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Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310372
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10372 F Pourvoi n° P 16-15.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aries, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à l'Eurométropole de Strasbourg, dont le siège est [...] , EPCI à fiscalité propre issu de la transformation de la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Aries, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Eurométropole de Strasbourg ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aries ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'Eurométropole de Strasbourg ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Aries. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné l'expulsion sous astreinte de la Sci Aries de la parcelle cadastrée [...] Strasbourg-Robertsau ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la compétence, l'examen du litige n'excède en rien les pouvoirs du juge des référés, sur le terrain de l'article 809 du code de procédure civile ; qu'en effet, la loi ne fait pas de l'urgence la condition nécessaire à l'intervention du juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou mettre fin à un trouble manifestement illicite ; que tout d'abord, l'intimée a indiqué, à juste titre, qu'a été inscrit au POS de la ville de Strasbourg, le 30 novembre 2012, un programme d'achèvement de la rue [...], et que, pour variable que soit la désignation de l'emprise des travaux projetés, il résulte à suffisance de l'examen des plans produits que la parcelle litigieuse sera nécessairement partiellement ou totalement touchée par le projet (annexe n° 28 et 29 de Me Z...), d'ores et déjà adopté par une délibération du conseil de communauté du 5 octobre 2012 (annexe n° 30 de Me Z...) ; que l'occupation actuelle de la parcelle ne peut donc que conduire la collectivité publique à différer l'engagement des travaux, caractérisant ainsi un dommage imminent, sinon immédiat ; que par ailleurs, le premier juge a, à bon droit, constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, en relevant qu'il résultait de l'acte de cession de 1975 que, si le transfert de la jouissance sur le terrain avait été différé à la date des travaux d'alignement ou d'élargissement de la voie, il n'en demeurait pas moins que le transfert de propriété avait été immédiat, ce que corroborait d'ailleurs le fait que la collectivité publique bénéficiait d'une inscription de son droit au Livre foncier en qualité de propriétaire ; qu'en outre, le tribunal de grande instance, statuant au fond, a repoussé les prétentions de la Sci visant à faire constater le bénéfice d'une possession trentenaire sur la parcelle, en particulier au motif que les époux Y..., de qui la Sci tient ses droits, avaient certes exercé leur droit de jouissance sur cette parcelle par l'effet de l'acte précité, et ce jusqu'en 2009, mais qu'il s'en déduisait nécessairement que la possession était entachée d'équivoque et de précarité et qu'ainsi les conditions légales de la prescription acquisitive n'étaient pas réunies ; que l'occupation injustifiée du bien d'autrui, caractérisant la violation de son droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés sur la base textuelle précitée ; qu'en conséquence, la décision attaquée mérite pleine confirmation, sauf en ce qu'elle s'est abstenue de prononcer une astreinte, qui sera fixée à une somme de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, ce pour une durée d'un an sans préjudice d'une saisine du juge compétent pour voir proroger la durée de l'astreinte en cas d'inexécution prolongée, cette astreinte assortissant l'obligation de la Sci Aries de libérer la parcelle litigieuse de tout occupant de son chef et de tous biens mobiliers et immobiliers qui s'y trouveraient » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « la requête est fondée sur les dispositions de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile aux termes desquelles « le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et non sur les articles 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; ( ) que pour justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie requérante doit rapporter la preuve de l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ; ( ) que l'existence d'une contestation sérieuse n'empêche pas le juge des référés de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent ; que la contestation sérieuse soulevée par la partie requise qui est fondée sur l'existence d'un appel du jugement rendu au fond contre elle doit être écartée et ne peut être en conséquence retenue sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ; que le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » ; qu'en tout état de cause, l'acte administratif du 9 juin 1975 a opéré transfert de propriété au profit de la CUS et selon le livre foncier en date du 2 juillet 1975, la propriété de la parcelle au nom de la CUS a été valablement inscrite ; que selon le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 6 mai 2014, la Sci Aries ne justifie pas de la possession à titre de propriétaire de la parcelle revendiquée ; qu'en conséquence au vu des éléments actuels et en l'état, la CUS doit être considérée comme propriétaire de ladite parcelle ; que ledit trouble est caractérisé au regard de l'occupation illicite de la parcelle par la partie requise méconnaissant en l'occurrence le droit de propriété de la CUS sur ce terrain ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner 1'expulsion de la partie requise de la parcelle [...] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance » ; 1°) ALORS, de première part, QUE dans ses conclusions d'appel, la Sci Aries faisait valoir qu'aucune opération d'aménagement n'était engagée sur la parcelle concernée et que la communauté urbaine de Strasbourg « ne justifi[ait] pas de l'imminence d'un quelconque aménagement qui justifierait une évacuation rapide » (conclusions d'appel, en partic. p. 12 § 3) ; qu'elle s'appropriait les motifs du premier juge, en ce qu'il avait constaté que la CUS ne prouvait pas l'existence d'un dommage imminent, faute d'avoir « démontré que les travaux d'aménagement vont être réalisés prochainement ayant alors pour conséquence que l'occupation de la parcelle par la partie requise empêcherait les travaux envisagés » (conclusions d'appel, p. 11 § 8 ; ordonnance entreprise, p. 3 § 11) ; que dès lors, en relevant simplement, pour retenir l'existence d'un « dommage imminent sinon immédiat », qu'un projet avait été adopté par délibération du conseil municipal du 5 octobre 2012, qu'un programme d'achèvement avait été inscrit au POS de la ville de Strasbourg le 30 novembre 2012, pour en déduire que « l'occupation actuelle de la parcelle ne peut donc que conduire la collectivité publique à différer l'engagement des travaux », sans rechercher à quelle date les travaux étaient supposés commencer indépendamment de la question de l'occupation de la parcelle n° 282/42 par la Sci Aries, et sans constater que ces travaux devaient commencer prochainement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QU'en jugeant que « l'occupation actuelle de la parcelle ne peut donc que conduire la collectivité publique à différer l'engagement des travaux, caractérisant ainsi un dommage imminent, sinon immédiat », sans caractériser le dommage que causerait à la communauté urbaine de Strasbourg le fait de différer la réalisation des travaux jusqu'à l'issue de la procédure visant à voir établir de manière définitive l'identité du propriétaire de la parcelle n° 282/42, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE l'occupation d'un terrain qui fait l'objet d'une action en revendication de propriété par son occupant, ne constitue pas, en l'absence de décision définitive ayant rejeté au fond les demandes du revendiquant, un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la Sci Aries invoquait sa qualité de propriétaire de la parcelle n° 282/42 et qu'elle avait engagé une action en revendication de ce bien, laquelle n'avait pas encore été tranchée par une décision définitive ; que la cour d'appel a encore relevé que la communauté urbaine de Strasbourg ne bénéficiait, dans ces conditions, que d'une « apparence de propriété et de titre » (arrêt attaqué, p. 5 § 2) ; que dès lors, en jugeant que l'occupation par la Sci Aries de la parcelle litigieuse constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, de quatrième part, QUE dans ses conclusions d'appel, la Sci Aries rappelait que dans le cadre de son action en revendication, elle invoquait sa qualité de propriétaire non seulement en raison de l'usucapion de la parcelle, mais aussi en raison des stipulations de l'acte de cession du 9 juin 1975 qui prévoyaient la rétrocession des parcelles à certaines conditions, dont la Sci Aries soutenait qu'elles étaient remplies ; qu'elle reprenait ce moyen dans le cadre de la procédure de référé, en soutenant être propriétaire de la parcelle n° 282/42, dans la mesure où elle était propriétaire de l'immeuble ayant appartenu aux époux Y... dont les parcelles avaient été disjointes, ce dont il résultait qu'elle était fondée à se prévaloir de la rétrocession stipulée dans l'acte du 9 juin 1975 (conclusions d'appel, p. 3-4 et p. 8-9) ; que dès lors, en jugeant que l'occupation de la parcelle par la Sci Aries constituait une occupation injustifiée « du bien d'autrui », pour en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses conclusions d'appel, la Sci Aries faisait valoir que son occupation de la parcelle n° 282/42 ne saurait être constitutive d'un trouble manifestement illicite, dans la mesure où la communauté urbaine de Strasbourg lui avait elle-même accordé un permis de construire pour des travaux dont l'emprise comprenait la parcelle précitée (conclusions d'appel, p. 4, et p. 10 point 2.2) ; que dès lors, en jugeant que l'occupation de la parcelle litigieuse par la Sci Aries constituait une occupation « injustifiée » du bien d'autrui, et donc un trouble manifestement illicite, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 809 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 809 alinéa 1 du code de procédure civile aux termearticle 455 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
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- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310372
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