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Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310394
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10394 F Pourvoi n° R 16-19.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Les Etablissements Jaula, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ M. Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mars 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Christiane Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Gérard Z..., domicilié [...] , 3°/ à M. Anasthase I... , domicilié [...] , 4°/ à M. Bernard A..., domicilié [...] , 5°/ à M. Robert B..., domicilié [...] , 6°/ à Mme C... D..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Charles Marie L... , domiciliée [...] , 8°/ à M. Didier E..., domicilié [...] , 9°/ à Mme Marie-Claudy Z..., épouse F..., domiciliée [...] , 10°/ à Mme Nadia Z..., épouse G..., domiciliée [...] , 11°/ à M. Xavier Z..., domicilié [...] , tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Serge Léonard Z..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme H..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Les Etablissements Jaula, de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de M. E..., de Mmes F... et G..., de MM. Gérard et Xavier Z..., de MM. A..., I... et B... ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Etablissements Jaula et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Etablissements Jaula et de M. X... ; les condamne à payer à Mme Y..., M. E..., Mmes F... et G..., MM. Frantz et Xavier Z..., MM. A..., I... et B... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Les Etablissements Jaula, M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par M. Philippe X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 décembre 2010, rectifié par arrêt du 2 mai 2011 ; AUX MOTIFS QUE : « en vertu de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce-opposition, voie extraordinaire de recours, tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. En vertu de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce-opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. Il convient en outre de rappeler que l'objet de l'instance sur laquelle il a été statué par l'arrêt frappé de tierce-opposition était une revendication de propriété immobilière entre des parties se prévalant chacune de la qualité de propriétaire des parcelles en cause et que par un arrêt rendu le 20 novembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Jaula, en énonçant qu'ayant rappelé qu'il appartenait au demandeur à l'action en revendication du droit de propriété de prouver ce droit et retenu d'une part, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte authentique du 16 octobre 1975 rendait nécessaire, que ce titre était trop imprécis pour établir le droit de propriété de la société Jaula sur les parcelles [...] , [...] et [...] , et d'autre part, que les actes d'administration et de gestion accomplis par le dirigeant de la société Jaula en qualité de mandataire de M. J..., vendeur, impliquaient la reconnaissance du droit de propriété de son mandant sur les fonds loués et que des actes avant et après la vente du 16 octobre 1975 contredisaient les prétentions de la société Jaula, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les parcelles litigieuses n'étaient pas comprises dans la vente conclue par M. J...au profit de la société Jaula et que l'action en revendication exercée par celle-ci devait être rejetée. Sur la base de ces éléments, il convient d'apprécier en premier lieu la recevabilité de la tierce-opposition puisque celle-ci est contestée par les consorts Y..., Z..., A..., B... et I.... M. Philippe X..., fils de M. Charles X..., décédé [...] , se prévaut d'un droit lésé dans la mesure en particulier où, dans le cadre d'opérations successorales faisant suite au décès de sa mère, il a notamment accepté qu'une partie de son héritage soit convertie en cession d'actions de la SA Les Etablissements Jaula, alors qu'il n'aurait jamais accepté de recevoir en contrepartie de la soulte qui lui était dévolue, les actions détenues par sa soeur, Mme Annick X... M... , s'il avait su que leur valeur serait diminuée de l'assiette des terres qui ont été attribuées aux consorts Y... E... dans le cadre de l'action en revendication. Il en déduit avoir un droit propre à faire triompher toute action pouvant justifier de la patrimonialité des parcelles litigieuses au bénéfice de la société Jaula, défendant ainsi de tout héritier à préserver la valeur de son patrimoine. M. X... invoque ainsi expressément sa qualité d'héritier et indique ne pas agir en qualité d'associé de la société Jaula pour échapper à l'irrecevabilité de son action dans la mesure où l'associé d'une société commerciale est représenté par celle-ci à l'occasion d'une instance relative au patrimoine social et ne peut agir en tierce-opposition sauf, en premier lieu, si la décision a été rendue en fraude de ses droits ce qui n'est pas allégué ni justifié, étant observé que M. Philippe X... est non seulement associé de la SA société Jaula mais exerce les fonctions de président du conseil d'administration et en est en conséquence le représentant légal, ainsi que cela résulte notamment d'un document d'évaluation de la SA Jaula, établi en juin 1998, soit à l'époque à laquelle il a été relevé appel par M. E... et Mme Y... du jugement sur l'action en revendication rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 7 mai 1998, appel dirigé le 24 juin 1998 à l'encontre de la SA Jaula, représentée par son représentant légal ainsi parfaitement informé de la revendication de propriété introduite en réalité depuis l'année 1988. D'ailleurs, il ne conteste pas les conclusions des consorts Y..., Z..., A..., B... et I... en ce qui concerne sa qualité d'associé et de directeur général de la SA Jaula. Dans ces conditions, il apparaît que la distinction qu'il opère est, ainsi que l'observent les consorts Y..., Z..., A..., B... et I..., artificielle dans la mesure où sa qualité d'héritier lui a conféré celle de porteur des parts sociales dont la valeur serait remise en cause par l'arrêt du 6 décembre 2010, mais dans le cadre d'une contestation de propriété dont une juridiction a été saisie depuis 1988, et que son intérêt d'héritier est entièrement confondu et absorbé dans son intérêt d'associé ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait que dans ses conclusions sur tierce-opposition, M. X... développe une argumentation tendant à faire admettre l'action en revendication de propriété de la société Jaula, par rétractation de l'arrêt et confirmation du jugement du 7 mai 1998 qui y avait fait droit, sans aucune domaine nouvelle, à l'exception de la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, pour faire admettre sa tierce-opposition au titre d'un moyen personnel, quand bien même il aurait été représenté, M. X... fait valoir à tort que « le moyen tiré de sa qualité d'héritier est indubitablement personnel à l'intéressé qui lui seul a le pouvoir de l'invoquer », confondant ainsi d'une part intérêt et qualité à agir et d'autre part, les moyens invoqués à l'appui de la tierce-opposition, lesquels ne lui sont aucunement propres mais tendent uniquement à apporter, au soutien des intérêts de la société Jaula, en concordance totale avec les siens, une démonstration contraire à la motivation de l'arrêt du 6 décembre 2010, indiquant notamment que « c'est contre le sens et la portée de l'acte de vente du 16 octobre 1975 que la cour d'appel a malgré tout jugé que l'acte de vente était ambigu et déclaré de façon arbitraire et subjective que la réserve invoquée ne pouvait plus être située à l'endroit mentionné dans l'acte, sans pour autant déterminer exactement un autre lieu de situation » et encore « la dénaturation des termes clairs et précis de l'acte de vente du 16 octobre 1975 s'accompagne de facto d'une carence dans la recherche de la commune intention des parties », ce qui tend même à apporter une démonstration contraire à celle de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2012 selon lequel la cour d'appel a « retenu d'une part, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte authentique du 16 octobre 1975 rendait nécessaire, que ce titre était trop imprécis pour établir le droit de propriété de la société Jaula sur les parcelles [...] , [...] et [...] , et d'autre part, que les actes d'administration et de gestion accomplis par le dirigeant de la société Jaula en qualité de mandataire de M. J..., vendeur, impliquaient la reconnaissance du droit de propriété de son mandant sur les fonds loués ». La qualité d'acquéreur des parts sociales, qu'il ajoute à celle d'héritier ab intestat, aux termes de la donation-partage des actions sociales de la société Etablissements Jaula, ne lui confère aucune qualité supplémentaire à agir. La SA Jaula, quant à elle, au soutien de la tierce-opposition, fait valoir notamment que le moyen propre de M. X... serait en particulier « la dissolution du titre de propriété de la SA Jaula », moyen dont le caractère propre à M. X... n'est pas révélé par ce libellé. Elle fait valoir également l'intérêt moral de M. X... à agir contre l'arrêt du 6 décembre 2010 mettant indument en cause son père comme étant le responsable de la prétendue ambiguïté de l'acte, ce qui n'est pas davantage de nature à faire admettre la tierce-opposition. En toute hypothèse, en ce qui concerne la recevabilité de la tierceopposition, il appartient à M. X... seul d'en justifier et non à la société Jaula de plaider en son nom à cet égard. La lecture des conclusions de la société Jaula sur le fond de la tierce-opposition permet de constater qu'elle reprend l'intégralité des demandes qu'elle avait formées devant la cour d'appel, à l'encontre de Mme Y..., de M. E... et des intervenants volontaires, outre quelques réévaluations, alors que le débat sur tierce-opposition doit être limité aux moyens du tiers opposant et, en ce qui concerne le défendeur, aux moyens tendant à faire écarter, ou s'il y a lieu admettre la tierce-opposition, ce qui fait apparaître, ainsi que les consorts Y..., E..., Z..., A..., B... et I... le remarquent, qu'au motif d'une indivisibilité, la tierce-opposition de M. X... tend finalement à permettre à la société Jaula, sous couvert de l'action de M. X..., d'obtenir, dans leur intérêt commun, un nouvel examen de la totalité de ses demandes. Cet objet ne correspond pas aux conditions des articles 582 et 583 du code de procédure civile et la tierce-opposition sera déclarée irrecevable » ; ALORS 1°/ QU' est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, dès lors qu'elle subit un préjudice personnel du fait de la décision à laquelle elle s'oppose ; qu'en déclarant la tierceopposition de M. Philippe X... irrecevable, après avoir constaté que celui-ci invoquait un intérêt purement personnel, tiré du préjudice résultant de la diminution de la valeur du patrimoine dont il avait hérité, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS 2°/ QUE la qualité d'associé d'une société partie à l'instance ayant donné lieu à la décision contre laquelle une tierceopposition est formée n'emporte pas à elle seule irrecevabilité d'une tierceopposition ; qu'en se bornant à considérer, pour déclarer la tierce opposition de M. X... irrecevable, que la qualité d'acquéreur des parts sociales ajoutée à celle d'héritier ab intestat ne lui aurait pas conféré qualité à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 593 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 583 du code de procédure civilearticle 582 du code de procédure civilearticle 593 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En outrearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel