Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310388
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 14 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10388 F Pourvoi n° J 16-22.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Xavier X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Annie Y..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction. La société CRÉDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € et de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE la société appelante présente en cause d'appel, à titre subsidiaire, une demande indemnitaire à hauteur de 10 000 € fondée sur l'article 1382 du code civil ; qu'il appartient donc à la SAS AGENCES SQUARE HABITAT LITTORAL de rapporter la preuve d'un comportement fautif des consorts Y... X... la privant de la réalisation de la vente et lui causant ainsi un préjudice à hauteur de la somme de 10 000 € égale au montant prévu de sa rémunération en cas de signature de l'acte authentique ; que les consorts Y... X... invoquent à juste titre le caractère d'ordre public de l'article L. 312-16 du code de la consommation qui interdit des stipulations contractuelles de nature à accroître les exigences de ce texte pour affirmer que les dispositions du compromis leur imposant de déposer un dossier de prêt au plus tard dans un délai de 15 jours et de justifier au vendeur de l'obtention de toute offre de prêt dans un délai de 48 heures sont illicites et ne peuvent être invoquées pour caractériser leur faute dans la défaillance de la condition suspensive ; que le compromis de vente du 16 juillet 2010 contenant la condition suspensive d'obtention de prêt stipulée dans l'intérêt exclusif des consorts Y... X... prévoit que « la présente vente sera caduque du fait de la non-obtention d'offres de prêt dans le délai de 45 jours ( ) », que les acquéreurs peuvent donc se prévaloir de la caducité de la vente du fait qu'aucune offre de prêt conforme aux stipulations contractuelles ne leur a été délivrée avant le 31 août 2010 ; qu'ils font ainsi valoir que le CRÉDIT AGRICOLE a refusé leur demande de prêt en août 2010 et que l'offre de prêt de la CAISSE d'ÉPARGNE est postérieure à la caducité de la vente puisqu'elle est datée du 11 octobre 2010 ; que dans ces conditions, les consorts Y... X... n'étaient pas tenus d'accepter ni même d'examiner une telle offre, eux seuls ayant la faculté de prolonger la promesse de vente malgré la défaillance de la condition suspensive dans le délai contractuel fixé ou de se prévaloir, comme ils l'ont fait, de sa caducité au 31 août 2010 ; qu'en conséquence, à défaut de rapporter la preuve de la faute des consorts Y... X... lui ayant fait perdre sa rémunération à l'issue de la réitération de la vente par acte authentique, la cour confirmera le jugement déféré qui a débouté la SAS AGENCES SQUARE HABITAT LITTORAL de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle et le déboutera de cette demande présentée en cause d'appel sur le fondement délictuel ; 1° ALORS QUE l'acquéreur qui conclut une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt peut, postérieurement à la défaillance de la condition, toujours renoncer à se prévaloir de la caducité en résultant ; que cette renonciation n'est subordonnée à aucune condition de forme ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour considérer que la promesse était caduque et que les promettants n'avaient donc commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité en refusant de signer l'acte authentique de vente, qu'aucune offre de prêt ne leur avait été délivrée avant le 31 août 2010, qu'ils n'étaient pas tenus d'examiner ni d'accepter l'offre de prêt de la CAISSE D'ÉPARGNE du 11 octobre 2010 qui était postérieure à la caducité de la vente et qu'eux-seuls avaient la faculté de prolonger la promesse de vente malgré la défaillance de la conditions suspensive, sans rechercher si, précisément, tel était le cas et si les acquéreurs n'avaient pas renoncé à se prévaloir de cette caducité , dans leur courrier du 18 octobre 2010 qui énonçait qu'ils demandaient « l'annulation du compromis de vente signé le 16/07/2010 moyennant la clause pénale indiquée au compromis de vente, soit 10% de 145 000 € pour le vendeur M. Z... et 10 000 € pour votre agence » ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1176 du code civil ; 2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la CABHT faisait valoir et justifiait que le 11 octobre 2010, les acquéreurs avaient obtenu une offre de prêt de la Caisse d'Epargne, répondant aux conditions prévues dans la promesse de vente et qu'ils engageaient leur responsabilité en écrivant le 18 octobre 2010 qu'ils demandaient l'annulation du compromis de vente moyennant « 10 000 euros pour votre agence » quand le compromis de vente prévoyait que « si par suite d'un accord amiable conclu postérieurement à la réalisation des conditions suspensives, les parties convenaient de résilier purement et simplement la vente, le mandataire serait indemnisé du préjudice subi à hauteur des honoraires qu'il aurait dû percevoir » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à établir que dans leur courrier du 18 octobre 2010, les acquéreurs avaient expressément unilatéralement demandé l'annulation du compromis, nonobstant l'offre de prêt reçu de la Caisse d'Epargne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommation qui interdarticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel