Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310399
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10399 F Pourvoi n° B 16-13.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gérard Y..., 2°/ à Mme Colette Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à lever toute opposition à la réalisation de travaux de réparation du câble d'alimentation électrique, d'avoir rejeté la demande de M. X... de laisser s'effectuer sur le fonds Y... les travaux de raccordement prévus par la Régie des Eaux et de l'avoir condamné à payer aux époux Y... la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts, AUX MOTIFS QUE sur la demande de condamnation de M. X... à lever toute opposition et obstacle à la réalisation des travaux de réparation du câble d'alimentation électrique, il n'est pas contesté par les parties que le Chemin des Sources est un chemin d'exploitation, et cela a été rappelé à l'occasion de précédentes instances ; que par application de l'article L. 162-1 du code rural, un chemin d'exploitation sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à son exploitation ; qu'il est en l'absence de titre, présumé appartenir aux propriétaires riverains, mais son usage en est commun à tous les intéressés et peut être interdit au public ; que chacun des riverains est en droit d'enfouir en sous-sol les canalisations nécessaires à la destination des parcelles sans devoir au préalable recueillir l'autorisation des autres sauf s'il existe une convention réglementant l'usage de ce chemin, qui prohibe ou restreint ce droit ; qu'or, en l'espèce, il n'est pas justifié de telles limitations ; que c'est donc à juste titre que les époux Y... ont utilisé et entendent continuer à le faire le tréfonds du chemin d'exploitation pour y réparer leur réseau d'électricité et à tort que M. X... s'y oppose ; que la condamnation de M. X... à lever toute opposition et obstacle à la réalisation de travaux de réparation du câble d'alimentation électrique endommagé le 31 mars 2009 doit donc être confirmée, de même que l'astreinte, et la précision que la société intervenant pour les travaux n'a pas à requérir l'accord de M. X... pour y procéder ; que sur la demande de condamnation des époux Y... à laisser s'effectuer les travaux de raccordement de la propriété X... prévus par la Régie des Eaux : que sur la recevabilité de la demande, contrairement à ce que soutiennent les époux Y..., ils n'établissent pas que la canalisation d'eaux usées à laquelle M. X... envisage de se raccorder soit la propriété de six autres propriétaires riverains qu'il conviendrait de mettre en cause ; qu'en effet, le courrier daté du 12 septembre 1980 adressé par la mairie à M. Y... fait état d'un branchement individuel pour se raccorder à la caisse siphoïde implantée en limite du domaine public ; que le règlement général d'assainissement du 29 mai 1964 de la ville de Martigues ne permet pas davantage d'apporter un quelconque renseignement sur la propriété partagée de la canalisation d'eaux usées située sous le Chemin des Sources ; que la demande de M. X... sera déclarée recevable ; que sur son bien fondé, il ressort de l'arrêt de cette cour en date du 30 janvier 2014 que M. X..., bénéficiaire avec cinq autres personnes d'un permis de construire valant division parcellaire de la parcelle [...], délivré initialement le 17 décembre 2008 à un dénommé M. B..., est raccordé avec les cinq autres personnes au réseau d'eaux usées du lotissement Les Agasses, lequel a été débouté de sa demande d'enlèvement de ce raccordement situé rue du Blaireau dans le sous-sol de la parcelle [...] ; que les époux Y... quant à eux ont installé au moment de la mise en place d'un système d'assainissement collectif par la mairie en 1980, une canalisation entre leur habitation et la caisse siphoïde située en limite du domaine public, Chemin des Fabriques ; qu'ils en ont financé le coût et ont contribué financièrement à la réalisation de leur branchement individuel d'eaux usées ; que la canalisation installée en fonction de leurs besoins pour une villa est leur propriété ; que bien que riverain du chemin d'exploitation et titulaire de droits sur celui-ci, M. X... n'est pas fondé à se raccorder à une canalisation existante, propriété d'un autre riverain ; qu'il prétend pouvoir se raccorder au réseau d'eaux usées conformément à son permis de construire qu'il ne produit pas et qui ne saurait lui créer de droit sur une canalisation privée ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il avait accueilli cette demande ; que sur les demandes de dommages intérêts, les époux Y... prétendent que M. X... a volontairement fait sectionner leur câble électrique souterrain par l'entreprise Sud TP et s'est opposé aux travaux d'ERDF, consistant à creuser une tranchée d'enfouissement, dans la seule intention de leur nuire ; que l'installation aérienne provisoire mise en place par la société ERDF est dangereuse et les met en danger, outre le fait qu'elle est inesthétique ; que le relevé de main courante établi le 2 avril 2009 mentionne que « M. C..., conducteur du tractopelle a confirmé les dégradations involontaires commises sur le fil électrique souterrain, et le rétablissement par EDF d'une alimentation électrique par un câble 380 volts tendu entre un poteau et le sol, accessible aux piétons avec une inscription « danger de mort » apposée » ; que le rapport d'expertise amiable réalisé le 15 juillet 2009 confirme l'événement accidentel imputable à la société Sud TP ; que par courriers des 14 avril 2011 et 14 mars 2012, la société ERDF écrivait au conseil des époux Y... qu'elle souhaitait réparer définitivement le câble mais que M. X... s'y était opposé en novembre 2010, en se disant propriétaire du chemin et que face à la violence du conflit entre riverains, elle attendait la décision de justice annoncée ; qu'il ressort de ces éléments que si la preuve d'une destruction volontaire du câble n'est pas rapportée, elle émane d'une société intervenue pour le compte de M. X... lequel est seul à l'origine de l'impossibilité de remise en état à l'identique, du fait de ses prétentions injustifiées ; que le fait pour les époux Y... d'avoir dû supporter un câble 380 volts tendu entre un poteau et le sol, accessible aux piétons avec une inscription « danger de mort » [...] est constitutif d'un préjudice dont M. X... devra les indemniser à hauteur de 2000 €, le jugement étant infirmé en ce qu'il avait rejeté cette demande ; que M. X... qui succombe en la présente instance ne peut être accueilli en sa demande de condamnation des époux Y... à lui payer 5000 € de dommages intérêts, pour procédure abusive ; que le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé ; 1) ALORS QUE dans ses conclusions, M. X..., s'agissant de l'implantation du réseau électrique des époux Y..., a fait valoir que ceux-ci avaient, par leurs ouvrages, empiété sur son fonds, ce qui fondait tant son opposition au rétablissement d'un câble électrique placé sous son propre fonds ; que la cour d'appel n'était pas fondée à ordonner à M. X... d'accepter la réparation d'un câble électrique installé sur son fonds, sans avoir examiné le moyen tiré de l'empiétement du réseau électrique sur ce fonds ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE pour rejeter la demande de M. X... aux fins de raccordement au collecteur principal des eaux usées, installé sous le chemin d'exploitation dénommé Chemin des Sources, auquel les époux Y... s'étaient abusivement opposés, la cour d'appel s'est déterminée par le motif erroné que M. X... n'était pas fondé à raccorder l'évacuation des eaux usées de son fonds à la canalisation installée par les époux Y..., dont ils avaient assuré le paiement ; qu'en statuant ainsi, confondant le raccordement au collecteur principal et à un tuyau d'évacuation personnel, au demeurant installé sur le fonds X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE faute pour la cour d'appel d'avoir répondu au moyen fondé sur l'empiètement réalisé par les époux Y... sur le fonds X..., et en conséquence, d'avoir apprécié la faute initiale des époux Y..., elle ne pouvait en l'état d'une acceptation de la réparation litigieuse par M. X..., telle qu'exprimée dans ses conclusions, retenir que celui-ci, par sa résistance à accepter la réparation d'un câble électrique placé sur son fonds, avait commis une faute, génératrice de préjudice et le condamner au paiement de dommages intérêts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 162-1 du code ruralarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel