Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310384
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10384 F Pourvoi n° R 16-19.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er février 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Albert Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Albert Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Guillaume Y..., domicilié [...] , 4°/ à M. Gérard Y..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Jacqueline Y... épouse Z..., domiciliée l'usine Gardel, 97160 Moule, 6°/ à Mme Karine Y..., domiciliée [...] , 7°/ à M. Laurent Y..., domicilié chez la société Prim, [...] , 8°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...] , 9°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] , 10°/ à M. Serge Y..., domicilié [...] , 11°/ à Mme Alix Y..., épouse A..., domiciliée [...] , 12°/ à Mme Marie Y..., épouse B..., domiciliée [...] , 13°/ à Mme Mireille Y..., épouse C..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y... ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Emmanuel X... de sa demande tendant à ce que les consorts Y... soient déclarés irrecevables en leurs prétentions en raison de l'absence de mise en cause de l'ensemble des co-indivisaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Emmanuel X... fait valoir que l'action des consorts Y... est irrecevable car la jurisprudence considère que pour qu'une action visant des biens indivis soit déclarée recevable, il échet d'attraire dans la procédure l'ensemble des co-indivisaires. Or, les consorts Y..., qui revendiquent la propriété de la parcelle objet du litige, sont parfaitement recevables en leur action en expulsion des occupants de cette parcelle. Ainsi que le concluent les intimés, l'article 815-3 du code civil ne doit pas trouver application en l'espèce. La fin de non-recevoir sera donc rejetée » AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. Emmanuel X... considère que les consorts Y... devaient assigner en justice tous les héritiers de M. Jules X... qui leur aurait transmis la parcelle litigieuse. Il est rappelé que l'action des consorts Y... n'est pas dirigée contre les différents défendeurs en leur qualité d'héritiers de M. Jules X..., mais contre les occupants sans droit ni titre et constructeur de mauvaise foi sur une parcelle dont ils se prétendent propriétaires. Dès lors, ils n'étaient pas tenus d'appeler en la cause tous les héritiers de M. Jules X... et cette fin de non-recevoir ne peut prospérer » ; ALORS QU'en considérant que l'action des consorts Y... n'était pas dirigée contre les différents défendeurs en leur qualité d'héritiers de M. Jules X..., mais contre les occupants sans droit ni titre et constructeur de mauvaise foi sur une parcelle dont ils se prétendent propriétaires, tandis que les demandeurs à l'action avaient attrait à la procédure les héritiers de M. Jules X... et qu'ils dirigeaient leur action contre l'ensemble de la famille X..., la Cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en méconnaissance de l'article 4 du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué 'avoir débouté M. Emmanuel X... de sa demande tendant à ce que les consorts Y... soient déclarés irrecevables en leurs prétentions en raison de l'autorité de la chose jugée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'argument aux termes duquel les décisions précitées auraient l'autorité de la chose jugée est également impropre à la défense de la position de M. X... dès lors que ces décisions lui sont défavorables, comme reconnaissant une occupation sans droit sans titre de la propriété des consorts Y.... Au demeurant, les personnes occupantes de la parcelle dont il est ordonné l'expulsion sont F... et D... X... et nullement M. Emmanuel X.... Il n'y a donc pas identités des parties et partant, autorité de la chose jugée » AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. Emmanuel X... fait encore valoir que les droits conférés aux consorts Y... par un jugement de ce tribunal en date du 27 juin 1963, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 29 juin 1964, sont prescrits, faute pour eux d'avoir fait signifier et exécuter ces décisions dans le délai de dix ans. Les consorts Y... font effectivement référence à un jugement de ce tribunal en date du 27 juin 1963 qui a dit Messieurs F... et D... occupants sans droit ni titre d'une parcelle propriété des consorts Y... et a ordonné leur expulsion, ledit jugement confirmé par l'arrêt précité. Ils admettent cependant n'avoir pas trace de la signification de ces décisions et n'avoir pas entrepris des voies d'exécution. Ceci étant, les personnes ayant donné lieu à ces décisions opposaient Messieurs Albert Y... à Messieurs F... X... et D... X.... Il n'y a donc pas identité de parties avec la présente procédure, qui concerne faut-il le rappeler les héritiers Y... et différents membres de la famille X... (à l'exception de F... et D...) à qui il est reproché une occupation actuelle et illicite d'une parcelle » ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l'autorité de la chose jugée s'impose aux ayant droits d'une partie ; qu'après avoir constaté que les consorts Y... et M. Emmanuel X... avaient respectivement pour auteurs M. Albert Y... et M. F... X..., tous deux parties à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 29 juin 1963, la Cour d'appel ne pouvait considérer que l'identité de parties faisait défaut, sauf à méconnaître l'article 1351 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les consorts X... rapportaient la preuve d'un droit de propriété indivis sur la parcelle [...] lieu-dit Bellevue sise sur la commune de Goyave et d'avoir, en conséquence, dit que M. Emmanuel X... occupait sans droit ni titre la parcelle [...] lieu-dit [...] sise sur la commune de [...], ordonné son expulsion et de celle de tous occupants de son chef de ladite parcelle, et ce, dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard, avec, au besoin, le concours de la force publique, d'avoir ordonné à ses frais la suppression de l'ensemble des plantations et constructions érigées sur la parcelle, ce, dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le fond, c'est avec justesse que les intimés rappellent qu'il n'y a pas en droit français de preuve directe et formelle de la propriété immobilière. La preuve de celle-ci est libre et peut être rapportée au moyen de présomptions et d'indices, le juge devant trancher, en cas de conflits de présomptions et d'indices, en faveur de la plus vraisemblable. Les consorts Y... se prévalent d'un acte de partage du 24 octobre 1979 retranscrit au fichier immobilier le 15 septembre 1980. Il résulte des termes de la convention de partage partielle des biens dépendant de la succession de M. F... François K... Albert Y..., de l'indivision Albert Y... et Robert Y..., que la parcelle [...] , d'une contenance de 27 hectares 25 ares 25 centiares détachée d'une propriété plus grande reste la propriété indivise des ayants droit de M. F... François K... Albert Y... dans la proportion dé 1/4 de chacun des copartageants. Cette propriété découle de l'acquisition par M. Georges Y... à mesdames G... et L... d'un terrain constituant une fraction de la propriété Fort ile, le 24 juin 1897. Contrairement à ce que conclut M. X..., un acte de partage, titre déclaratif, peut constituer un élément de preuve de la propriété. Dès 1977 la parcelle figurait au cadastre au nom de Mme veuve F... François K... Albert Y.... Elle y figure maintenant au nom de ses héritiers. En outre, les intimés produisent la preuve que la taxe foncière était jusqu'en 2008 adressées au consorts Y..., étant observé que c'est à cette date qu'est intervenue l'assignation et que l'avis d'imposition de 2009 au nom de M. X... est donc une preuve équivoque. M. X..., à l'appui de sa propre demande en revendication, produit deux actes de retranscription à la Conservation des hypothèque le 6 mai 1965 et le 14 avril 1969 d'un extrait d'acte d'achat par M. Georges H... d'une petite habitation dite [...] , par M, Jules X... en 1921, "située sur la commune de [...] arrondissement de la Basse-Terre d'une contenance d'environ sept hectares soixante-six huit ares, bornée au Nord par l'habitation [...] , au Sud par celle de l'habitation [...] , à l'Est par une propriété appartenant à M. I... ou ses ayants droit et à l'Ouest par les terres de l'habitation [...] ." M. X... conclut que la parcelle ainsi décrite et localisée correspond bien à celle cadastrée [...] . Or, la parcelle cadastrée [...] est d'une consistance de 27 hectares 25 ares et 25 centiares, alors que la parcelle achetée par M. Jules X... en 1921 ne fait que sept hectares soixante-dix-huit ares. Et, il ne résulte d'aucune pièce produite aux débats que cette parcelle serait comprise dans la parcelle [...] . D'ailleurs, il ressort de la lecture des décisions de justice produites qu'une expertise confiée à M, E..., géomètre avait été déposée le 25 avril 1961, laquelle concluait que les consorts X... occupaient une surface de terres excédant leur titre. Enfin, que l'a rappelé le tribunal, M. X... ne saurait se prévaloir de la prescription acquisitive, alors que sa possession est équivoque depuis le jugement du tribunal de paix de Basse-Terre du 26 novembre 1952, de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 3 mars 1958 ordonnant l'expulsion des consorts X... (cités dans les motifs du jugement du 27 juin 1963) et l'assignation ayant donné lieu au jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 10 mars 1960 et du jugement du 27 juin 1963, aux termes de laquelle les consorts Y... demandaient l'expulsion de ses auteurs F... et D... X... de l'habitation Fort Ile. M. X... ne se prévaut, d'ailleurs, pas du bénéfice d'une usucapion dans des dernières conclusions d'appel. Force est de constater que les consorts apportent à la cour des preuves de propriété de la parcelle [...] supérieures aux preuves de M. X.... Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en revendication des consorts Y... » AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les consorts Y... produisent un acte de partage partiel des biens dépendant tant de la succession de M. F... François K... Albert Y... que de l'indivision ayant existé entre celui-ci et M. Robert Y.... Il résulte de cet acte que dépendait de la succession de M. F... François K... Albert Y... notamment une propriété d'une superficie de 83 hectares 10 ares, détachée de l'habitation « [...] » sise à [...], ensemble une maison d'habitation y édifiée, ledit immeuble figurant au cadastre de la commune de [...], sous les références section [...] , section [...] , section [...] et section [...] (parcelle litigieuse) pour une contenance de 27 hectares 25 ares et 25 centiares. L'acte précise que cet immeuble appartenait au de cujus comme constituant l'un des lots à lui attribué suite au partage intervenu entre lui et M. Marie Eugène M... Y... , aux termes d'un acte reçu en la même étude notariale le 25 octobre 1968. Il précisait enfin que la parcelle [...] serait détachée pour ne pas être comprise dans le partage et rester la propriété indivise des co-partageants. Cet acte de partage identifie donc bien clairement la parcelle et en détermine l'origine de propriété. Il est encore justifié de la publication de la convention d'indivision à la conservation des hypothèques de Basse-Terre. Il est également produit les avis d'imposition taxe foncière 2005 et 2008 au nom de la veuve de M. M. F... François K... Albert Y..., Mme J... (pourtant décédée) concernant l'immeuble litigieux. M. Emmanuel X... prétend quant à lui que la parcelle [...] appartient aux héritiers de M. Jules X..., lequel l'aurait acquise en 1921. Pour en produit : un extrait de la transcription à la conservation des hypothèques de Basse-Terre en date du 6 mai 1965 faisant état de la vente à M. Jules X..., le 27 décembre 1921, d'une « petite habitation dite [...] »sise à[...] d'une contenance d'environ 7 hectares 68 ares, ensemble une maison basse en bois y édifiée, un extrait de formalité de la même conservation des hypothèques en date du 14 avril 1969 relatant encore cette vente. Force est de constater que ces deux documents concernent une parcelle de 7 hectares 68 ares, alors que la parcelle [...] a une contenance de 27 hectares 25 ares et 25 centiares. La preuve n'est donc pas rapportée de l'acquisition par l'auteur des consorts X... de la parcelle litigieuse » ; ALORS, d'une part, QUE chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession ; que l'acte de partage revêt un caractère déclaratif et non translatif ; qu'en considérant que les consorts Y... rapportaient la preuve d'un droit de propriété sur la parcelle litigieuse en se fondant sur un acte de partage qui ne revêtait qu'un caractère déclaratif, la Cour d'appel a méconnu les articles 883 et 544 du Code civil ; ALORS, d'autre part, QU' en considérant que M. Emmanuel X... ne rapportait pas la preuve d'un titre de propriété dès lors que la parcelle cadastrée [...] est d'une consistance de 27 hectares 25 ares et 25 centiares, alors que la parcelle achetée par M. Jules X... en 1921 ne fait que sept hectares soixante-dix-huit ares sans rechercher, comme elle y était invitée, si la localisation de cette parcelle, acquise en 1921, « située [...], situé en la commune de [...] arrondissement de la Basse Terre d'une contenance d'environ sept hectares soixante-huit ares, bornée au nord par les terres de l'habitation [...], au sud par celle de l'habitation [...], à l'Est par une propriété appartenant à M. I... ou ses ayants droits et à l'ouest par terres de l'habitation [...] » ne correspondait pas exactement avec l'emplacement du fonds litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à bénéficier des dispositions de l'article 555 du Code civil et à ordonner une expertise pour déterminer la valeur des constructions réalisées par les consorts X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... occupant sans droit ni titre la parcelle, c'est à raison, que le tribunal a ordonné son expulsion et la suppression des plantations et constructions de M. X... sur fa parcelle objet du litige. M. X..., sollicite, à titre subsidiaire, l'application de l'article 555 du code civil et la désignation d'un expert en vue de déterminer la valeur des biens des consorts X.... L'alinéa 4 de l'article 555 du code civil prévoit : "Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné en raison de sa bonne foi à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le droit de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent". En l'espèce, depuis les années 50-60, un contentieux objets de plusieurs décisions rappelées supra oppose les consorts Y... aux consorts X..., ayant donné lieu à des décisions certes non exécutées, mais existantes dont les termes ont été rappelés par M. Robert Y... à M. Emmanuel X... dans un courrier du 3 août 1994. M. X... n'est nullement un tiers de bonne foi au sens de la loi puisqu'il n'y pas construit sur un terrain dont il se croyait propriétaire en vertu d'un titre de propriété dont il ignorait au moment de la construction le vice ou même en vertu d'un titre putatif. Ses demandes doivent donc être également rejetées » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant de la demande de démolition, les consorts X... sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article 555 du Code civil aux termes duquel : « lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. » Au vu des développements ci dessus relatifs au contentieux ancien qui concerne la parcelle litigieuse, et de la différence conséquence de contenance, M. Emmanuel X... ne peut prétendre avoir construit de bonne foi sur un terrain dont il se croyait légitimement propriétaire. Il sera donc débouté de sa demande et de la demande d'expertise conséquence ». ALORS, d'une part, QUE le remboursement des impenses nécessaires ou utiles est dû même au possesseur de mauvaise foi ; qu'en écartant cependant la demande d'indemnisation formulée par M. Emmanuel X... en constatant que son comportement aurait établi sa mauvaise foi, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à justifier sa décision au regard de l'article 555 du Code civil ; ALORS, d'autre part, QUE le remboursement des impenses nécessaires ou utiles est dû même au possesseur de mauvaise foi ; qu'en écartant la demande d'indemnisation formulée par M. Emmanuel X... sans vérifier le caractère utile ou nécessaire des constructions réalisées par M. Emmanuel X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 555 du Code civil ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 555 du Code civilarticle 815-3 du code civil ne doit pas trouver apparticle 555 du Code civil et à ordonner une experarticle 555 du code civil prévoitarticle 4 du Code de procédure civilearticle 1351 du Code civilarticle 555 du Code civil aux termes duquel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel