Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310375
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 64 658 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10375 F Pourvoi n° W 16-22.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe Y..., 2°/ à M. D... , domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Messieurs Y... et D... la somme de 1.646,58 € restant due au titre des loyers et provisions sur charges impayés à la date de l'acquisition de la clause résolutoire et la somme de 311,12 € à titre d'indemnité d'occupation et provision sur charge après acquisition de la clause résolutoire et arrêtée à avril 2014 inclus outre celle de 1.313,97 € au titre des charges arrêtées à mai 2013 inclus ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que le contrat de bail signés des parties dispose que le paiement des charges s'effectuera "par forfait inclus dans le loyer" ; que ce contrat, produit en original par les propriétaires précise "ces propositions seront réajustées en fonction de l'évolution réelle du coût de ces charges. La régularisation se fera chaque année sur présentation d'un décompte qui sera adressé au locataire un mois avant la date de paiement..." ; que certes sur le bail fourni par M. X... cette dernière disposition n'est pas portée ; que toutefois la cour ne peut que constater que le document produit n'est qu'une copie ; que de plus il convient de relever que le 12 décembre 2005 les parties se sont accordées devant la commission départementale de conciliation de la Nièvre sur les sommes dues par M. X... au titre de "la régularisation de ses charges locatives" et des "retards de provisions sur charges" ; que par la suite M. X... a réglé mensuellement en sus du loyer la somme de 20,71 € correspondant aux termes de ses courriers du 1" janvier 2008 et du 1er août 2009 à une "provision sur charges" ; qu'ainsi il ne peut donc valablement aujourd'hui alléguer que cette somme de 20,71€ constitue le paiement intégral de ses charges et que les bailleurs auraient augmenté sa contribution rétroactivement ; que le décompte fourni par MM. Y... et D..., particulièrement complet et accompagné de pièces justificatives (abonnement et consommation d'eau, fuel et entretien de la chaudière, nettoyage des communs ordures ménagères, EDF des communs) n'est pas utilement remis en cause par M. X... ; que les sommes versées par M. X... au titre des provisions sur charges ont été déduites ; qu'il sera donc fait droit à la demande des bailleurs à ce titre à hauteur de 1.313,97 € ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de bail conclu par Monsieur X... et Monsieur C... – aux droits duquel viennent Messieurs Y... et D...– stipulait que le paiement des charges s'effectuerait « par forfait inclus dans le loyer » ; qu'en jugeant que cette clause ne faisait pas obstacle à ce que Messieurs Y... et D... réclament à Monsieur X... des charges locatives en sus du loyer payé par ce dernier, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'accord conclu entre Monsieur X... et les consorts Y... D... le 12 décembre 2005 sous l'égide de la commission départementale de conciliation de la Nièvre, aux termes duquel Monsieur X... acceptait de régler aux consorts Y... D... une « régularisation de charges locatives » et un « retard de provisions pour charges » ne valait pas reconnaissance pour l'avenir, par Monsieur X..., de ce que les consorts Y... D... étaient fondés, en dépit des termes du bail, à lui réclamer des charges locatives en sus du loyer ; qu'en jugeant que cet accord interdisait à Monsieur X... de soutenir que, pour la période postérieure à sa signature, les loyers étaient forfaitaires et incluaient les charges locatives, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le paiement, par Monsieur X..., en plus du loyer, d'une somme de 20,71 € par mois qualifiée par lui de « provision sur charges » ne permet pas de déduire que Monsieur X... aurait accepté, en contradiction avec les stipulations du bail, que les consorts Y... D... lui réclament des sommes supplémentaires au titre des charges locatives ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a méconnu la volonté des parties au bail en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE selon les propres constatations de la Cour, le bail stipulait que la régularisation de charges se ferait « chaque année sur présentation d'un décompte qui sera adressé au locataire un mois avant la date de paiement » ; que la présentation annuelle de ce décompte constituait une condition de l'exigibilité des charges ; qu'en condamnant Monsieur X... à verser aux consorts Y... D... un arriéré de charges, sans constater que les consorts Y... D... avaient adressé annuellement à Monsieur X... un décompte des charges, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel