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Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310398
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10398 F Pourvoi n° Y 16-24.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jacques X..., 2°/ à Mme Marie-France Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.et Mme X...; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande tendant à lui voir reconnaitre le bénéfice d'une servitude matérialisée par une concession de passage de 75 centimètres par rapport à la ligne séparative des fonds, sur les parcelles cadastrées [...] , [...] , [...] , [...] et [...] , ladite servitude s'étendant sur l'ensemble de la largeur de la parcelle [...] et jusqu'au chemin rural dit du grand jardin et de l'avoir, par conséquent, débouté de sa demande tendant à ce que soit ordonné aux époux X... de faire cesser le trouble possessoire, consistant en l'apposition d'une clôture barrant la porte permettant l'accès à partir de la parcelle [...] , à la servitude susvisée, ainsi que par la clôture apposée sur l'intégralité de la largeur de l'assiette de ladite servitude ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de Monsieur Jean Louis A... : Aux termes de l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient par ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue et à défaut de titre, par les règles ci-après ; Il convient de rappeler, qu'aux termes des articles 637à 639 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; qu'elle n' établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre et qu'elle dérive de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposées par la loi ou des conventions entre parties ; La servitude est un droit réel et grève un fonds au profit d'un autre fonds, comme tout droit réel, la méconnaissance d'une servitude est sanctionnée en nature et non par l'allocation de dommages intérêts ; son non-respect ou la réalisation d'ouvrages qui y sont contraires est sanctionné par la remise en état des lieux conformément au bon usage de la servitude ou par la démolition des ouvrages contraires à son bon exercice ; La servitude peut être invoquée par tout titulaire de droits réels sur le fonds dominant, elle est opposable aux tiers, même si elles n'ont pas été retranscrites dans les titres de propriété actuels, à condition d'avoir été régulièrement publiées à la conservation des hypothèques, en l'absence de titre susceptible de publication comme dans le cas d'une servitude constituée par destination du père de famille la servitude doit être considérée comme opposable sans jugement ; toutefois, tout jugement qui la constaterait serait déclaratif de droit réel immobilier et devrait être publié ; Aux termes de l'article 688 du code civil, les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour s'exercer ; tels sont les droits de passage, Aux termes de l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, comme en l'espèce, ne peuvent s'établir que par titres ; la possession, même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant que l'on puisse attaquer les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière ; En l'espèce, la servitude revendiquée étant un droit de passage, et donc, une servitude discontinue ; ce droit réel ne peut s'établir que par titre ; Aucun des actes de vente des fonds appartenant aux parties ne mentionne la servitude alléguée ; Il convient d'observer qu'un acte de bornage amiable ne saurait valoir comme titre de transfert de propriété, le bornage étant indépendant du droit de propriété, mais valant titre entre les parties concernées ; Le rapport du géomètre établi le 23 février 2012, qui n'a pas été signé par les époux X... ne saurait constituer un titre entre les parties à la présente instance ; le géomètre a d'ailleurs indiqué avoir établi un rapport de carence ; Il ne peut être suppléé par témoins ou présomptions à l'insuffisance de l'acte invoqué comme titre d'une servitude que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; En l'espèce, il n'y a pas de titre de servitude publié, fut-il insuffisant, les déclarations des époux B... dans le cadre du rapport du géomètre ne sauraient donc être considérées comme des éléments de preuve de l'existence d'une servitude discontinue sur les parcelles des appelants ; il en est de même du rapport du géomètre lui-même, qui n'a pas été désigné en qualité d'expert judiciaire dans le cadre d'une action en bornage ; qui mentionne des éléments confirmant, selon lui, l'existence d'un passage comme la porte existante donnant accès à la parcelle [...] et le positionnement des bornes ainsi que ses archives de 1973 et l'ancien plan cadastral qui n'a pas force probante et est un document fiscal ; Les éléments susvisés auraient été de nature à confirmer un titre insuffisant, mais ne sauraient palier une insuffisance de titre concernant la servitude discontinue, s'agissant d'un droit réel, en application des dispositions de l'article 691 du code civil, ni palier à une éventuelle action judiciaire en bornage ; Aux termes de l'article 695 du code civil, le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du fonds asservi ; Tel n'est pas le cas en l'espèce ; En conséquence, l'action à fin de protection possessoire engagée par l'intimé ne saurait prospérer et il convient d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions aux termes desquelles il a jugé que Monsieur Jean-Louis A..., propriétaire de la maison d'habitation sise [...], bénéficie d'une servitude dont l'assiette est matérialisée par concession d'un droit de passage de 75 centimètres par rapport à la limite séparative des fonds, et ce, sur les parcelles cadastrées [...] , [...] , [...] , [...] et [...] , ladite servitude s'étendant sur l'ensemble de la largeur de la parcelle [...] et jusqu'au chemin rural dit du grand jardin ; Ordonné à Monsieur Jacques X... et Madame Marie Y... épouse X... : - de faire cesser le trouble possessoire, consistant en l'apposition d'une clôture barrant la porte permettant l'accès à partir de la parcelle [...] , à la servitude susvisée, ainsi que par la clôture apposée sur l'intégralité de la largeur de l'assiette de ladite servitude, dans le mois de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à charge pour Monsieur Jean-Louis A... de saisir à nouveau le Tribunal dans les 4 mois ; Statuant à nouveau, Monsieur Jean-Louis A... sera débouté de ses demandes sur les points susvisés » ; ALORS QUE si les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titres, il peut être suppléé par témoins ou présomptions à l'insuffisance de l'acte invoqué comme titre d'une servitude lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, M. A... faisait régulièrement valoir que la preuve de l'existence de la servitude de passage dont bénéficiait son fonds résultait, notamment, des archives écrites de 1973 dont s'était servi le géomètre et de l'ancien plan cadastral, lesquels constituaient des commencements de preuve par écrit rendant admissible la preuve de l'existence de la servitude par témoignages des époux B... et présomptions tirées de l'existence avérée de bornes et d'une porte existante donnant accès à la parcelle [...] ; qu'en se bornant à juger que la preuve de l'existence de la servitude litigieuse n'avait pas été rapportée par titre, sans rechercher si les archives de 1973 et l'ancien plan cadastral ne caractérisaient par un commencement de preuve par écrit rendant admissible la preuve par témoignages ou présomptions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 et de l'article 1347, dans sa version alors en vigueur, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande tendant à voir ordonner à M. Jacques X... et à son épouse, Madame Marie Y..., d'avoir à faire procéder à leurs frais à l'enlèvement de la partie de leur immeuble empiétant sur son fond, au besoin sous astreinte ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que devant la cour d'appel M. A... demandait la confirmation du jugement de première instance en tant qu'il avait ordonné à M. Jacques X... et à son épouse, Madame Marie Y..., d'avoir à faire procéder à leurs frais à l'enlèvement de la partie de leur immeuble empiétant sur le fond de M. A..., au besoin sous astreinte ; qu'en rejetant cette demande, sans aucunement expliciter les raisons motivant ce rejet et quand M. et Mme X... ne contestaient pas l'existence de ce mur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel