Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310368
- Date
- 12 octobre 2017
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10368 F Pourvoi n° U 16-25.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre X..., domicilié [...] , 2°/ la société X... associés Grand-Est, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 25 juillet 2016 par la juridiction de proximité de Troyes, dans le litige les opposant à la société MPS 31, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. X... et de la société X... associés Grand-Est, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société MPS 31 ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société X... associés Grand-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X... et la société X... associés Grand-Est Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... et la Selas X... de l'ensemble de leurs demandes. AUX MOTIFS QU'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ; Que les demandeurs versent pour tout justificatif de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance prétendument subi du 1er mai 2014 au 27 octobre 2014 un jugement du juge de l'exécution de céans, en date du 5 juillet 2016, déboutant M. Pierre X... et la Selas X... Associés Grand Est de leur demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du Tribunal de grande instance de Troyes le 8 août 2014 ; Que pour le surplus il n'est fourni aucun élément permettant au juge de proximité d'apprécier la réalité et l'ampleur du préjudice subi sur la période considérée, si bien que les demandeurs devront être déboutés de l'ensemble de leurs demandes. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que M. Pierre X... et la Selas X... Associés Grand Est ne versaient pour tout justificatif de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance un jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Troyes en date du 5 juillet 2016 les déboutant de leur demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du Tribunal de grande instance de Troyes le 8 août 2014 alors que ledit jugement ne figurait pas parmi les pièces versées aux débats par les exposants, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'une dénaturation des conclusions des exposants et du bordereau y annexé et, par suite, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. ALORS QUE le juge de de proximité qui a débouté M. X... et la Selas X... de leur demande en réparation du préjudice de jouissance pour la période du 30 avril au 27 octobre 2014, sans rechercher comme il y était invité, si le préjudice de jouissance n'avait pas pris fin à la date d'achèvement des travaux soit le 27 octobre 2014 de sorte que le préjudice devait être réparé jusqu'à cette date, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. ALORS QUE le juge doit, sous peine de déni de justice, statuer sur ce qui lui est demandé et ne peut refuser de se prononcer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant d'évaluer le dommage subi au motif qu'il n'est fourni aucun élément lui permettant d'apprécier la réalité et l'ampleur du préjudice subi sur la période considérée sans prendre en considération les pièces versées aux débats, la juridiction de proximité a commis un déni de justice et a violé l'article 4 du code civil. ALORS QU'enfin et tout état de cause, le juge tenu de motiver sa décision doit se livrer à un examen effectif des moyens et éléments de preuve des parties afin de leur garantir un procès équitable, qu'en affirmant qu'il n'est fourni aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ampleur du préjudice subi sur la période considérée, sans se livrer à un examen effectif des pièces versées aux débats, le juge de proximité a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 4 du code de procédure civile.article 9 du Code de procédure civilearticle 4 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel