Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310393
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10393 F Pourvoi n° Q 16-19.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Les Etablissements Jaula, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ M. Fred X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mars 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Christiane Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Didier Z..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Marie-Claudy A..., épouse B..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Nadia A..., épouse C..., domiciliée [...] , 5°/ à M. Xavier A..., domicilié [...] , tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Serge Léonard A..., 6°/ à M. Gérard A..., domicilié [...] , 7°/ à M. Bernard D..., domicilié [...] , 8°/ à M. N... I... , domicilié [...] , 9°/ à M. Robert E..., domicilié [...] , 10°/ à Mme Charles Marie O... , domiciliée [...] , 11°/ à Mme F... G..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme H..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Les Etablissements Jaula et de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de M. Z..., de Mmes B... et C..., de MM. Xavier et Gérard A..., de MM. D..., I... et E... ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Etablissements Jaula et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Etablissements Jaula et de M. X... ; les condamne à payer à Mme Y..., M. Z..., Mmes B... et C..., MM. Xavier et Gérard A..., MM. D..., I... et E... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Les Etablissements Jaula et M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par M. Fred X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 décembre 2010, rectifié par arrêt du 2 mai 2011 ; AUX MOTIFS QUE : « en vertu de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce-opposition, voie extraordinaire de recours, tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. En vertu de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce-opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. Il convient en outre de rappeler que l'objet de l'instance sur laquelle il a été statué par l'arrêt frappé de tierce-opposition était une revendication de propriété immobilière entre des parties se prévalant chacune de la qualité de propriétaire des parcelles en cause et que par un arrêt rendu le 20 novembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Jaula, en énonçant qu'ayant rappelé qu'il appartenait au demandeur à l'action en revendication du droit de propriété de prouver le droit et retenu d'une part, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte authentique du 16 octobre 1975 rendait nécessaire, que ce titre était trop imprécis pour établir le droit de propriété de la société Jaula sur les parcelles [...] , [...] et [...] , et d'autre part, que les actes d'administration et de gestion accomplis par le dirigeant de la société Jaula en qualité de mandataire de M. J..., vendeur, impliquaient la reconnaissance du droit de propriété de son mandant sur le fonds loué et que des actes avant et après la vente du 16 octobre 1975 contredisaient les prétentions de la société Jaula, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les parcelles litigieuses n'étaient pas comprises dans la vente conclue par M. J... au profit de la société Jaula et que l'action en revendication exercée par celle-ci devait être rejetée. Sur la base de ces éléments, il convient d'apprécier en premier lieu la recevabilité de la tierce-opposition puisque celle-ci est contestée par les consorts Y..., Z..., A..., D..., E... et I.... Cet examen au fond de la tierce-opposition rend sans objet la requête en suspension d'exécution de l'arrêt du 6 décembre 2010, déposée le 5 juin 2012 par M. X... puis la requête aux mêmes fins déposée le 15 novembre 2012 par la SA Les Etablissements Jaula, sur lesquelles il n'a pas été statué avant que le dossier soit prêt à être examiné au fond. M. X... se prévaut de la qualité de titulaire d'un bail Acolonat Partiaire signé le 11 avril 2008 avec la société Jaula, étant observé que l'action en revendication était introduite par celle-ci depuis le début de l'année 1988. Le bail porte sur trois portions de terres, d'une superficie totale de 1,9 ha, alors que l'action en revendication concerne une superficie de plus de 100 ha. Les parcelles données à bail Acolonat sont décrites comme situées commune de [...] au lieudit [...], sur une grande parcelle [...] , dont la localisation à l'intérieur des parcelles objet de la revendication n'est pas expliquée. Il résulte en outre des conclusions de M. X... et des deux attestations qu'il produit, à savoir celle de M. K... et celle de M. L..., non accompagnées des pièces d'identité, qui indiquent respectivement avoir été ou être encore titulaires d'un bail à ferme sur la parcelle [...] en ce qui concerne M. K... et sur l'habitation La [...] sans autre précision pour M. L..., que tous trois relatent que l'origine de leurs droits remonterait à M. Benjamin J... et qu'en raison de la vente des parcelles ils auraient ensuite eu pour interlocuteur la société Jaula. Cela apparaît confirmé par M. X... par un courrier que la préfecture de la région Guadeloupe a envoyé le 15 juin 1998 à son père, P... X... , selon lequel elle venait d'être informée du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 7 mai 1998 constatant « que les parcelles revendiquées par Mme Z... ( [...], [...] et [...]) étaient en fait la propriété de la SA Jaula et qui a prononcé son expulsion desdites parcelles », en conséquence de quoi la préfecture conseillait au destinataire de se rapprocher de la SA Jaula pour régulariser rapidement sa situation. La suite donnée à ce courrier par M. P... X... n'apparaît pas de façon explicite au dossier, lequel comporte de façon quelque peu contradictoire, le compte-rendu d'une réunion des colons de M. Benjamin J... sur la parcelle [...] à laquelle participait M. P... X... , tenue le 30 août 1985, soit postérieurement à la vente du 16 octobre 1975, un reçu établi par la société Jaula le 28 octobre 1992 pour « colonage dû sur complément Etat », constatant le versement par M. P... X... d'une somme de 2.401, F, un reçu d'une somme de 2.224 € versée par Monsieur P... X... le 7 juillet 2003 « à Jaula » et le reçu établi le 22 mai 2008 pour une somme de 1.075 € « à titre d'indemnité d'occupation précaire 2008 » versée par M. Fred X... pour « terrains [...] ». Il n'en demeure pas moins qu'il résulte de ces éléments que M. Fred X... peut tout au plus prétendre avoir la qualité de colon d'une petite partie des parcelles objet de l'action en revendication et que l'identité exacte de son bailleur est liée à l'identification du propriétaire des terres ce qui révèle le caractère irrecevable de sa tierce-opposition. En effet, ainsi que le relèvent les consorts Y..., Z..., A..., D..., E... et I..., les intérêts de M. X... ont été représentés à la procédure en revendication par la société Jaula, en raison de leur communauté, laquelle apparaît d'autant plus évidente qu'après avoir conclu à la recevabilité de sa tierce-opposition, M. X... développe une argumentation tendant à faire admettre l'action en revendication de propriété de la société Jaula, par rétractation de l'arrêt et confirmation pure et simple du jugement du 7 mai 1998 qui y avait fait droit, sans aucune demande personnelle, à l'exception de demandes accessoires de dommages et intérêts, à concurrence de 20.000 € pour trouble de jouissance résultant de menaces d'expulsion, et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Son argumentation repose directement sur une critique expresse de la motivation de l'arrêt du 6 décembre 2010, laquelle permettrait de démontrer « les erreurs qui ruinent l'arrêt du 6 décembre 2010 et qui conduisent à des contradictions, des incohérences et finissent par détruire le titre de propriété de la SA Jaula en y introduisant un flou total ». Et plus loin : « il est patent que l'arrêt du 6 décembre 2010 repose sur des erreurs grossières quant à la réalité des faits ». Et encore : « Cette interprétation des faits et gestes de M. M..., ès qualités de mandataire de J... relève de la dénaturation des faits ». M. X... se substitue ainsi entièrement à la société Jaula, pour tenter d'apporter une démonstration contraire à celle de l'arrêt du 6 décembre 2010 et même à celle de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2012 selon lequel la cour d'appel a « retenu d'une part, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte authentique du 16 octobre 1975 rendait nécessaire, que ce titre était trop imprécis pour établir le droit de propriété de la société Jaula sur les parcelles [...] , [...] et [...] , et d'autre part, que les actes d'administration et de gestion accomplis par le dirigeant de la société Jaula en qualité de mandataire de M. J..., vendeur, impliquaient la reconnaissance du droit de propriété de son mandant sur les fonds loués ». Or M. X..., en tant qu'exploitant d'une partie des parcelles en cause, n'a pas qualité pour plaider pour le compte de la société Jaula et la faire déclarer propriétaire des parcelles objet de la revendication. Le droit de propriété qu'il invoque sur ses plantations n'a aucune incidence à cet égard, de même que son droit de préemption, ou de son droit au renouvellement du bail et autres accessoires du bail à colonat ne modifient pas sa qualité de locataire des terres, dont les intérêts sont associés à ceux du bailleur. En outre il ne justifie d'aucune fraude à ses droits, dans le débat qui a opposé les moyens de la société Jaula à ceux des consorts Y..., Z..., A..., D..., E... et I... sur la démonstration du droit de propriété et n'invoque aucun propre, en dehors de ses droits de colon. La lecture des conclusions de la société Jaula, qui à l'occasion de cette tierce-opposition « entend présenter ses moyens propres afin de voir cet arrêt réduit à néant et la cour statuer à nouveau sur le litige l'opposant à Mme Y... et consorts conformément à ses droits que l'arrêt du 6 décembre nie » reprend effectivement l'intégralité des demandes qu'elle avait formées devant la cour d'appel, à l'encontre de Mme Y..., de M. Z... et des intervenants volontaires, outre quelques réévaluations, alors que le débat sur tierce-opposition doit être limité aux moyens du tiers opposant et, en ce qui concerne le défendeur, aux moyens tendant à faire écarter, ou s'il y a lieu admettre la tierce-opposition, fait apparaître, ainsi que les consorts Y..., Z..., A..., D..., E... et I... le remarquent, que finalement la tierce-opposition de M. X... tend à permettre à la société Jaula d'obtenir un nouvel examen de la totalité de ses demandes. Cet objet ne correspond pas aux conditions des articles 582 et 583 du code de procédure civile et la tierce-opposition sera déclarée irrecevable » ; ALORS 1°) QU' est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt dès lors qu'elle subit un préjudice personnel du fait de la décision à laquelle elle s'oppose ; qu'en déclarant la tierce opposition de M. X... irrecevable, après avoir constaté que M. X... était titulaire d'un bail à colonat, consenti par la société Jaula sur des terres que la cour d'appel de Basse Terre, dans son arrêt du 6 décembre 2010 a déclarées non comprises dans la vente conclue entre M. J... et la société Jaula, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS 2°) subsidiairement, QUE l'ayant cause à titre particulier d'une partie peut former tierce opposition s'il invoque un moyen qui lui est propre ; qu'en déclarant la tierce opposition de M. X... irrecevable sans caractériser l'absence de moyen propre de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS 3°) QUE l'ayant cause à titre particulier d'une partie peut former tierce opposition s'il invoque un moyen qui lui est propre ; qu'en déclarant la tierce opposition de M. X... irrecevable, quand ce dernier invoquait son droit propre sur ses plantations, réservé par la vente du 16 octobre 1975, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 583 du code de procédure civilearticle 582 du code de procédure civilearticle 583 du code de procédure civile ensemblearticle 700 du code de procédure civile. Son arguarticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel