Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310391
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10391 F Pourvoi n° W 15-16.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Charly X..., 2°/ Mme Simone Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Armelle Z..., 2°/ à Mme Béatrice Z..., toutes deux domiciliées [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes Armelle et Béatrice Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de destruction du mur édifié et des végétaux plantés sur le terrain des consorts Z... et la demande de dommages et intérêts des époux X... ; AUX MOTIFS QUE ( ) sur la demande principale de Monsieur et Madame X..., il est constant que le plan local d'urbanisme applicable à la zone concernée prévoit que sur limites séparatives et fond de parcelle ( ) les clôtures ne pourront dépasser une hauteur maximale de 2 m ; qu'il ressort des pièces versées aux débats notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de Monsieur et Madame X..., spécialement des photographies qui y sont annexées, que le mur est constitué sur une partie de sa longueur de 15 rangées d'aggloméré de 20 cm de hauteur de sorte qu'à ce niveau le mur présente une hauteur de 3 m ; que cependant, pour engager la responsabilité civile de Mesdames Z... en raison de cette méconnaissance des règles de l'urbanisme comme en raison du non-respect des règles de l'art qu'ils allèguent sans toutefois le justifier autrement que par un constat établi par leur propre expert dénué de valeur probante, il appartient à Monsieur et Madame X... de rapporter la preuve d'un préjudice en relation directe avec ces manquements ; que ceux-ci invoquent une perte d'ensoleillement et l'écoulement sur leur terrain des eaux de pluie provenant du terrain de Mesdames Z... entraînant une dépréciation de leur bien ; qu'il apparaît qu'aucun de ces préjudices n'est établi ; qu'en effet la perte d'ensoleillement ne résulte d'aucun élément étant en outre précisé comme l'a relevé le tribunal que le mur qui ne masque pas leur vue est très éloigné de leur maison d'habitation ; qu'en outre il n'est pas justifié que le ruissellement des eaux selon la pente naturelle du terrain a été aggravé par la construction du mur ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes ; ALORS QUE les actions civiles en démolition d'une construction édifiée en violation des règles d'urbanisme et en indemnisation d'un trouble anormal de voisinage doivent être regardées comme étant deux actions distinctes ; que la constatation d'un manquement aux règles de l'urbanisme suffit à justifier la démolition de la construction illégale ; qu'en refusant d'ordonner la destruction du mur après avoir expressément constaté que sa construction n'était pas conforme au Plan Local d'Urbanisme, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à remettre en état leur terrain à proximité du mur séparatif implanté sur le terrain des consorts Z..., à protéger les fondations et à reprendre les désordres causés à ce mur par le décaissement du terrain dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1500 € par mois de retard passé ce délai, pendant une période de trois mois ; AUX MOTIFS QUE ( ) selon une attestation de Monsieur B... maître d'oeuvre de Mesdames Z..., celui-ci avait été contacté le 26 août 2012 par l'architecte de Monsieur et Madame X... qui l'avait informé de l'intention de ces derniers de faire décaisser leur terrain de plusieurs dizaines de centimètres et avait souhaité, dans cette perspective faire établir un devis pour la réalisation des fondations du mur litigieux à une profondeur de 1.80 m sous le terrain naturel ; que Monsieur B... a ajouté que cette demande avait été refusée et qu'il avait ensuite constaté le 8 février 2013 que le terrain de Monsieur et Madame X... avait été décaissé de plusieurs dizaines de centimètres ; que ce témoignage est confirmé par celui de Monsieur C... à qui Mesdames Z... avaient confié la construction du mur litigieux qui va attester du fait de ce décaissement, les fondations ne sont plus hors gel et hors sécheresse et que devenues sensibles aux variations climatiques, des fissures sont apparues sur le mur ; que la réalisation des travaux de terrassement est également établie par le témoignage de Monsieur D... alors qu'il effectuait des travaux d'isolation dans la maison de Mmes Z... ; qu'enfin des photographies versées aux débats par celles-ci montrent la présence de pelleteuses en position pour effectuer ces travaux ainsi que l'état du terrain en cours puis à l'issue de cette opération de terrassement ; que les fondations du mur construit par Mmes Z... se trouvant ainsi fragilisées pour n'être plus hors gel, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame X... sous astreinte à remettre en état leur terrain le long du mur séparatif, à protéger les fondations de ce mur et à réparer les désordres qu'ils ont causés par le décaissement du terrain ( ) : AUX MOTIFS ENCORE QUE ( ) il est constant que le plan local d'urbanisme applicable à la zone concernée prévoit que sur limites séparatives et fond de parcelle ( ) les clôtures ne pourront dépasser une hauteur maximale de 2 m ; qu'il ressort des pièces versées aux débats notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de Monsieur et Madame X..., spécialement des photographies qui y sont annexées, que le mur est constitué sur une partie de sa longueur de 15 rangées d'aggloméré de 20 cm de hauteur de sorte qu'à ce niveau le mur présente une hauteur de 3 m ; ET AUX MOTIFS ENFIN QU'il y a lieu de débouter Mmes Z... de leur dommages de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse qui n'est pas établie par leur seul exposé des différentes étapes ayant donné lieu à la saisine de la juridiction pénale devant laquelle elles ont été citées à comparaître ; 1°) ALORS QU'en se fondant exclusivement sur les témoignages des entrepreneurs des consorts Z... et sur les photographies produites par eux pour faire droit à leur demande de condamnation des époux X... à remettre en état leur terrain à proximité du mur séparatif implanté sur le terrain des consorts Z..., à protéger les fondations et à reprendre les désordres causés à ce mur par le décaissement du terrain, sans examiner, même sommairement, les pièces contraires régulièrement communiquées par les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455v du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'arrêt qui, pour accueillir une demande d'une partie se fonde exclusivement sur les éléments produits par celle-ci sans examiner même sommairement les pièces adverses produites en défense fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en se fondant exclusivement sur les témoignages des entrepreneurs des consorts Z... et sur les photographies produites par eux pour faire droit à leur demande de condamnation des époux X... à remettre en état leur terrain à proximité du mur séparatif implanté sur le terrain des consorts Z..., à protéger les fondations et à reprendre les désordres causés à ce mur par le décaissement du terrain, sans examiner même sommairement les pièces contraires régulièrement communiquées par les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la remise en état d'un terrain est ordonnée pour réparer une violation des règles d'urbanisme, non pour entériner une telle violation ; qu'en condamnant les époux X... à remettre en état leur terrain à proximité du mur séparatif implanté sur le terrain des consorts Z..., à protéger les fondations et à reprendre les désordres causés à ce mur par le décaissement du terrain, après avoir constaté que la construction de ce mur par les consorts Z... n'était pas conforme au Plan Local d'Urbanisme, raison pour ils avaient été assignés à comparaître devant la ,juridiction pénale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L 480-5 du code de l'urbanisme.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article L 480-5 du code de larticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel