Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310369
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 7 610 975 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10369 F Pourvoi n° V 16-24.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Christine Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Legrand François, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Intérieur 64, en liquidation judiciaire depuis le 16 août 2016, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que Monsieur X... est intervenu en qualité de maître d'oeuvre de conception et d'exécution sur le chantier de rénovation intérieure de la propriété de Madame Y..., d'avoir prononcé un sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes tant principales que reconventionnelles des parties, et d'avoir ordonné une expertise judiciaire ; Aux motifs que : « ( ) M. X... conteste la qualité de maître d'oeuvre de l'opération de rénovation immobilière que Mme Y... prétend lui imputer en soutenant n'être intervenu que dans le cadre d'une esquisse préliminaire de conception, sans mission de maîtrise d'oeuvre ni de coordination des travaux, en ne jouant qu'un rôle d'apporteur d'affaire et d'interface entre Mme Y... et l'EURL Intérieur 64. Si aucun contrat n'a été régularisé entre Mme Y... et M. X..., l'appelante verse aux débats le devis 88175301 établi le 12 novembre 2011 par « Art Déco » ainsi rédigé : « Description : - prestation Art Déco (étude et suivi quotidien du chantier), 6 % du devis (76 109,75 €, cf. document Joint) 4 566,50 €, - remise exceptionnelle de 40 % soit 2 739,90 € TTC, - fourniture d'une cuisine complète... 5 890 € TTC ». Ce document - dont l'authenticité n'est pas contestée par M. X... - précise clairement la nature et l'étendue de la mission à accomplir par celui-ci qui excèdent le rôle d'un simple apporteur d'affaire et de concepteur de projet qu'il prétend avoir exercé. Ce document - qui constitue, au sens de l'article 1347 du code civil, un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'existence du contrat de maîtrise d'oeuvre invoqué par Mme Y... - est corroboré : - par le descriptif précis et détaillé des travaux établi par « Art Déco » (pièce n° 1 produite par Mme Y...), par une correspondance d'Art Déco du 14 novembre 2011 (dont M. X... ne conteste pas l'authenticité) aux termes de laquelle il est indiqué que les travaux auront une durée approximative de six mois et les règlements s'effectueront au fur et à mesure à l'ordre d'EURL Intérieur 64, que la prestation d'Art Déco ainsi que le montant de la cuisine seront facturés par Art Déco, avec règlement de 30 % à la signature couvrant les premiers achats des matériaux ainsi que la mise en route du chantier, qu'un point sera effectué tous les quinze jours en fonction de l'avancée des travaux et que tous les règlements devront passer par l'intermédiaire d'Art Déco afin de veiller au bon déroulement de l'avancée des travaux. Il convient dès lors de juger que M. X... est intervenu en qualité de maître d'oeuvre de conception et d'exécution sur le chantier de rénovation de la propriété de Mme Y.... ( ) Dans le dernier état de ses conclusions, Mme Y... sollicite indemnisation à concurrence de 10 718,19 € au titre des travaux de suppression et remplacement des volets roulants, 10 411,10 € au titre du remplacement de toutes les portes-fenêtres, 4 199,75 € au titre de la remise en état de la salle de bains, 462,24 € pour la mise en place d'une prise téléphonique dans chaque pièce, 6 496,51 € pour les travaux d'isolation de combles et en sous-face du rez-de-chaussée, pour la séparation du séjour et de la cage d'escalier par une cloison de verre et la pose de radiateurs dans l'entrée, l'escalier et le dégagement haut et de 3 600 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre. Elle fonde ses demandes sur un procès-verbal de réception établi le 31 octobre 2012 et auquel est annexée une liste manuscrite de 54 réserves, tous documents établis sous l'égide d'un architecte (M. B...) dont elle s'était adjoint les services, après un examen des lieux en présence du gérant de l'EURL Intérieur 64 mais en l'absence de M. X... (« Art Déco ») cependant régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2012. Ce procès-verbal et la liste de réserves y annexées doivent être considérés comme opposables tant à l'EURL Intérieur 64 qui a participé à la réunion du 31 octobre 2012 qu'à M. X... qui, régulièrement convoqué aux opérations de réception, ne peut se prévaloir d'une non-comparution pour laquelle il ne justifie d'aucune cause légitime. Mme Y... forme des demandes tendant à voir déclarer M. X... et l'EURL Intérieur 64 solidairement responsables : - de divers désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception pour lesquels elle sollicite, sur la base de l'évaluation réalisée postérieurement par M. B... (pièce n° 13 de l'appelante), une indemnité de 9 630,30 € HT sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil à l'égard de l'EURL Intérieur 64 (qui ne conteste pas ce chef de condamnation prononcée par le premier juge) et sur le fondement de l'article 1147 du code civil à l'encontre de M. X..., lequel se prévaut du caractère inopposable de cette évaluation à son égard, - des désordres dits « nécessitant des travaux de remise en état » (suppression et remplacement des volets roulants, remplacement de toutes les portes-fenêtres, réfection salle de bains, installation de prise téléphonique dans chaque pièce, travaux d'isolation en combles, pose de radiateurs dans l'entrée, l'escalier et le dégagement de l'étage) pour lesquels elle sollicite l'octroi d'une indemnité de 35 887,70 € (honoraires de maîtrise d'oeuvre inclus) sur les fondements des articles 1792 et 1792-6 du code civil à l'encontre de l'EURL Intérieur 64 et 1147 et 1792 dudit code à l'encontre de M. X..., lesquels contestent tous deux tant le principe même d'un droit à réparation que le montant des réclamations formulées de ce chef. Or, l'analyse des rapports de M. B... des 2 juillet et 3 septembre 2013 établit que celui-ci a procédé, de manière unilatérale et non contradictoire, tant à la détermination qu'à l'évaluation des réparations et, s'agissant des volets roulants extérieurs et des portes-fenêtres, proposé diverses solutions de remise en état et/ou de régularisation par rapport à des non-conformités, non objectivement démontrées, à la réglementation d'urbanisme applicable, pour un coût oscillant entre 14 411,30 € TTC et 32 287,79 € TTC en fonction de l'ampleur des reprises, Mme Y... sollicitant validation des estimations les plus élevées. La Cour estime, dans ces conditions, ne pouvoir statuer en l'état sur les demandes réciproques des parties et ordonnera, avant-dire-droit sur l'ensemble du litige (hors qualification juridique de la participation de M. X... à l'opération de rénovation sur laquelle il a été ci-dessus statué, par application des articles 232 et 263 du code de procédure civile, une expertise judiciaire selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt » ; 1) alors, d'une part, qu'est maître d'oeuvre celui qui assume contractuellement la conception et la direction techniques de l'ensemble des travaux ainsi que la vérification de leur bonne exécution et que le simple suivi des travaux est insuffisant à caractériser la qualité de maître d'oeuvre ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui a expressément reconnu l'absence de tout contrat entre le maître de l'ouvrage et Monsieur X..., exerçant seulement l'activité d'« ameublement et de décoration intérieure », ne pouvait se fonder sur un seul devis établi par la société Art Déco, le 12 novembre 2011 pour la fourniture d'une cuisine à hauteur de la somme de 5 890 € TTC et le suivi du chantier moyennant la somme modique de 2 739,90 € TTC, ainsi que sur un descriptif formulé en termes généraux et un courrier du 14 novembre 2011 de la société Art Déco portant sur la durée et le règlement des travaux, pour décider que Monsieur X... était intervenu en qualité de maître d'oeuvre, sans rechercher si au delà d'une amicale assistance auprès du maitre de l'ouvrage, il s'était expressément engagé à concevoir et diriger l'ensemble les travaux ou encore à vérifier leur conformité technique à leur conception ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil ; 2) alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'à supposer même que soit justifiée la qualité de maître d'oeuvre de M. X..., la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause considérer que le procès-verbal de réception et la liste de réserves y annexée devaient être considérés comme étant opposables à Monsieur X... dès lors que celui-ci ne justifiait d'aucune cause légitime (arrêt attaqué p. 7, § pénultième) sans répondre à ses conclusions d'appel (p. 3, § pénultième et p. 13, § antépénultième), qui faisaient pertinemment valoir qu'il avait, par courrier du 9 octobre 2012, aussitôt répondu à la convocation de Madame Y... du 8 octobre précédent, que ne s'étant pas vu confier le rôle de maître d'oeuvre, il n'avait pas de raison d'assister à la réception de l'ouvrage ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil à larticle 1347 du code civilarticle 1147 du code civil à larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel