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Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310373
- Date
- 19 octobre 2017
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10373 F Pourvoi n° P 16-18.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... en démolition de la construction de M. Jean-Marc Y... sis à [...] sur la parcelle cadastrée section [...] ; AUX MOTIFS QUE M. X... s'est fondé sur ce trouble anormal du voisinage pour solliciter la démolition de la construction de M. Y..., laquelle, par sa hauteur, lui cause une perte de lumière, d'intimité et de ventilation naturelle ; que certes, il n'est pas nécessaire que M. X... prouve la faute de son voisin, mais il doit néanmoins démontrer l'anormalité du trouble, son dommage et le lien de causalité entre les deux ; que les premiers juges ont considéré d'emblée que M. Y... ne contestait pas le trouble anormal de voisinage ; que pourtant, il ressort de la procédure, qu'au contraire, l'appelant a toujours nié causer un tel trouble à son voisin ; qu'il est incontestable que M. Y... a initié la construction de sa maison d'habitation au mépris des règles relatives aux autorisations administratives, d'abord en l'absence de tout permis de construire, ensuite en contradiction avec des décisions de justice et arrêtés municipaux de suspension des permis de construire par la suite accordés ou d'arrêt des travaux de construction ; que cependant, il ressort du rapport d'expertise de M. B..., du 25 octobre 2006, que les constructions des deux protagonistes sont construites à plus de trois mètres de part et d'autre de la limite séparative des fonds, qu'elles ont été édifiées sans permis de construire et que la pente naturelle du terrain n'impose pas à M. Y... de construire davantage en contrebas ; que selon le rapport d'expertise de M. C..., du 5 septembre 2009, la construction de M. Y... respecte son permis de construire et le Plan Local d'Urbanisme, celle de M. X... ne dispose pas de vue particulière, en particulier panoramique, l'implantation retenue par celui-ci et la topographie naturelle rendent inévitable la perte de vue dès lors qu'une construction se réalise à côté ; que cet expert constate de plus que les terrasses édifiées par M. X... ne peuvent bénéficier d'une vue, ni d'une ventilation directe, cette ventilation naturelle provenant de la vallée au sud-est et tournant à l'est, alors que la construction de M. Y... se situe au sud de celle de son voisin et non à l'est. M. C... souligne également que si M. Y... avait construit plus bas, cela n'aurait rien changé au problème de M. X... et qu'il s'agissait au départ de terrains agricoles inconstructibles qui ont fait l'objet de régularisation urbanistique suite au morcellement de l'usine du [...] ; qu'enfin, selon un courrier de la préfecture adressé à M. X..., le 13 janvier 2012, l'instruction du contrôle de légalité suivie à l'encontre du dossier de M. Y... s'est achevée sans qu'aucune observation ne soit relevée à l'encontre du permis de construire autorisant la construction de M. Y... ; qu'il ressort de ce qui précède qu'aucun trouble anormal de voisinage ne peut être reproché à M. Y... ; que dès lors, il n'est pas utile d'examiner les demandes de dédommagement de M. X... ; que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions; 1/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. X... fondait ses demandes de démolition et d'indemnisation tant sur le fondement de l'existence d'un trouble anormal du voisinage que sur celui de l'article 1382 du code civil ; qu'en affirmant que M. X... se fondait sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage et en le déboutant de ses demandes faute d'établir un tel trouble anormal, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code civil ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, tant dans le corps de ses conclusions (v.p.10 et s.) que dans le dispositif de celles-ci, outre qu'il soutenait subir un trouble anormal du voisinage, M. X... invoquait, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, les fautes commises par M. Y... (construction sans permis, méconnaissance du PLU) à l'origine de divers préjudices (perte de vue, perte d'intimité, perte de ventilation, dévalorisation de l'immeuble) ; que dès lors, en se bornant à relever que M. X... n'établissait pas un trouble anormal de voisinage, sans répondre au moyen pris de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de M. Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant qu'il était constant d'une part que la construction avait d'abord été édifiée sans permis, puis en contradiction avec des décisions de justice ou des arrêtés municipaux suspendant les permis ou arrêtant les travaux, et en retenant d'autre part que le rapport d'expertise du 5 septembre 2009 révélait que la construction respectait le permis de construire et que le courrier du 13 janvier 2012 ne contenait aucune observation mettant en cause la légalité du permis de construire, la Cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS, en tout état de cause, QUE en nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients du voisinage ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait subir divers préjudices liés à la hauteur de l'immeuble construit, i.e. perte de vue, perte de ventilation, perte d'intimité, perte de luminosité, et dévalorisation de l'immeuble ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la construction édifiée par M. Y... sur la parcelle jouxtant celle appartenant à M. X... n'avait pas conduit à une perte de luminosité et n'avait pas eu pour effet, en raison d'une vue plongeante à partir de l'immeuble édifié en direction de l'immeuble appartenant à M. X..., de porter une atteinte à l'intimité de son habitation ainsi que d'entraîner une perte conséquente de la valeur vénale de son immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe précité ; 5/ ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients de voisinage ; que le respect d'un permis de construire ou de normes administratives n'exclut pas en soi le trouble du voisinage ; qu'en se fondant pourtant sur la circonstance que la construction de M. Y... avait prétendument respecté le permis de construire et le plan local d'urbanisme pour exclure tout trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 6/ ALORS, en tout hypothèse, QU'en s'abstenant d'expliquer en quoi, d'une part, le constat par l'expert C... dans son rapport daté du 5 septembre 2009 du respect du permis de construire obtenu par M. Y... le 23 novembre 2006 et, d'autre part, le courrier adressé à M. X... par la sous-préfecture de la Trinité le 13 janvier 2012 faisant état, au titre du contrôle de légalité, de l'absence d'observation sur le permis de construire du 7 novembre 2011, permettaient d'écarter tout trouble anormal du voisinage, quand les parties que le permis de construire obtenu le 23 novembre 2006 par M. Y... avait été retiré par arrêté du Maire de la ville de Trinité le 23 décembre 2009 à la suite d'une ordonnance de référé du tribunal administratif de Fort-de-France du 17 octobre 2008 et que le permis de construire obtenu le 8 novembre 2011 par M. Y... avait également été retiré par arrêté du 7 février 2012 à la suite d'une seconde ordonnance de référé du tribunal administratif de Fort-de-France du 24 janvier 2012, c'est-à-dire à des dates postérieures à celles du dépôt de son rapport par l'expert C... et de l'envoi du courrier précité qui portaient donc sur des permis annulés, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients de voisinage ; 7/ ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats et ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant sur le seul rapport de l'expert Valide daté du 25 octobre 2006, pour conclure que les constructions étaient construites à plus de trois mètres de part et d'autre de la limite séparative des fonds, sans examiner ni même viser le procès-verbal de constat de M. D..., daté du 21 mai 2010, soit près de trois ans et demi après le précédent rapport, qui attestait que le sommet de la maison Y... était « implanté à 2,83 mètres de la clôture et de la limite séparative des deux lots » (p. 3 in fine ; prod. 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code Civilarticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel