Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310371
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10371 F Pourvoi n° Q 16-23.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. François X..., domicilié [...] , 2°/ Mme Mireille B... , veuve X..., 3°/ M. Philippe X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la société du [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société du [...] ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, l'avis de Mme Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la SCI du [...] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les consorts X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur François X..., Madame Mireille B... veuve X... et Monsieur Philippe X... de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte la SCI DU [...] à déposer le tuyau d'évacuation de chauffage fixé sur le mur de leur propriété ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; que le trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser peut être défini comme une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que des pièces versées au dossier et en particulier d'un constat d'huissier de justice établi le 2 avril 2015, il apparaît qu'un conduit d'évacuation de chauffage partant du toit du n° [...] a été fixé sur toute la hauteur du mur pignon arrière du pavillon des consorts X... ; que le mur sur lequel est appuyé le tuyau litigieux appartient aux consorts X... ; que le moyen présenté par la SCI selon lequel celle-ci aurait acquis par prescription la mitoyenneté de ce mur nécessaire à la fixation du tuyau n'est pas suffisamment établi en présence d'une situation d'emprise seulement partielle ; qu'en revanche, les pièces versées au dossier par la SCI démontrent que dès son acquisition en 1979 par une société La petite Reine, la maison appartenant à la SCI était équipée d'un système de chauffage central ; qu'un tel système ne peut fonctionner qu'en adossant un système d'évacuation de la chaudière au mur contigu ; que le conduit initial en fibrociment, en mauvais état, a été remplacé en 1998 par l'entreprise Y..., qui a emprunté le même cheminement pour le nouveau conduit isotherme à double enveloppe en inox que le précédent, en réutilisant les mêmes fixations ; que l'installation et son système d'évacuation n'ont pas été modifiés depuis 1997, ainsi qu'il ressort du témoignage de Madame A..., qui a établi une attestation régulière en la forme le 11 mars 2016 ; que la présence du tuyau n'a donné lieu à aucune protestation de la part des propriétaires du [...] jusqu'à l'arrivée dans les lieux en 2014 de Monsieur François X..., qui a engagé la présente procédure après que la SCI lui a refusé l'autorisation de faire passer un câble le long de sa façade ; que si le droit de propriété des consorts X... est affecté par la présence du tuyau, l'ancienneté et la permanence de l'installation litigieuse, visible depuis l'extérieur, laisse penser que la SCI bénéficie d'un droit d'appui depuis plus de trente ans, ce qui prive le trouble allégué par les demandeurs de son caractère manifestement illicite ; que l'ordonnance sera dans ces conditions infirmée et la demande des consorts X... sera rejetée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que la SCI DU [...] avait acquis, par le jeu de la prescription trentenaire, une servitude d'appui lui permettant d'apposer son tuyau de chauffage sur le mur appartenant à Monsieur François X..., Madame Mireille B... veuve X... et Monsieur Philippe X..., de sorte que le trouble en résultant, dont ils se prévalaient, n'était pas manifestement illicite, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait de l'homme pour être exercées ; que les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titre ; que, fût-elle apparente, la servitude d'appui, lorsque son exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription ; qu'en décidant néanmoins que la SCI DU [...] avait acquis par prescription le bénéfice d'une servitude d'appui pour apposer un tuyau de chauffage sur le mur appartenant aux consorts X..., pour en déduire que le trouble allégué en résultant n'était pas manifestement illicite, bien qu'une telle servitude, qui présente un caractère discontinu dès lors que le système de chauffage est activé et désactivé, selon les saisons, par la main de l'homme, ne puisse faire l'objet d'une prescription acquisitive, la Cour d'appel a violé les articles 688 et 691 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel