Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310380
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 7 695 896 €
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10380 F Pourvoi n° Y 16-18.945 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 avril 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., domiciliée Casa Pacient C/ del Cortinal 4, AD 100 Canillo (Andorre), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Rose Y... veuve X..., contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-France Z... épouse A..., 2°/ à M. Jean-Jacques A..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due par les époux A... à Mme Isabelle X... aux sommes suivantes : du 1er décembre 2002 au 28 février 2010, sur les bases fixées par l'expert : 45 170,19 €, du 1er mars 2010 au 31 décembre 2014, sur les mêmes bases, sauf à porter le taux d'abattement pour précarité à 20 % : 30 416,97 €, d'avoir dit qu'à compter du 1er janvier 2015, le montant de l'indemnité sera réactualisé en fonction de l'évolution depuis 2002 de l'indice INSEE du coût de la construction, sur la base de la moyenne annuelle des 4 indices publiés en tenant compte de l'abattement pour précarité de 20 %, d'avoir dit que devait être déduit du montant les sommes acquittées par les époux A... au titre de l'occupation de l'immeuble depuis le 1er décembre 2002, de les avoir condamnés en conséquence à payer le solde, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2010 pour la partie antérieure à cette date, et à compter de chaque échéance pour la partie postérieure, et avec majoration de la TVA au taux de 20 % ; AUX MOTIFS QUE sur le montant de l'indemnité d'occupation par application combinée des articles L. 145-28 et L. 145-33 du code de commerce, l'indemnité d'occupation due par le locataire évincé, maintenu dans les lieux dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction, doit correspondre à la valeur locative, fixée par accord des parties, ou à défaut, d'après : 1/ les caractéristiques du local considéré, 2/ la destination des lieux, 3/ les obligations respectives des parties, 4/ les facteurs locaux de commercialité, 5/ les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; que Mme D..., expert, retient une valeur locative actuelle de 8 500 € HT et hors charges, représentant un total de 76 958,96 € arrêté en août 2014, sur les bases suivantes : - surface commerciale pondérée : 32,40 m2, valeur locative moyenne : 250 € le m2, abattement pour précarité : 10 % ; qu'il convient d'examiner les contestations ; - surface commerciale ; que Mme Isabelle X..., qui se prévaut de deux autres expertises, demande que soit ajoutée une surface de 3,74 m2 correspondant au passage cocher exclu par Mme D... aux motifs qu'il ne fait pas partie des locaux loués ; que les époux A... font valoir également qu'il s'agit de parties communes ; que le bail commercial précise que la location comprend une partie de garage qui fait partie du magasin pour permettre au locataire de faire rentrer les marchandises et d'y entreposer la voiture, celui-ci devant cependant laisser le passage libre et au besoin déplacer sa voiture puisque cette partie de garage, en réalité un passage cocher, dessert l'arrière réservé à d'autres utilisateurs ; qu'il s'agit donc d'un droit privatif discontinu sur une partie commune qui ne permet pas d'inclure la surface concernée dans la surface commerciale du local loué ; - abattement pour précarité : que Mme Isabelle X... demande la suppression de tout abattement, arguant de ce que les occupants n'ont subi aucune incertitude, le bail étant résilié et les locataires ayant décidé de se maintenir dans les lieux ; que les époux A... demandent au contraire de porter l'abattement à 50 % depuis février 2010, date de l'arrêt fixant définitivement l'indemnité d'éviction, M. A... exposant être contraint malgré son âge (68 ans) de rester travailler jusqu'au paiement de cette indemnité, dont le non-paiement a entraîné une saisie immobilière ; que l'incertitude tient au fait que la durée du droit au maintien dans les lieux est fonction de la date à laquelle l'ancien bailleur paiera l'indemnité d'éviction et prend fin au jour du paiement ; que les époux A... se sont donc bien trouvés dès la résiliation du bail dans cette situation d'incertitude qui constitue une entrave à une gestion dynamique du fonds de commerce, l'aléa se trouvant accru depuis la fixation définitive de l'indemnité d'éviction ; qu'il y a lieu en conséquence de maintenir à 10 % l'abattement jusqu'en février 2010, et de le majorer à 20 % depuis mars 2010 ; ( ) 1°) ALORS QU'en fixant l'indemnité d'occupation à la valeur locative en excluant de la détermination de la surface commerciale du local un passage cocher d'une surface de 3,74 m2, cependant qu'elle constatait qu'il s'agissait d'un « droit privatif discontinu sur une partie commune » lequel, s'agissant d'un droit réel devant nécessairement être valorisé, ne serait-ce que partiellement, dans la surface commerciale du local loué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions combinées des articles L. 145-28 et L. 145-33 du code de commerce ; 2°) ALORS QU'en affectant la valeur locative des locaux commerciaux d'un abattement pour précarité de 10 %, porté à 20 % depuis mars 2010, date de l'arrêt fixant définitivement l'indemnité d'éviction, sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par la bailleresse (conclusions d'appel p.11) selon laquelle les preneurs ont refusé plusieurs propositions amiables préférant engager une procédure de saisie-immobilière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 145-28 du code de commerce ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Isabelle X..., d'une part, les époux A... d'autre part, supporteront la moitié des dépens ; AUX MOTIFS QUE Sur les demandes annexes il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, lesquelles supporteront par moitié la charge des dépens ; ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en mettant à la charge de Mme X..., partie gagnante, la moitié des dépens, sans motiver cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 145-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel