Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310396
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 1 344 814 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10396 F Pourvoi n° B 16-11.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard X..., 2°/ Mme Anne-Marie Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Jacques Z..., 2°/ à Mme Michelle A..., épouse Z..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme Z... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir dire que la clause de non-garantie ne pouvait s'appliquer et tendant à voir condamner les époux Z... à leur verser la somme de 13 448,14 euros au titre de la réparation des désordres et de la maîtrise d'oeuvre et la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ; Aux motifs qu'en droit, il résulte de la combinaison des articles 1641 et 1643 du code civil applicables à la vente d'immeuble qu'une clause de non-garantie des vices cachés n'est susceptible de décharger le vendeur de la garantie légale dont il est tenu à cet égard que s'il ne connaissait pas les vices affectant la chose vendue, étant précisé que le vendeur non professionnel n'est pas, à l'inverse du vendeur professionnel, présumé avoir connaissance de ces vices et qu'il incombe donc à l'acheteur d'en rapporter la preuve ; qu'en revanche, il n'est pas nécessaire sur ce fondement que l'acquéreur caractérise une réticence dolosive du vendeur qui lui aurait dissimulé les vices dans l'intention de le tromper ; qu'en l'espèce, il est constant que, comme l'a constaté le premier juge, l'insuffisance de la poutraison du plancher mise en place lors des travaux de réhabilitation de la dépendance en 1987 et 1988, non apparente lors de la vente sous le faux plafond suspendu et l'habillage des poutres et de nature à compromettre la solidité de la structure du plancher et la sécurité des personnes constitue un vice caché ; qu'il est tout aussi acquis que, en l'état de la clause de non-garantie stipulée à l'acte de vente, il appartient aux acquéreurs d'établir que les vendeurs avaient connaissance de ce vice puisqu'il n'est pas soutenu que ces derniers devraient être considérés comme des professionnels présumés connaître ce vice ; qu'or il ne peut être déduit du seul fait que les vendeurs connaissaient la conception du renforcement du plancher mis en oeuvre par eux sans l'aide de professionnels du bâtiment qu'ils en connaissaient l'insuffisance, alors qu'ils ne disposent eux-mêmes d'aucune compétence particulière en matière de construction, que les premiers désordres causés par le vice ne sont apparus sous forme de fissuration du carrelage posé sur le plancher que quatre ans après la vente et plus de vingt ans après les travaux et qu'ils ont jusqu'à la vente fait un usage normal des lieux aménagés en salle de jeux pour leurs petits-enfants ; qu'en outre, il n'est nullement démontré que le faux plafond suspendu et l'habillage des poutres auraient, au-delà d'une fonction esthétique, eu pour objet de dissimuler le vice de la poutraison ou les désordres qui en sont résultés ; que les époux Jean-Jacques Z... et Michelle A... sont donc en droit de se prévaloir de la clause de non-garantie faisant obstacle aux demandes des époux Gérard X... et Anne Marie Y... et le jugement dont appel ne peut qu'être infirmé ; Alors 1°) que la clause d'exonération de la garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente ne peut recevoir application si le vendeur est de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il a connu, au moment de la vente, le vice affectant la chose et a omis d'avertir son cocontractant de son existence ou de son risque de réalisation ; qu'en affirmant que les époux Z... étaient en droit de se prévaloir de la clause de non-garantie, sans avoir recherché ainsi qu'elle y était invitée si les vendeurs n'étaient pas nécessairement de mauvaise foi du fait qu'ils connaissaient la conception du renforcement du plancher mis en oeuvre par eux-mêmes sans l'aide d'un professionnel, ce dont les ils avaient omis d'avertir les acquéreurs, ce qui suffisait à caractériser leur mauvaise foi sur la qualité du renforcement ainsi réalisé ou à tout le moins sur le fait qu'ils l'avaient mis en oeuvre sans l'assistance d'un homme de l'art, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1641 et 1643 du code civil ; Alors 2°) que si les juges du fond ne sont pas liés par l'avis des experts, ils sont tenus, lorsqu'ils décident d'écarter celui-ci en totalité ou en partie d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur conviction ; que le rapport d'expertise affirmait que « le revêtement carrelé résistait parce que le plancher n'était sollicité que par des surcharges faibles (salle de jeux des deux petits fils de M. et Mme Z...) » (rapport d'expertise, p. 12) ; qu'à défaut d'avoir exposé les raisons qui la conduisaient à s'écarter, sur ce point, des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel