Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310379
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10379 F Pourvoi n° Y 16-24.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Yves X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Jalyne, 2°/ la société Jalyne, société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire liquidateur M. Jean-Yves X..., contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société l'Immobilière européenne des Mousquetaires, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société l'Immobilière européenne des Mousquetaires ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société l'Immobilière européenne des Mousquetaires ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris notamment sur l'indemnité principale (911.000 euros), l'aménagement des nouveaux locaux (rejet), d'avoir débouté la société Jalyne du surplus de ses demandes salariales (181.228,70 euros et 349.958,93 euros) et d'avoir en conséquence cantonné la condamnation de la société Immobilière européenne des mousquetaires au profit de Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Jalyne à la somme de 1.192.605,54 euros, déduction faite des sommes versées ; AUX MOTIFS QUE le montant de l'indemnité d'éviction, dont le principe n'est pas discuté dans le cadre du refus de renouvellement du bail avec perte du fonds, doit, en application de l'article L. 145-14 du code de commerce, être « égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ; cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre » ; qu'en outre, des indemnités accessoires sont dues par le bailleur, en lien avec le congé ; qu'étant noté que toute référence à l'Immobilière vise aussi celle aux précédents bailleurs ; que sur l'indemnité principale, elle est constituée d'une indemnité de remplacement, équivalente à la valeur du fonds de commerce, par suite de la perte du fonds résultant de l'impossibilité non discutée pour le preneur de se réinstaller sur la zone de chalandise ; qu'à titre principal, pour revendiquer la somme de 2.353.364 euros, correspondant, selon les éléments détaillés en page 14 de ses écritures pour le magasin à 6 mois de CA annuel moyen TTC et pour la stationservice un mois, déduction faite de 10 années de loyers HT, Me X... soutient que la profession retient une méthode liée à la spécificité du commerce de la grande distribution à prédominance alimentaire, déjà appliquée entre les parties, notamment lors de la promesse d'achat des parts de Jalyne (mail du 20 septembre 2006) et dans le cadre de l'accord amiable d'avril 2011, et encore qu'il doit être tenu compte qu'ITM n'a cessé de freiner l'essor commercial de Jalyne ; que cette prétention sera rejetée, dès lors que, comme le dit pertinemment L'immobilière, en reprenant l'avis de l'expert que la cour retient, une telle méthode n'est que conventionnelle, interne au groupe Casino ; qu'il convient alors d'examiner la méthode retenue par l'expert judiciaire, sur la base de laquelle Me X... chiffre subsidiairement sa demande à la somme de 2.667.900 euros ; que l'expert, dans une réponse à dire (p. 46 de son rapport) a suggéré de laisser la juridiction faire le choix de la méthode la plus appropriée mais les parties ont toutes deux conclu sur des moyennes, ce qui sera retenu ; qu'appliquant la moyenne des chiffres obtenus suivant les trois méthodes explicitées dans son rapport (la méthode suivant les usages – de la profession et par comparaison – et la méthode par l'EBE, celle de la méthode par les flux étant finalement écartée s'agissant de l'évaluation d'un fonds et non d'une rentabilité), l'expert judiciaire aboutit dans son rapport définitif à une valeur arrondie de 911.000 euros ; que ce chiffre, retenu par le premier juge, sera validé ; que L'immobilière n'est pas fondée à voir retenir un chiffre de 833.143,25 euros, correspondant à une moyenne obtenue sur les 4 méthodes, incluant celle basée sur la valeur patrimoniale du fonds de commerce, certes, calculée par l'expert, mais à propos de laquelle ce dernier a rappelé que le chiffre des créances recouvrables (1.242.246 euros), était démesuré, ce qui n'est pas plus démenti par des éléments comptables appropriés en cause d'appel ; que ce chiffrage de la valeur patrimoniale est d'autant moins probant à raison de la mise en liquidation judiciaire de la société Jalyne ; qu'elle n'est pas plus fondée à voir retenir un chiffre de 431.300 euros, correspondant à la valeur du droit au bail, certes calculée par l'expert, alors que cette valeur devrait être écartée par la valeur supérieure du fonds de commerce (645.000 euros) ; qu'en tout cas, ces deux chiffres sont inopérants, eu égard à la réserve susvisée relative aux créances irrecouvrables ; qu'il n'y a pas lieu d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, relative tant aux coefficients qu'aux pourcentages d'activités, les dires de l'expert étant suffisamment étayés ; que quant à leur discussion relative à la prise en compte ou non de la TVA, il est rappelé que celle-ci est neutre, excluant les chiffres TTC ; que sur les indemnités accessoires, ( ) sur les dépenses sociales et les frais de licenciement, le premier juge a retenu la somme de 337.065 euros au titre des frais de licenciement ainsi que des salaires et accessoires postérieurs au 31 mars 2011 jusqu'au 20 juin 2011, date d'expiration du délai de 21 jours d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé, versés par la société Jalyne à ses salariés, en rejetant les dommages et intérêts réclamés à défaut de preuve de l'appel par les salariés des jugements rendus par le conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 25 octobre 2012 ; qu'en cause d'appel, il est justifié du prononcé des arrêts par la chambre sociale de la cour le 28 janvier 2014, suivant tableau récapitulatif versé par Me X... et non contesté par L'immobilière ; que Me X... soutient qu'ont été réellement versées les sommes suivantes aux 26 salariés qu'exigeait l'activité : - 149.606,59 euros d'indemnités versées aux salariés en raison de la cessation d'activités, - 181.288,70 euros dus aux salariés pour la période postérieure au 31 mars 2011 jusqu'au 20 juin 2011, dès lors que ce retard à l'expiration des contrats de travail résulterait de l'attitude contradictoire du bailleur quant à la reprise des salariés, - soit un total, inférieur au chiffre retenu par le premier juge, de 330.835,29 euros ; que seul le premier poste sera retenu pour 149.606,59 euros, correspondant aux frais de licenciement, en lien de causalité directe avec le congé dont l'effet était nécessairement le terme mis à l'exploitation, dès lors qu'il n'est pas justifié de la reprise du personnel ; qu'en revanche, le second poste sera écarté par le fait, déjà retenu par les arrêts de la chambre sociale qui ont imputé la résiliation du contrat de travail à la société Jalyne, que si, dans un courrier du 28 février 2011, la société Foncière a indiqué à la société Jalyne « qu'il n'y a pas lieu d'engager quoi que ce soit vis-à-vis de votre personnel qui sera repris par un futur locataire », aucun engagement n'a été pris par un repreneur, et les négociations ont été rompues dès le 23 mars 2011, date à laquelle la société Foncière avait averti la société Jalyne des risques sur le personnel ; que la société Jalyne n'était donc pas fondée à stopper la procédure de licenciement économique des 26 salariés engagée pour le 31 mars 2011, terme choisi par elle à l'exploitation de son fonds, pour la reprendre plus tard ; que par ailleurs, L'immobilière fait justement valoir que les sommes versées sur la seconde période l'ont été en contrepartie d'une prestation de travail, peu important que les salariés ne soient plus en poste effectif du fait de la libération des lieux ; que Me X... revendique encore une somme de 349.958,93 euros dite correspondre aux dommages-intérêts alloués aux salariés par la chambre sociale ; que pourtant, cette somme correspond, d'après le tableau communiqué, non seulement aux dommages-intérêts alloués à chacun des 24 salariés appelants, mais aussi aux indemnités de procédure fixées pour chacun d'eux à 5 indemnités de congés payés et à 3 indemnités de licenciement ; que les dommages et intérêts strictement appréciés se chiffrent à 328.791 euros ; qu'étant causés par le manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail, et ne constituant pas un élément de préjudice occasionné au locataire par le refus de renouvellement, ils ne peuvent pas être imputés à L'immobilière ; ( ) que sur l'aménagement des nouveaux locaux, le premier juge a exclu ce poste en l'absence de justificatif ou de devis versés aux débats ; que sollicitant une somme de 1.200.000 euros TTC (1.000.000 euros HT) équivalente a minima aux installations/équipements présents dans les locaux objets de la procédure pour une valeur visée dans l'inventaire comptable, Me X... sollicite le paiement de cette indemnité accessoire, soutenant n'avoir pas à faire la preuve de tels frais ; que cependant, aucune indemnité n'est due au profit de la société Jalyne qui ne démontre ni n'allègue d'un déplacement ou remplacement du fonds, à savoir une ré-installation, et qui bénéficie déjà d'une indemnité pour perte de fonds ; ( ) que sur la condamnation de L'immobilière, au final, L'immobilière est redevable envers la société Jalyne de la somme de 1.192.605,94 euros, récapitulée comme suit : - indemnité principale : 911.000 euros, - indemnités accessoires : 250.512,54 euros (frais de remploi : 68.552 euros, trouble commercial : 21.051,75 euros, frais de licenciement : 149.606,59 euros, frais d'archivage :11.302,20 euros), - ajout du dépôt de garantie : 31.093 euros ; 1°) ALORS QUE l'indemnité, égale au préjudice causé par le nonrenouvellement du bail qui comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, est déterminée suivant les usages de la profession ; qu'en énonçant, pour évaluer le fonds de commerce de la société Jalyne à hauteur de 911.000 euros en prenant notamment en considération ses trois derniers chiffres d'affaires hors taxes et non ses trois derniers chiffres d'affaires toutes taxes comprises, que la taxe sur la valeur ajoutée était neutre, excluant les chiffres toutes taxes comprises, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'usage de la profession n'était pas d'inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant du chiffre d'affaires servant de base au calcul de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-14 du code de commerce ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, Me X... faisait valoir que le chiffrage retenu par l'expert judiciaire dans son rapport définitif comme celui correspondant aux usages de la profession devait être corrigé, dans la mesure où ce dernier avait expliqué, dans une réponse à un dire, les raisons qui le conduisaient à appliquer un coefficient de 20% au chiffre d'affaires hors taxes de la société preneuse, mais qu'il n'avait cependant pas tenu compte de ce coefficient dans son chiffrage définitif (conclusions, p. 20) ; qu'en se contentant de retenir, pour évaluer le fonds de commerce de la société Jalyne à la somme de 911.000 euros, qu'appliquant la moyenne des chiffres obtenus suivant les trois méthodes explicitées dans le rapport (la méthode suivant les usages - de la profession et par comparaison – et la méthode par l'excédent brut d'exploitation, celle de la méthode par les flux étant finalement écartée s'agissant de l'évaluation d'un fonds et d'une rentabilité), l'expert judiciaire aboutissait dans son rapport définitif à une valeur arrondie de 911.000 euros et qu'il n'y avait pas lieu d'entrer plus en avant dans l'argumentation des parties relative tant aux coefficients qu'aux pourcentages d'activités, les dires de l'expert étant suffisamment étayés, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tirée de ce que le chiffrage auquel l'expert a procédé dans son rapport définitif suivant les usages de la profession était erroné et n'était pas conforme au coefficient retenu dans les réponses faites aux dires des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, Me X... faisait encore valoir qu'à supposer que la méthode d'évaluation par comparaison avec d'autres fonds de commerce puisse être retenue, le chiffrage fait par l'expert judiciaire dans son rapport définitif par application de cette méthode devait être corrigé, dans la mesure où l'expert avait reconnu, dans une réponse à un dire, qu'il devait être fait application, contrairement à ce qu'il avait dit dans son pré-rapport, d'un coefficient multiplicateur de 0,15 mais qu'il n'avait pourtant pas tenu compte de ce coefficient dans son chiffrage définitif (conclusions, p. 20) ; qu'en se contentant de retenir, pour évaluer le fonds de commerce de la société Jalyne à la somme de 911.000 euros, qu'appliquant la moyenne des chiffres obtenus suivant les trois méthodes explicitées dans le rapport (la méthode suivant les usages - de la profession et par comparaison – et la méthode par l'excédent brut d'exploitation, celle de la méthode par les flux étant finalement écartée s'agissant de l'évaluation d'un fonds et d'une rentabilité), l'expert judiciaire aboutissait dans son rapport définitif à une valeur arrondie de 911.000 euros et qu'il n'y avait pas lieu d'entrer plus en avant dans l'argumentation des parties relative tant aux coefficients qu'aux pourcentages d'activités, les dires de l'expert étant suffisamment étayés, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tirée de ce que le chiffrage auquel l'expert a procédé dans son rapport définitif par application de la méthode par comparaison était erroné et n'était pas conforme au coefficient retenu dans les réponses faites aux dires des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Me X... sollicitait l'indemnisation de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Jalyne par la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble à titre de dommages et intérêts (à hauteur de 328.791 euros), de congés payés (à hauteur de 12.000 euros), d'indemnités de licenciement (à hauteur de 3.199,44 euros) et de dépens (à hauteur de 5.968,49 euros), soit une somme totale de 349.958,93 euros (conclusions, p. 30) ; qu'en affirmant, pour débouter Me X... de cette demande, qu'il revendiquait une somme de 349.958,93 euros dite correspondre aux dommages-intérêts alloués aux salariés par la chambre sociale, que les dommages et intérêts strictement appréciés se chiffraient à 328.791 euros (le solde correspondant à des indemnités de procédure, à des indemnités de congés payés et à des indemnités de licenciement), et qu'étant causés par le manquement de l'employeur à l'exécution du contrat de travail et ne constituant pas un élément de préjudice occasionné au locataire par le refus de renouvellement, ils ne pouvaient pas être imputés à la bailleresse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'indemnité d'éviction doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail et comprendre notamment la valeur marchande du fonds, augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation du fonds de commerce litigieux, sauf si le bailleur apporte la preuve de l'absence de réinstallation du preneur ; qu'en énonçant, pour débouter Me X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'aménagement des nouveaux locaux, que ce dernier ne démontrait ni n'alléguait de déplacement ou de remplacement du fonds, à savoir d'une réinstallation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 145-14 du code de commerce, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 6°) ALORS QU'en énonçant encore, pour débouter Me X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'aménagement des nouveaux locaux, que ce dernier bénéficiait déjà d'une indemnité pour perte de fonds, la cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 145-14 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 145-14 du code de commerce.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310379
Données disponibles
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- Résumé officiel