Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310383
- Date
- 19 octobre 2017
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10383 F Pourvoi n° V 16-19.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme L... Y... , épouse X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Antoinette Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Marie-Julie Y..., épouse A..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Amélie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Brigitte Y..., épouse B..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Marie-Lourdes X..., domiciliée [...] , 6°/ à M. S... X... , domicilié [...] , 7°/ à Mme Sandra X..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Catherine X..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme Jennifer X..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme L... Y... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mmes Antoinette, Marie Julie, Amélie et Brigitte Y... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, l'avis de Mme D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme L... Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme L... Y... Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'elle était défaillante à rapporter la preuve d'une occupation trentenaire lui permettant d'invoquer la prescription acquisitive de la parcelle [...] située lieu-dit impasse [...] sur la commune du T.. et d'avoir, en conséquence, prononcé la nullité de l'acte de prescription acquisitive du 23 mai 2002 portant sur la parcelle [...] située impasse B.. au T.. et celle de l'acte de donation du 17 août 2006 consenti par Mme X... ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article 2256 du code civil, on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ; quE Mme E... Y... épouse X... était en possession de la parcelle [...] , dont elle a fait donation à ses cinq enfants au mois d'août 2006 ; que ces derniers possèdent cette parcelle et leurs droits sont issus de la possession d'L... E... Y... épouse X... ; qu'L... E... Y... épouse X... dispose s'agissant de la parcelle [...] d'un acte de prescription trentenaire dressé par Me F... le 23 mai 2002 ; qu'il existe donc une présomption simple de propriété au profit des possesseurs, qu'il appartient aux consorts Y... de combattre ; que pour rapporter la preuve des droits qu'elles revendiquent sur la parcelle [...] , Antoinette Y... épouse Z..., Marie Julie Y... épouse A..., Amélie Y... épouse Z..., Brigitte Y... épouse B... produisent le titre de leurs auteurs Antoine Y... et Eloïse G... constitué d'un acte de prescription trentenaire en date du 5 juin 1975 qui porte sur une portion de terrain sis au Tampon 14ème kilomètre cadastré section [...] (partie) d'une superficie de sont issues les parcelles [...] et la parcelle [...] ; que la parcelle [...] qui correspond au titre produit dépend de la succession de Antoine Y... et Eloïse G..., ce point n'est pas contesté ; que la parcelle litigieuse BH 377 est d'une contenance de 4.319 m² ; qu'elle ne correspond pas au titre produit ; que par ailleurs pour contester la possession trentenaire, Antoinette Y... épouse Z..., Marie Julie Y... épouse A..., Amélie Y... épouse Z..., Brigitte Y... épouse B... se prévalent de la possession concurrente de leurs auteurs Antoine Y... et Eloïse G... ; que pour rapporter la preuve de la possession par les époux Y../ du reste de parcelle [...] devenue BH 377 les intimées produisent l'acte de décès de leur mère Eloïse G... mentionnant qu'elle est décédée [...] , adresse qui correspond à la BH 377 ; qu'L... E... Y... épouse X... explique qu'elle a accueilli à son domicile sa mère malade à partir du mois de décembre 1999 ; que cette explication est corroborée par le certificat établi par le docteur H... le 14 avril 2009 qui certifie qu'Eloïse Y... a vécu chez sa fille de décembre 1999 jusqu'à son décès survenu [...] ; que par conséquent cet élément ne peut être pris en compte pour établir la possession ; qu'elles produisent également plusieurs attestations ; que deux attestations de Marie Michelle G..., l'une datée du 22 février 2007 qui indique que la parcelle n° [...] était cultivée par M. et Mme G... I... J... entre 1966 et 1978 et l'autre datée du 13 mars 2007, qui indique qu'elle n'a pas vu M. X... cultiver la parcelle [...] ; que ces éléments ne permettent pas d'établir la possession d'Antoine Y... et d'Eloïse G... sur la parcelle litigieuse ; qu'une attestation de Jean Alain K... né [...] dans laquelle il indique que vers l'âge de 14, 15, 16 ans il a personnellement aidé M. Y... et ajoute que M. Y... a toujours entretenu et cultivé les parcelles [...] ; qu'il a donc personnellement constaté que la parcelle [...] était cultivée par M. Y... jusqu'en 1972 ; qu'une attestation de Lucette G... née [...] rédigé [...] aux termes de laquelle d'Antoine Y... et Eloïse G... ont vécu sur l'ensemble du terrain [...] chemin de " "depuis plus de trente ans ; qu'elle ajoute que M. Y... cultivait l'ensemble des parcelles [...] ; qu'une attestation de Geo Christian G... établie au mois de mars 2007 aux termes de laquelle « la famille vivait depuis plus de 30 ans sur le terrain [...] chemin de l'..et M. Y... cultivait l'ensemble des terrains des parcelle [...] » ; qu'une attestation de Rita K... établie au mois de mars 2007 aux termes de laquelle Antoine Y... et son épouse vivaient sur le terrain [...] chemin de ... ; que la famille habitait sur l'ensemble du terrain et M. Y... a toujours entretenu et cultivé les parcelle [...] - ? ; qu'un relevé cadastral de propriété pour l'année 1991 faisant apparaître les époux Y... en qualité de propriétaires de la parcelle [...] ; qu'un rapport d'expertise du mois d'août 1995 relatif à un bornage des parcelles voisines où lors de la visite contradictoire des lieux en présence de l'époux L... E... X..., propriétaire d'une parcelle contiguë, il a été indiqué que la parcelle [...] est la propriété d'Antoine Y... ; que l'ensemble de ces éléments permet d'établir une possession concurrente de la parcelle [...] par Mme L... E... X... et ses parents pendant une partie de la période ; qu'il y a donc lieu d'examiner les caractères de la possession de Mme L... E... X... ; que pour rapporter la preuve de sa possession exclusive trentenaire L... E... X... produit plusieurs avis d'imposition au titre de la taxe foncière relatifs à la parcelle [...] dont le plus ancien date seulement de 1987 ; qu'elle se prévaut de l'édification de constructions sur le terrain mais les certificats de conformité révèlent pour l'un que la déclaration d'achèvement des travaux date seulement du 16 juin 1989 et l'autre que le permis de construire n'a été délivré que le 21 octobre 2003 ; qu'elle produit également un relevé de propriété de 1995 où elle apparaît avec son époux comme propriétaire de la parcelle [...] ; que le procès-verbal de constat annexé à l'acte contient la déclaration de Rita M... et N... Alfred qui font état d'une occupation de Mme X... du terrain litigieux depuis 1969 ; qu'Alfred N... et Anasthasie O... ont déclaré qu'à leur connaissance Mme X... occupait le terrain depuis plus de trente ans ; que Mme P... atteste que Mme X... habite sur les lieux depuis son mariage ; que Mme Q... et Mme R... font état d'une occupation de « toujours », sans précision sur la durée ; que ces déclarations sont contredites par les attestations produites par les intimés qui indiquent que Mme X... a vécu sur la même parcelle de terre que ses parents jusqu'en 1978 et que M. Y... cultivait la parcelle [...] ; que M. Y... est décédé [...] ; que l'ensemble de ces éléments ne permet pas d'établir la preuve d'une possession trentenaire au jour de la rédaction de l'acte de prescription trentenaire établi le 23 mai 2002 ; que par conséquent L... E... X... est défaillante a rapporter la preuve d'une occupation trentenaire de la parcelle à la date d'établissement de l'acte de prescription acquisitive ; qu'elle est également défaillante à rapporter la preuve d'une occupation paisible et non équivoque à la date de délivrance de l'acte d'assignation intervenue le 5 mars 2013 puisque dés l'année 2007 les consorts Y... saisissaient le tribunal d'une demande d'annulation de l'acte de prescription trentenaire, même si cette procédure n'a pas été poursuivie ; que dès lors le jugement entrepris qui a notamment annulé l'acte de prescription acquisitive du 23 mai 2002 et l'acte de donation du 17 août 2006 sera confirmé ; 1°) ALORS QUE la prescription acquisitive implique l'existence d'actes matériels de possession ; qu'en se bornant, pour retenir une possession concurrente de la parcelle [...] par Mme X... et ses parents pendant une partie de la période et dire, en conséquence, que cette dernière était défaillante à rapporter la preuve d'une occupation trentenaire lui permettant d'invoquer la prescription acquisitive de cette parcelle, à relever l'existence d'attestations de personnes faisant état de ce que la parcelle [...] était cultivée par M. Y... jusqu'en 1972, ce dernier et son épouse ayant vécu sur le terrain situé [...] depuis plus de trente ans et le premier cultivant l'ensemble des parcelles [...], d'un relevé cadastral de propriété pour l'année 1991 faisant apparaître les époux Y... en qualité de propriétaires de la parcelle [...] et d'un rapport d'expertise du mois d'août 1995 indiquant que la parcelle [...] était la propriété de M. Y..., sans autrement caractériser des actes matériels de possession par les parents de l'exposante pendant plus de trente ans à compter de l'année 1972 sur la parcelle [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour dire que Mme X... était défaillante à rapporter la preuve d'une occupation trentenaire lui permettant d'invoquer la prescription acquisitive de la parcelle [...] et annuler, en conséquence, l'acte de notoriété acquisitive, à conférer aux attestations adverses une valeur supérieure à celle des déclarations de témoins enregistrées par le notaire faisant état d'une occupation de l'exposante du terrain litigieux depuis son mariage en 1969, soit depuis plus de trente ans, sans expliquer précisément les éléments de nature à emporter sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE Mme X... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 7), qu'elle avait occupé avec son mari la parcelle [...] depuis leur mariage en 1969 en y cultivant de la cannes, des tomates et du maïs puis en y habitant, tous leurs enfants étant nés sur celle-ci, l'aînée [...] , et sa mère, Eloïse G..., représentant la succession de son mari défunt, ne s'étant d'ailleurs jamais opposée à son usucapion et ayant au contraire signé en septembre 2001 le procès-verbal de bornage amiable de la parcelle [...] , contiguë à la sienne, reconnaissant ainsi que l'exposante était propriétaire de cette parcelle ; qu'en énonçant, pour dire que Mme X... était défaillante à rapporter la preuve d'une occupation trentenaire lui permettant d'invoquer la prescription acquisitive de la parcelle [...] et annuler, en conséquence, l'acte de notoriété acquisitive, qu'elle était défaillante à rapporter la preuve d'une occupation trentenaire lui permettant d'invoquer la prescription acquisitive de la parcelle [...] , la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir la possession exclusive trentenaire de l'exposante et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2261 du code civilarticle 2256 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310383
Données disponibles
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- Résumé officiel