Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310387
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 80 936 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10387 F Pourvoi n° W 16-20.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel d' Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Eric Y..., Anne-Sophie Y... - D... , Carl Z..., Marie A... et Jean-Jacques B..., anciennement dénommée société Eric Y..., Bruno F... -J... , Geneviève G... - E... et Jean-Pierre C..., société civile immobilière, dont le siège est [...] , 3°/ à Mme Clarysse H... - K... , domiciliée [...] , 4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , et ayant un établissement sis [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés AGMC et MLHR, 5°/ à Mme Sophie I... L... , domiciliée [...] , 6°/ à la société Allianz IARD, anciennement dénommée AGF IART, dont le siège est [...] , 7°/ à la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte-d'Azur, dont le siège est [...] , et dont un établissement est [...} , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Eric Y..., Anne-Sophie Y... - D... , Carl Z..., Marie A... et Jean-Jacques B..., de Mme H... -K... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Les Terrasses des Bottières, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur ; Sur le rapport de Mme Le Boursicot , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé de prononcer, sur la demande de M. X..., la nullité de la vente du 10 décembre 2007 et de l'ensemble de l'opération de défiscalisation, ensemble rejeté les demandes de restitution de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « si l'étude personnalisée établie par Mme I... -L... fait effectivement état d'une participation mensuelle moyenne de M. X... d'un montant de 359 euros en précisant que cette somme correspond à la différence entre les recettes courantes générées par l'investissement (loyers perçu, économie d'impôts et de CSG) et les dépenses courantes (remboursements des prêts, charges de location, versement en cas de placements, impôts et CSG payés), cette évaluation a été faite sur la base de loyers n'apparaissant pas surévalués en l'état des données de l'époque ; que M. X... savait que les avantages fiscaux dont il faisait l'élément déterminant de son consentement à l'acquisition d'un appartement située dans une résidence de tourisme à [...] , étaient accordés en raison de la situation de cette commune dans une zone de revitalisation rurale ; que comme leur nom l'indique> les zones de revitalisation rurale regroupent un ensemble de communes rencontrant des difficultés, notamment au plan économique ou démographique, en sorte que M. X... pouvait se convaincre des aléas inhérents à cette situation, notamment en ce qui concerne le taux d'occupation de la résidence de tourisme, et disposaient ainsi de tous les éléments permettant de prendre la mesure des risques liés à la défaillance de l'exploitant dans le paiement des loyers sur la perception desquels il comptait pour couvrir partiellement le remboursement de son prêt » ; ALORS QU' avant d'écarter la nullité en tant qu'elle était fondée sur le dol, les juges du fond devaient dire, comme il leur était demandé (conclusions du 19 janvier 2016, p. 52 à 55), si les cocontractants de M. X... n'avaient pas passé sous silence, ce pourquoi M. X... s'était mépris, le risque d'insolvabilité des deux sociétés propriétaires des biens devant être donnés en location ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé de prononcer, sur la demande de M. X..., la nullité de la vente du 10 décembre 2007 et de l'ensemble de l'opération de défiscalisation, ensemble rejeté les demandes de restitution de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « M. X... qui a du bénéficier de la réduction d'impôt prévue par le Code général des impôts et qui a également récupéré la TVA d'un montant de 30.809,36 €, n'est pas fondé à soutenir que la cause de son obligation a disparu, en sorte qu'il sera débouté de toutes ses demandes » (p.13, alinéa 2) ; ALORS QUE, premièrement, avant d'écarter la demande de nullité fondée sur le défaut de cause, les juges du fond devaient rechercher si certaines des finalités poursuivies par M. X..., lorsqu'il a contracté, à savoir l'acquisition d'un bien ayant une certaine valeur, le financement de l'opération au moyen des loyers, et l'absence corrélative de charges à supporter à partir de son patrimoine personnel, ne pouvaient être atteints, dès la conclusion du contrat, et si par suite la vente n'était pas pour partie privée de cause (conclusions du 19 janvier 2016, p. 56 et 57) ; qu'en statuant sans s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond ont relevé que certaines de ces finalités avaient été atteintes, la nullité s'impose quand bien même le défaut de cause serait partiel et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1131 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... à l'encontre des notaires et visant à l'octroi de réparations ; AUX MOTIFS QUE « ni le notaire chargé de rédiger l'acte de vente de l'appartement ni celui chargé de l'établissement d'actes de prêt n'avait vocation de s'exprimer sur l'opportunité économique d'opérations de défiscalisation comportant des aléas que M. X... ne pouvait ignorer » ; ALORS QUE, premièrement, comme le demandait M. X... (conclusions d'appel, p. 48 et 49), les juges du fond devaient s'expliquer sur le point de savoir si les notaires l'avaient éclairé quant aux aléas de la défiscalisation attendue, eu égard aux risques impliqués par l'architecture de l'opération ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, le conseil dû par le notaire, quant aux aléas de la défiscalisation attendue, eu égard à l'architecture juridique de l'opération, est étrangère à l'opportunité de l'opération ; qu'en décidant le contraire, pour écarter la demande de Monsieur X..., les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, le notaire doit son conseil, quelles que soient les caractéristiques ou les connaissances du client ; qu'en opposant que M. X... aurait eu connaissance des aléas de l'opération, les juges du fond, qui se sont fondés sur un motif inopérant, ont violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1116 du Code civil.article 1131 du Code civilarticle 1131 du Code civil.article 1382 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel