Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310390
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10390 F Pourvoi n° W 16-24.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Emmanuel B... , dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Daniel X... , domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne EMTS, 2°/ à la société HTP Est, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Acte IARD, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société HTP Est a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Emmanuel B... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X... , de Me Ricard, avocat de la société HTP Est ; Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Emmanuel B... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et à la société Acte IARD la somme de 3 000 euros ; Rejette la demande de la société HTP Est ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Emmanuel B... , demandeur au pourvoi principal. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. Daniel X... exerçant sous l'enseigne EMTS, la société HTP Est et la société Acte Iard à payer à la SCA Emmanuel B... simplement la somme de 66.817,41 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, indexée sur la variation de l'indice Insee du prix de la construction à compter du quatrième trimestre 2007. AUX MOTIFS PROPRES QUE devant la cour, la SCA Emmanuel B... demande à la fois la confirmation du jugement déféré du chef de la condamnation in solidum de M. X... et de la société HTP Est à lui payer des dommages-intérêts au titre de la réparation des malfaçons, cette condamnation ayant été fondée par les premiers juges exclusivement sur la responsabilité contractuelle de M. X... et sur la responsabilité délictuelle de la société HTP Est, et l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il n'avait pas retenu son action directe dirigée contre la société Acte Iard, sollicitant devant la cour la condamnation in solidum de M. X... et de la société HTP Est avec la société Acte Iard aux mêmes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au visa des articles 1792 et 1382 du code civil ; que les travaux de réalisation de la plateforme destinée à recevoir une serre, par leur ampleur et les techniques de construction mises en oeuvre, constituent un ouvrage ; que cependant, aucune réception n'a été formalisée entre les parties ; qu'il n'est pas contesté que la SCA Emmanuel B... a pris possession de l'ouvrage, mais qu'elle a constamment dénoncé les désordres affectant les travaux et refusé de payer, au-delà d'une simple retenue de garantie, les travaux réalisés ; que la prise de possession des lieux par la SCA Emmanuel B... est donc équivoque et n'équivaut pas à une réception, aucune volonté du maître d'ouvrage d'accepter les travaux n'étant caractérisée ; qu'au surplus, ces désordres n'ont pas rendu la plateforme impropre à sa destination, la serre ayant été exploitée sans interruption depuis la fin des travaux et l'expert n'a évoqué qu'une simple gêne dans l'exploitation ; que seule la responsabilité contractuelle de M. X... peut être engagée comme l'a exactement énoncé le tribunal de grande instance de Melun qui sera confirmé sur ce point ; que la responsabilité de la société HTP Est à l'égard de la SCA Emmanuel B... ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1382 du code civil et nécessite la démonstration d'une faute en relation avec le préjudice subi ; que les développements de la société HTP Est sur l'existence de la réception et l'expiration du délai biennal sont sans pertinence dès lors que la responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée à l'égard de la SCA B... que sur le fondement délictuel et à l'égard de l'entreprise principale que sur le fondement contractuel ; que les désordres sont constitués par des déformations localisées du profil altimétrique du sol de la serre entraînant des flashes et la stagnation d'eau ainsi que la mauvaise tenue du revêtement de sol qui se fragmente, se décolle et se décompose ; qu'il n'est pas discuté que la cause des désordres réside dans la mauvaise exécution des travaux par la société HTP Est qui a utilisé des engins trop lourds pour réaliser le revêtement entrainant la création des tassements, des enfoncements de la forme, des contrepentes et des flashes dans lesquelles les eaux d'arrosage stagnent ; que l'expert a précisé qu'il était évident que les règles de l'art n'avaient pas été respectées en l'espèce, ce qui n'est contesté par aucune des parties ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. X..., tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, et de la société HTP Est ; que les fautes commises par M. X..., et par la société HTP Est ayant concouru à la survenance de l'entier dommage subi par la SCA Emmanuel B... , M. X... et la société HTP Est doivent être condamnés in solidum à réparer le préjudice subi et le jugement sera également confirmé sur ce point ; que s'agissant du montant des travaux de reprise, la SCA Emmanuel B... sollicite la réfection complète de la plateforme sur la base d'un devis Eurovia produit en cours d'expertise ; que l'expert a estimé au vu des pièces qui lui étaient produites que les travaux de réparation devaient consister en des réfections de forme (reprofilage) et de surface ; que les dégradations sont localisées et l'expert amiable consulté par la SCA Emmanuel B... (pièce 92) préconise principalement un reprofilage en affirmant que « les réparations locales, même réalisées avec beaucoup de soin ne pourront probablement jamais supprimer totalement les flaques d'eau » ; que toutefois, il ne s'agit que d'un avis, émis sous la forme conditionnelle et rien ne permet de confirmer techniquement que les réparations des seules surfaces atteintes ne permettront pas de réparer intégralement le préjudice subi ; que c'est donc par des motifs tout à fait pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, en considération de la technicité des travaux à accomplir, ont retenu le prix au m² issu du devis Eurovia et, en considération de la surface atteinte de désordres, soit 1.800 m², fixé le montant des travaux de reprise, avec indexation, et le jugement doit être confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans la mesure où l'expert évoque des désordres localisés sans préciser la surface concernée, il appartient à M. B... d'en justifier ou de prouver qu'il est indispensable de reprendre la totalité des 12.500 m² de serre ; qu'il ne verse aucun élément et le constat d'huissier, comme les expertises amiables, ne permettent pas de l'établir ; qu'il est légitime de retenir la surface indiquée dans l'offre de M. X..., 1.800 m² et compte tenu de la technicité des travaux, la méthode proposée par Eurovia dans le devis de M. B... (453.616 €), qui comporte des reprofilages ; qu'au prorata de la surface (1.800 m² sur 12.500), ce devis sera ramené à la somme de 66.817,41 € HT, indexée sur la variation de l'indice Insee du prix de la construction à compter du quatrième trimestre 2007 ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions notifiées le 29 février 2016, p. 7, § 3 et suivants, p. 13, § 1 et suivants, et p. 31, in fine), la SCA Emmanuel B... faisait valoir que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté par l'expert judiciaire concernant la réfection des désordres et qu'elle n'avait pu faire valoir ses observations sur les propositions de réfection adverses ; qu'en effet, la SCA Emmanuel B... faisait valoir qu'elle n'avait eu connaissance qu'avec le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 30 novembre 2007 des devis transmis à l'expert judiciaire par les conseils de M. X... le 22 novembre 2007 et de la société HTP Est le 23 novembre 2007 (ibid., p. 13, § 2 et 3) ; qu'en décidant cependant de se référer au rapport d'expertise judiciaire pour ordonner la réparation des désordres au titre de réfections simplement partielles, ainsi que le préconisaient les devis transmis par M. X... et par la société HTP Est, et non d'une réfection totale, sans répondre au conclusions de la SCA Emmanuel B... invoquant une violation du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'à l'appui de sa demande tendant à ce que son indemnisation corresponde au prix des travaux nécessaires pour une reprise de la totalité des 12.500 m² de serre, la SCA Emmanuel B... produisait aux débats (pièce 92) un rapport d'expertise amiable, établi par le cabinet F...-G..., dont la conclusion était ainsi rédigée : « Les solutions techniques à éviter : Les réparations locales, même réalisée avec beaucoup de soins ne pourront probablement jamais supprimer totalement les flaques d'eau. Cette technique aurait pu être mise en oeuvre sur une dalle présentant une pente de 2% mais en aucun cas la pente existante ne pourra suffire pour l'écoulement efficace de l'eau, particulièrement au droit des jonctions de réparations qui ne peuvent s'user uniformément avec la dalle d'origine » ; qu'en écartant cet avis au motif qu'il était « émis sous la forme conditionnelle » (arrêt attaqué, p. 6, § 5), cependant que les conclusions précitées du rapport ne sont nullement présentée sous une forme conditionnelle, puisqu'elles écartent fermement, de manière argumentée, toute solution technique consistant à ne procéder qu'à des réparations locales de la serre, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, ENFIN, QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en limitant, après avoir écarté en le dénaturant l'avis technique émis par le cabinet F...-G..., l'indemnisation de la SCA Emmanuel B... à la somme de 66.817,41 € HT, correspondant à une réfection partielle de la plateforme horticole affectée de désordres, au motif que « rien ne permet de confirmer techniquement que les réparations des seules surfaces atteintes ne permettront pas de réparer intégralement le préjudice subi » (arrêt attaqué, p. 6, § 5), et qu'il était « légitime de retenir la surface indiqué dans l'offre de M. X..., 1.800 m² » (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 7, alinéa 5), cependant que « l'offre de M. X... », émanant d'une partie à la procédure et sans aucune valeur technique ne pouvait justifier le montant de l'indemnisation allouée à la victime, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si le préjudice de la SCA Emmanuel C... B... se trouvait intégralement indemnisé, a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1147 du code civil s'agissant de M. X... et 1382 du code civil s'agissant de la société HTP Est, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que l'article L. 121-1 du code des assurances s'agissant de la société Acte Iard. Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société HTP Est, demandeur au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. Daniel X... exerçant sous l'enseigne EMTS, la SA HTP EST et la SA Acte Iard à payer à la SCA Emmanuel B... la somme de 66.817,41 €, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, indexée sur la variation de l'indice Insee du prix de la construction à compter du 4ème trimestre 2007 AUX MOTIFS QUE sur l'action de la SCA Emmanuel B... dirigée contre la SA Acte lard : il n'est pas discuté par la SA Acte Iard que devant les premiers juges la SCA Emmanuel B... avait sollicité sa condamnation « solidaire » avec M. Daniel X... et la SA HTP EST ; la demande de condamnation d'un assureur du responsable ne pouvant être fondée que sur l'action directe dont dispose la victime, la demande formulée explicitement sur ce fondement devant la cour n'est donc pas nouvelle ; si la loi du 17 décembre 2007 a consacré l'action directe de la victime, avant son entrée en vigueur la victime disposait de ce même droit d'agir à rencontre de l'assureur à qui il était interdit de payer à un autre que le tiers lésé par l'article L 124-3 du code des assurances dans sa rédaction antérieure ; la SA Acte Iard soulève la prescription de cette demande présentée plus de 5 années après le fait dommageable ; l'action directe se prescrit dans le même délai que l'action en responsabilité, soit 10 ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; aux termes de l'article 26 de cette loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; le fait dommageable est la réalisation des travaux par la SA HTP EST et ceux-ci ont été réalisés en 2000 comme en atteste la facture de travaux de la SA HTP EST du 31 juillet 2000 qui constitue la pièce 29 de Monsieur Daniel X... ; au jour de la demande formée contre la SA Acte lard par la SCA Emmanuel B... (2009) le délai de prescription n'était pas expiré et la demande est recevable ; la SA HTP EST était titulaire de deux contrats : - un contrat d'assurance de responsabilité décennale des entrepreneurs de génie civil n°[...] RD garantissant « les dommages matériels à l'ouvrage visés à l'article 1792 du code civil, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée pour les travaux garantis (...) exécutés par l'assuré au titre d'un contrat de louage d'ouvrage ou au titre d'un contrat de sous-traitance » ; - un contrat d'assurance des responsabilités professionnelles du bâtiment n°[...] ; les dommages ne relèvent pas de l'article 1792 du code civil en ce qu'aucune réception n'a eu lieu et qu'au surplus, ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne constituent pas plus une atteinte à sa destination ; le contrat d'assurance responsabilité décennale est donc inapplicable ; les parties conviennent que le contrat d'assurance des responsabilités professionnelles du bâtiment a été résilié le 13 septembre 2001 ; il comportait la clause suivante : « les garanties de la Me Pierre RICARD - Avocat aux Conseils - Défense au Pourvoi n° W1624026 Page 14/17 présente convention spéciale portent exclusivement sur les réclamations formulées entre les dates de prise d'effet et de cessation de la présente garantie mettant en cause la responsabilité de l'assuré pour les dommages survenus pendant la même période ou pendant la période de 5 ans qui précède la date d'effet de la présente convention spéciale » ; la loi du 1er août 2003 instaurant l'article L 124-5 du code des assurances, ne peut être qualifiée d'interprétative et ne contient aucune disposition quant à son éventuelle rétroactivité elle ne saurait donc régir les effets des contrats conclus et résiliés antérieurement à son entrée en vigueur ; il résulte de la combinaison des articles 1131 du code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances et, en l'absence d'autorisation législative spécifique applicable en la cause, que le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période et que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ; en l'espèce l'origine du dommage se trouve dans les travaux réalisés par la SA HTP EST ; la preuve de leur date est rapportée par le devis émis par la SA HTP EST le 30 mars 2000 et sa facture de travaux du 31 juillet 2000 qui constituent les pièces 28 et 29 de M. Daniel X..., régulièrement produites aux débats ; ainsi, contrairement à ce que soutient la SA Acte lard, le fait dommageable s'est produit pendant la période de garantie et elle doit indemniser la SCA Emmanuel B... ; le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; ALORS QUE le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l'obligation de déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun dans la réparation du dommage ; qu'en l'espèce, la société HTP EST avait demandé dans ses conclusions qu'au cas où elle serait condamnée à indemniser la SCA Emmanuel B... que la société Acte Iard soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre (conclusions d'appel, p.8 et p.12) ; qu'en l'espèce, en reconnaissant l'action directe de la SCA Emmanuel B... à l'encontre de la société Iard et en conséquence en condamnant in solidum M. Daniel X... exerçant sous l'enseigne EMTS, la SA HTP EST et la SA Acte Iard à payer à la SCA Emmanuel B... la somme de 66.817,41 €, mais sans déterminer, alors qu'elle était saisie d'un recours en garantie, la contribution de chacun des coobligés dans la réparation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil en ce quarticle L. 121-1 du code des assurances sarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 1382 du code civil et nécessite la démonstarticle L 124-3 du code des assurances dans sa rédactarticle 1014 du code de procédure civilearticle L 124-5 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310390
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