Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310374
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10374 F Pourvoi n° E 16-20.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Nicole X..., épouse Y..., 2°/ M. René Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Yves Z..., 2°/ à Mme Edith A..., épouse Z..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Z... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme Y... de l'ensemble de leurs demandes, notamment de celle tendant à ce que soit ordonnée la suppression de l'empiétement du garage appartenant aux époux Z... sur la parcelle cadastrée section [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'empiètement allégué par les époux Y..., les époux Z... ont fait édifier un garage et une clôture en limite de leurs fonds, sur la partie contigüe avec le fonds des époux Y... ; que les époux Y... prétendent que ces constructions empiéteraient sur leur propriété, notamment de 7 cm en ce qui concerne le mur ; que les époux Z... se défendent en faisant valoir que le mur litigieux serait mitoyen, ce qui exclurait tout empiétement ; que ces moyens appellent les deux observations suivantes de la cour ; que, d'une part, l'article 653 du code civil pose le principe selon lequel tout mur servant de séparation « est présumé mitoyen, s'il n 'y a titre ou marque du contraire » ; que, d'autre part, les intimés versent aux débats un courrier adressé par eux le 5 juin 2008 aux époux Y... indiquant notamment « Concernant la mitoyenneté du mur de clôture, nous [ne] nous opposons nullement à une formalisation tant juridique que financière sachant tout de même qu'il vous sera alors imputé une partie de ses coûts de réalisation (hors abri) » ; que la teneur de cette lettre atteste nécessairement de ce que les époux Y... avaient donné leur accord de principe quant à la mitoyenneté du mur litigieux ; que le fait que les époux Y... aient par la suite refusé de financer ce mur ne saurait remettre en cause la présomption de l'article 653 du code civil confortée par leur accord de principe ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté la mitoyenneté du mur litigieux et débouté les époux Y... de leurs demandes ; que, sur l'écoulement des eaux, l'article 18 du cahier des charges du lotissement prévoit expressément que s'agissant des canalisations souterraines, chaque lot devra supporter le passage de celles-ci (eaux, égouts, téléphone, etc...) qui pourront être utiles à l'un ou l'autre des fonds ; que les époux Y... sollicitent la condamnation des époux Z... à remettre en état la canalisation d'eau pluviale desservant la propriété des appelants jusqu'à la voie publique en faisant valoir que les intimés ont obstrué l'évacuation des eaux pluviales ; que, certes, il est établi par facture de la Société Rayaud Assainissement en date du 20 juin 2008, que les canalisations seraient obstruées à « environ 19 mètres du siphon » ; que cette facture ne suffit pas à déterminer si l'obstruction existante se situe sous la parcelle des époux Z... ou sous la parcelle cadastrée n° [...] dont le s appelants sont propriétaires indivis ; qu'en outre, quel que soit son lieu de situation, les appelants ne démontrent nullement que l'obstruction alléguée serait imputable aux époux Z... ou à l'édification du mur de clôture ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande ; que les époux Y... qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel et dès lors, au paiement d'une somme complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'empiètement, il est constant que les époux Z... ont fait édifier à la suite d'un permis de construire en date du 9 juin 1999, un garage et une clôture ; que les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux le 18 mai 2000 ; que M. et Mme Y... se fondent sur un constat établi, le 19 mars 2010, par maître Guillaume C..., huissier de justice à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, lequel a relevé que /- le mur de clôture séparant la propriété de M. et Mme Y... du n° [...] est d'apparence ancien et mesure 16 cm de largeur, /- ce muret se prolonge le long de l'impasse de façon oblique, en pleine propriété sur la parcelle n° [...], avant d'arriver a u portail de M. et Mme Z..., /- cette seconde partie de muret ne vient se coller contre la première partie du muret que partiellement, laissant 7 cm de débord au plus près de la propriété indiquant ainsi que le mur de clôture séparant le fonds des requérants de la parcelle n° [...] est mitoyen ; que, pour autant, le garage implanté sur la parcelle n° [...] est en parfait alignement de ce muret séparatif des deux fonds ; que, par courrier en date du 26 mai 2008 adressé à M. et Mme Z..., M. Y... a relaté les circonstances dans lesquelles il a donné, en 2000, son consentement par oral à la construction en mitoyenneté du mur de clôture et de l'abri de jardin ; que les conditions de régularisation juridique et financière faisant l'objet d'une discussion entre les parties ont donné lieu à une réponse, le 5 juin 2008, de M. et Mme Z... par laquelle ils ne s'opposaient nullement à une telle formalisation, tout en indiquant que M. et Mme Y... devraient supporter une partie des coûts de réalisation du mur à l'exception de l'abri de jardin ; qu'il y a lieu de noter que le coût de construction a entièrement été acquitté par M. et Mme Z... ; qu'il s'évince de ces énonciations que l'accord donné par M. et Mme Y... permet de retenir le caractère mitoyen du mur dont l'empiétement sur leur propriété, ne saurait, dès lors, être recherché ; qu'il y a lieu de constater que ce litige n'apparaît que par l'assignation du 5 décembre 2012, alors même qu'une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 5 juillet 2010, à la requête de M. et Mme Y... à l'effet de vérifier les conditions d'accès au garage - nouvellement construit- de M. et Mme Z... par une voie autre que par la voie privative indivise appartenant pour moitié à M. et Mme Y... et aux époux D... d'autre part ; qu'à cette occasion, il n'a pas été allégué un quelconque empiétement, alors même que l'expert commis avait, en sa qualité de géomètre-expert, toute compétence technique pour établir un éventuel empiétement ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y... doivent être déboutés de ce chef de demande ; que, sur l'écoulement des eaux, il y a lieu de rappeler que le cahier des charges du lotissement stipule expressément en son article 18 que s'agissant des canalisations souterraines, chaque lot devra supporter le passage de celles-ci (eaux, égout, électricité, téléphone, etc...) qui pourront être utiles à l'un ou l'autre des fonds, à condition que ces canalisations passent en dehors du périmètre de la construction ; que M. et Mme Y... exposent subit un dysfonctionnement de leur système d'évacuation d'eaux pluviales, qu'ils imputent à M. et à Mme Z... à raison de l'édification du muret de clôture ; que, par courrier du 18 mars 2008, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez indique à M. et Mme Y... que ses services techniques, lors d'un contrôle du 5 mars 2008, avaient observé que les eaux pluviales parvenaient à un réseau obstrué et passaient par un système de « sur verse » dans le réseau des eaux usées et que cette entrée des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement était non-conforme et engendrait un dysfonctionnement du réseau public, de sorte qu'elle les mettait en demeure de se mettre en conformité avec la réglementation dans un délai de 3 mois ; que, s'il est manifeste que l'écoulement des eaux pluviales de M. et Mme Y... présente une difficulté d'évacuation, il n'est pas justifié par les pièces versées au dossier, que celle-ci soit imputable à M. et Mme Z... et singulièrement au mur de clôture édifié par les défendeurs ; qu'il s'ensuit que la demande présentée de ce chef doit être rejetée, le constat d'huissier étant insuffisant à établir la responsabilité des époux Z... ; 1°) ALORS QU 'en déboutant M. et Mme Y... de leur demandes tendant à ce que soit ordonnée la suppression de l'empiétement du mur du garage, lequel garage appartient aux époux Z..., sur la parcelle cadastrée section [...] , après avoir pourtant u niquement avancé, par motifs propres et éventuellement adoptés, des justifications au rejet de la prétention des époux Y... tendant à ce qu'il soit mis fin à l'empiétement du mur de clôture, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU 'à supposer qu'en énonçant, par un motif éventuellement adopté, que « le garage implanté sur la parcelle n° [...] [étai]t en parfait alignement [du] muret séparatif des deux fonds », la cour d'appel ait entendu justifier le rejet de la demande de M. et Mme Y... tendant à ce que soit ordonnée la suppression de l'empiétement du mur du garage sur la parcelle cadastrée section [...] , sans expli quer en quoi cette circonstance pouvait fonder le rejet de la prétention de M. et Mme Y..., la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire ; qu'à supposer que les juges du fond aient considéré que le mur du garage devait être présumé mitoyen, cependant qu'en tant que mur du garage appartenant aux époux Z..., il n'avait d'utilité que pour M. et Mme Z..., la cour d'appel, qui n'a pas précisé quelle utilité ce mur pouvait présenter pour les époux Y..., a violé l'article 653 du code civil ; 4°) ALORS QU' à supposer que les juges du fondaient considéré que le mur du garage était mitoyen, en statuant ainsi cependant, d'une part, que le mur d'un édifice ne saurait être mitoyen, si le reste de l'édifice ne l'est pas, et d'autre part, qu'il était constant que le garage appartenait aux époux Z..., la cour d'appel a violé l'article 653 du code civil ; 5°) ALORS, subsidiairement, QU' un empiétement fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté ; qu'à supposer que les juges du fondaient considéré que le mur du garage était mitoyen, en statuant ainsi sans rechercher, comme le demandaient pourtant les époux Y... (conclusions, p. 3 s.), si ce mur n'empiétait pas sur la parcelle cadastrée section [...] , propriété de M. et Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme Y... de l'ensemble de leurs demandes, notamment de celle tendant à ce que soit ordonnée la suppression de l'empiétement du mur de clôture sur la parcelle cadastrée section [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'empiètement allégué par les époux Y..., les époux Z... ont fait édifier un garage et une clôture en limite de leurs fonds, sur la partie contigüe avec le fonds des époux Y... ; que les époux Y... prétendent que ces constructions empiéteraient sur leur propriété, notamment de 7 cm en ce qui concerne le mur ; que les époux Z... se défendent en faisant valoir que le mur litigieux serait mitoyen, ce qui exclurait tout empiétement ; que ces moyens appellent les deux observations suivantes de la cour ; que, d'une part, l'article 653 du code civil pose le principe selon lequel tout mur servant de séparation « est présumé mitoyen, s'il n 'y a titre ou marque du contraire » ; que, d'autre part, les intimés versent aux débats un courrier adressé par eux le 5 juin 2008 aux époux Y... indiquant notamment « Concernant la mitoyenneté du mur de clôture, nous [ne] nous opposons nullement à une formalisation tant juridique que financière sachant tout de même qu'il vous sera alors imputé une partie de ses coûts de réalisation (hors abri) » ; que la teneur de cette lettre atteste nécessairement de ce que les époux Y... avaient donné leur accord de principe quant à la mitoyenneté du mur litigieux ; que le fait que les époux Y... aient par la suite refusé de financer ce mur ne saurait remettre en cause la présomption de l'article 653 du code civil confortée par leur accord de principe ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté la mitoyenneté du mur litigieux et débouté les époux Y... de leurs demandes ; que, sur l'écoulement des eaux, l'article 18 du cahier des charges du lotissement prévoit expressément que s'agissant des canalisations souterraines, chaque lot devra supporter le passage de celles-ci (eaux, égouts, téléphone, etc...) qui pourront être utiles à l'un ou l'autre des fonds ; que les époux Y... sollicitent la condamnation des époux Z... à remettre en état la canalisation d'eau pluviale desservant la propriété des appelants jusqu'à la voie publique en faisant valoir que les intimés ont obstrué l'évacuation des eaux pluviales ; que, certes, il est établi par facture de la Société Rayaud Assainissement en date du 20 juin 2008, que les canalisations seraient obstruées à « environ 19 mètres du siphon » ; que cette facture ne suffit pas à déterminer si l'obstruction existante se situe sous la parcelle des époux Z... ou sous la parcelle cadastrée n° [...] dont le s appelants sont propriétaires indivis ; qu'en outre, quel que soit son lieu de situation, les appelants ne démontrent nullement que l'obstruction alléguée serait imputable aux époux Z... ou à l'édification du mur de clôture ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande ; que les époux Y... qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel et dès lors, au paiement d'une somme complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'empiètement, il est constant que les époux Z... ont fait édifier à la suite d'un permis de construire en date du 9 juin 1999, un garage et une clôture ; que les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux le 18 mai 2000 ; que M. et Mme Y... se fondent sur un constat établi, le 19 mars 2010, par maître Guillaume C..., huissier de justice à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, lequel a relevé que /- le mur de clôture séparant la propriété de M. et Mme Y... du n° [...] est d'apparence ancien et mesure 16 cm de largeur, /- ce muret se prolonge le long de l'impasse de façon oblique, en pleine propriété sur la parcelle n° [...], avant d'arriver a u portail de M. et Mme Z..., /- cette seconde partie de muret ne vient se coller contre la première partie du muret que partiellement, laissant 7 cm de débord au plus près de la propriété indiquant ainsi que le mur de clôture séparant le fonds des requérants de la parcelle n° [...] est mitoyen ; que, pour autant, le garage implanté sur la parcelle n° [...] e st en parfait alignement de ce muret séparatif des deux fonds ; que, par courrier en date du 26 mai 2008 adressé à M. et Mme Z..., M. Y... a relaté les circonstances dans lesquelles il a donné, en 2000, son consentement par oral à la construction en mitoyenneté du mur de clôture et de l'abri de jardin ; que les conditions de régularisation juridique et financière faisant l'objet d'une discussion entre les parties ont donné lieu à une réponse, le 5 juin 2008, de M. et Mme Z... par laquelle ils ne s'opposaient nullement à une telle formalisation, tout en indiquant que M. et Mme Y... devraient supporter une partie des coûts de réalisation du mur à l'exception de l'abri de jardin ; qu'il y a lieu de noter que le coût de construction a entièrement été acquitté par M. et Mme Z... ; qu'il s'évince de ces énonciations que l'accord donné par M. et Mme Y... permet de retenir le caractère mitoyen du mur dont l'empiétement sur leur propriété, ne saurait, dès lors, être recherché ; qu'il y a lieu de constater que ce litige n'apparaît que par l'assignation du 5 décembre 2012, alors même qu'une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 5 juillet 2010, à la requête de M. et Mme Y... à l'effet de vérifier les conditions d'accès au garage - nouvellement construit- de M. et Mme Z... par une voie autre que par la voie privative indivise appartenant pour moitié à M. et Mme Y... et aux époux D... d'autre part ; qu'à cette occasion, il n'a pas été allégué un quelconque empiétement, alors même que l'expert commis avait, en sa qualité de géomètre-expert, toute compétence technique pour établir un éventuel empiétement ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y... doivent être déboutés de ce chef de demande ; que, sur l'écoulement des eaux, il y a lieu de rappeler que le cahier des charges du lotissement stipule expressément en son article 18 que s'agissant des canalisations souterraines, chaque lot devra supporter le passage de celles-ci (eaux, égout, électricité, téléphone, etc...) qui pourront être utiles à l'un ou l'autre des fonds, à condition que ces canalisations passent en dehors du périmètre de la construction ; que M. et Mme Y... exposent subit un dysfonctionnement de leur système d'évacuation d'eaux pluviales, qu'ils imputent à M. et à Mme Z... à raison de l'édification du muret de clôture ; que, par courrier du 18 mars 2008, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez indique à M. et Mme Y... que ses services techniques, lors d'un contrôle du 5 mars 2008, avaient observé que les eaux pluviales parvenaient à un réseau obstrué et passaient par un système de « sur verse » dans le réseau des eaux usées et que cette entrée des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement était non-conforme et engendrait un dysfonctionnement du réseau public, de sorte qu'elle les mettait en demeure de se mettre en conformité avec la réglementation dans un délai de 3 mois ; que, s'il est manifeste que l'écoulement des eaux pluviales de M. et Mme Y... présente une difficulté d'évacuation, il n'est pas justifié par les pièces versées au dossier, que celle-ci soit imputable à M. et Mme Z... et singulièrement au mur de clôture édifié par les défendeurs ; qu'il s'ensuit que la demande présentée de ce chef doit être rejetée, le constat d'huissier étant insuffisant à établir la responsabilité des époux Z... ; 1°) ALORS QU' en énonçant qu'il résultait des courriers du 26 mai 2008 et du 5 juin 2008 que les époux Y... et les époux Z... s'étaient mis d'accord sur le caractère mitoyen du mur de clôture, cependant que dans la lettre du 5 juin 2008, M. et Mme Z..., répondant à la lettre de M. et Mme Y... du 26 mai 2008, écrivaient que « concernant la mitoyenneté du mur de clôture, nous nous opposons nullement à une formalisation tant juridique que financière sachant tout de même qu'il vous sera alors imputé une partie de ses coûts de réalisation (hors abri) », ce dont il résultait, sans ambiguïté, qu'en 2008, et donc a fortiori en 2000 au moment de l'édification du mur, les deux parties n'étaient pas parvenues à un accord ferme sur la mitoyenneté et les conditions dans lesquelles celle-ci devait exister, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier en date du 5 juin 2008, partant, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU' en énonçant que le fait que les époux Y... avaient refusé de financer le mur de clôture ne remettait pas en cause l'accord de principe que ceux-ci auraient donné sur la mitoyenneté du mur, sans rechercher si l'absence d'accord des parties sur la répartition du coût de la construction du mur ne traduisait pas le fait qu'à l'époque de la construction du mur de clôture, il n'y avait pas eu d'accord ferme sur la mitoyenneté du mur et sur les modalités de répartition du coût de sa construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code civil ; 3°) ALORS QU' un empiétement fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté ; qu'en énonçant que le mur de clôture était mitoyen sans rechercher, comme le demandaient pourtant les époux Y... (conclusions, p. 3 s.), si ce mur n'empiétait pas sur la parcelle cadastrée section [...] , propriété de M. et Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme Y... de l'ensemble de leurs demandes, notamment de celle tendant à ce que M. et Mme Z... soient condamnés à remettre en état la canalisation d'eau pluviale desservant la propriété des époux Y... jusqu'à la voie publique ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'empiètement allégué par les époux Y..., les époux Z... ont fait édifier un garage et une clôture en limite de leurs fonds, sur la partie contigüe avec le fonds des époux Y... ; que les époux Y... prétendent que ces constructions empiéteraient sur leur propriété, notamment de 7 cm en ce qui concerne le mur ; que les époux Z... se défendent en faisant valoir que le mur litigieux serait mitoyen, ce qui exclurait tout empiétement ; que ces moyens appellent les deux observations suivantes de la cour ; que, d'une part, l'article 653 du code civil pose le principe selon lequel tout mur servant de séparation « est présumé mitoyen, s'il n 'y a titre ou marque du contraire » ; que, d'autre part, les intimés versent aux débats un courrier adressé par eux le 5 juin 2008 aux époux Y... indiquant notamment « Concernant la mitoyenneté du mur de clôture, nous [ne] nous opposons nullement à une formalisation tant juridique que financière sachant tout de même qu'il vous sera alors imputé une partie de ses coûts de réalisation (hors abri) » ; que la teneur de cette lettre atteste nécessairement de ce que les époux Y... avaient donné leur accord de principe quant à la mitoyenneté du mur litigieux ; que le fait que les époux Y... aient par la suite refusé de financer ce mur ne saurait remettre en cause la présomption de l'article 653 du code civil confortée par leur accord de principe ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté la mitoyenneté du mur litigieux et débouté les époux Y... de leurs demandes ; que, sur l'écoulement des eaux, l'article 18 du cahier des charges du lotissement prévoit expressément que s'agissant des canalisations souterraines, chaque lot devra supporter le passage de celles-ci (eaux, égouts, téléphone, etc...) qui pourront être utiles à l'un ou l'autre des fonds ; que les époux Y... sollicitent la condamnation des époux Z... à remettre en état la canalisation d'eau pluviale desservant la propriété des appelants jusqu'à la voie publique en faisant valoir que les intimés ont obstrué l'évacuation des eaux pluviales ; que, certes, il est établi par facture de la Société Rayaud Assainissement en date du 20 juin 2008, que les canalisations seraient obstruées à « environ 19 mètres du siphon » ; que cette facture ne suffit pas à déterminer si l'obstruction existante se situe sous la parcelle des époux Z... ou sous la parcelle cadastrée n° [...] dont le s appelants sont propriétaires indivis ; qu'en outre, quel que soit son lieu de situation, les appelants ne démontrent nullement que l'obstruction alléguée serait imputable aux époux Z... ou à l'édification du mur de clôture ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande ; que les époux Y... qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel et dès lors, au paiement d'une somme complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'empiètement, il est constant que les époux Z... ont fait édifier à la suite d'un permis de construire en date du 9 juin 1999, un garage et une clôture ; que les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux le 18 mai 2000 ; que M. et Mme Y... se fondent sur un constat établi, le 19 mars 2010, par maître Guillaume C..., huissier de justice à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, lequel a relevé que /- le mur de clôture séparant la propriété de M. et Mme Y... du n° [...] est d'apparence ancien et mesure 16 cm de largeur, /- ce muret se prolonge le long de l'impasse de façon oblique, en pleine propriété sur la parcelle n° [...], avant d'arriver a u portail de M. et Mme Z..., /- cette seconde partie de muret ne vient se coller contre la première partie du muret que partiellement, laissant 7 cm de débord au plus près de la propriété indiquant ainsi que le mur de clôture séparant le fonds des requérants de la parcelle n° [...] est mitoyen ; que, pour autant, le garage implanté sur la parcelle n° [...] est en parfait alignement de ce muret séparatif des deux fonds ; que, par courrier en date du 26 mai 2008 adressé à M. et Mme Z..., M. Y... a relaté les circonstances dans lesquelles il a donné, en 2000, son consentement par oral à la construction en mitoyenneté du mur de clôture et de l'abri de jardin ; que les conditions de régularisation juridique et financière faisant l'objet d'une discussion entre les parties ont donné lieu à une réponse, le 5 juin 2008, de M. et Mme Z... par laquelle ils ne s'opposaient nullement à une telle formalisation, tout en indiquant que M. et Mme Y... devraient supporter une partie des coûts de réalisation du mur à l'exception de l'abri de jardin ; qu'il y a lieu de noter que le coût de construction a entièrement été acquitté par M. et Mme Z... ; qu'il s'évince de ces énonciations que l'accord donné par M. et Mme Y... permet de retenir le caractère mitoyen du mur dont l'empiétement sur leur propriété, ne saurait, dès lors, être recherché ; qu'il y a lieu de constater que ce litige n'apparaît que par l'assignation du 5 décembre 2012, alors même qu'une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 5 juillet 2010, à la requête de M. et Mme Y... à l'effet de vérifier les conditions d'accès au garage - nouvellement construit- de M. et Mme Z... par une voie autre que par la voie privative indivise appartenant pour moitié à M. et Mme Y... et aux époux D... d'autre part ; qu'à cette occasion, il n'a pas été allégué un quelconque empiétement, alors même que l'expert commis avait, en sa qualité de géomètre-expert, toute compétence technique pour établir un éventuel empiétement ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y... doivent être déboutés de ce chef de demande ; que, sur l'écoulement des eaux, il y a lieu de rappeler que le cahier des charges du lotissement stipule expressément en son article 18 que s'agissant des canalisations souterraines, chaque lot devra supporter le passage de celles-ci (eaux, égout, électricité, téléphone, etc...) qui pourront être utiles à l'un ou l'autre des fonds, à condition que ces canalisations passent en dehors du périmètre de la construction ; que M. et Mme Y... exposent subit un dysfonctionnement de leur système d'évacuation d'eaux pluviales, qu'ils imputent à M. et à Mme Z... à raison de l'édification du muret de clôture ; que, par courrier du 18 mars 2008, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez indique à M. et Mme Y... que ses services techniques, lors d'un contrôle du 5 mars 2008, avaient observé que les eaux pluviales parvenaient à un réseau obstrué et passaient par un système de « sur verse » dans le réseau des eaux usées et que cette entrée des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement était non-conforme et engendrait un dysfonctionnement du réseau public, de sorte qu'elle les mettait en demeure de se mettre en conformité avec la réglementation dans un délai de 3 mois ; que, s'il est manifeste que l'écoulement des eaux pluviales de M. et Mme Y... présente une difficulté d'évacuation, il n'est pas justifié par les pièces versées au dossier, que celle-ci soit imputable à M. et Mme Z... et singulièrement au mur de clôture édifié par les défendeurs ; qu'il s'ensuit que la demande présentée de ce chef doit être rejetée, le constat d'huissier étant insuffisant à établir la responsabilité des époux Z... ; ALORS QU'en déboutant M. et Mme Y... de leur demande tendant à ce que M. et Mme Z... soient condamnés à remettre en état la canalisation d'eau pluviale desservant la propriété des époux Y... jusqu'à la voie publique, sans examiner les nouvelles pièces produites par ces derniers en cause d'appel, à savoir un diagnostic par inspection télévisée des réseaux d'assainissement ainsi qu'un « compte rendu complémentaire aux inspections télévisées », tous deux rédigés par la société Altea, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 653 du code civilarticle 545 du code civilarticle 653 du code civil confortée par leur accoarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel