme totale de 4 648,80 euros, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cet élément de preuve régulièrement produit devant elle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel