Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310400
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10400 F Pourvoi n° J 16-21.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION , TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Yannick X..., domicilié [...] , 2°/ Mme Nicola Y..., épouse X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Michel Z..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Michelle A..., épouse Z..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Sophie Z..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Sébastien Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Z... ; Ainsi décidé par la COUR de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de débroussaillement ; AUX MOTIFS QUE la demande de débroussaillement de la parcelle Z... sollicitée par les époux X... est nouvelle en cause d'appel ; qu'elle n'a pas de lien avec l'abattage d'arbres dangereux puisqu'elle est fondée sur le risque d'incendie et la contravention de l'arrêté du 12 novembre 2014 relatif aux zones exposées aux incendies de forêt ; que l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que la survenance d'un arrêté du 12 novembre 2014 ne constitue pas la preuve d'un fait nouveau, le fait d'embroussaillement de la parcelle dénoncée en cause d'appel étant nécessairement antérieure au jugement et pouvant être présentée en première instance sur le fondement du trouble de voisinage ; que cette demande sera donc déclarée irrecevable ; qu'à titre surabondant, il sera précisé qu'elle n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure préalable à l'action judiciaire aux propriétaires concernés ni de demande de complément de l'expertise en cours ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les demandes reposant sur un élément nouveau sont recevables en cause d'appel ; qu'en retenant que M. et Mme X... ne justifiaient pas de la recevabilité leur demande nouvelle de débroussaillement de la parcelle Z... par l'existence d'un élément nouveau, au motif que l'embroussaillement de la parcelle litigieuse préexistait au jugement entrepris et que cette situation aurait pu être invoquée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, tout en constatant qu'un arrêté en date du 12 novembre 2014, soit postérieur au jugement du 6 juin 2014, était venu réglementer les zones exposées au risque d'incendie de forêt (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 10), ce dont il résultait nécessairement que ce texte, qui impose le débroussaillement des parcelles situées dans ces zones, constituait l'élément nouveau autorisant M. et Mme X... à solliciter la condamnation des consorts Z... à mettre en conformité leur parcelle avec la nouvelle réglementation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 564 du code de procédure civile ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' est recevable en cause d'appel la demande nouvelle qui constitue le complément des prétentions initiales ; qu'en affirmant que la demande tendant à la condamnation des consorts Z... à débroussailler leur parcelle n'avait « pas de lien avec l'abattage d'arbres dangereux puisqu'elle est fondée sur le risque d'incendie et la contravention de l'arrêté du 12 novembre 2014 relatif aux zones exposées aux incendies de forêt » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 8), cependant que le fait que la demande tendant au débroussaillement de la parcelle Z... repose sur un fondement juridique différent de la demande tendant à l'élagage des arbres n'excluait en rien la complémentarité des deux demandes, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en ajoutant, à titre surabondant, que la demande de débroussaillement était en toute hypothèse irrecevable pour n'avoir « fait l'objet d'aucune mise en demeure préalable à l'action judiciaire aux propriétaires concernés ni de demande de complément de l'expertise en cours » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 12), cependant que la recevabilité d'une demande de débroussaillement n'est pas liée à une demande mise en demeure préalable ou à une demande de complément d'expertise, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 14 avril 2016, p. 15, alinéas 6 et 7), les consorts Z... concluaient à l'irrecevabilité de la demande de débroussaillement de M. et Mme X... au seul motif qu'elle était nouvelle en cause d'appel ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable ou de demande de complément d'expertise, sans avoir invité M. et Mme X... à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à ce que les consorts Z... soient condamnés sous astreinte à abattre les cinq pins implantés sur leur fonds ; AUX MOTIFS QUE la demande d'abattage des arbres est fondée sur le trouble anormal de voisinage ; qu'il n'est pas contesté que les cinq arbres litigieux d'origine naturelle implantés en partie basse de la propriété Z... datent de plus de 40 ans et que l'agrandissement de leur maison décidée par les époux X... en 2008-2009 les a rapprochés de la limite séparative des deux propriétés ; que les voisins ne sont donc pas responsables de cette situation ; que par ailleurs, si le risque de déracinement et de chute dû à la présence d'arbres mettant en danger la sécurité des biens et des personnes peut constituer un trouble anormal de voisinage, encore faut-il que le risque de dommage soit actuel et avéré ; que sur ce point, les constatations techniques de l'expert commis sont les suivantes : « Ces arbres étant en retrait du mur et implantés depuis très longtemps, l'existence et l'état actuel du mur sont sans incidence sur leur assise. L'inclinaison de ces arbres est normale, cohérente avec leur environnement et due aux conditions dans lesquelles ils ont cru, notamment sous le vent dominant, le Mistral. Quant à la nature du sol, celle-ci est dans la moyenne locale. En revanche pour réduire les effets d'une chute éventuelle, toujours possible en cas de "tempête exceptionnelle", il conviendra de ne laisser aucun "chicot" de branche sur les troncs. L'élagage qui a été réalisé pour supprimer les débordements sur le fonds X... a notablement allégé les arbres du côté X... et réduit les risques de chute dénoncés par le rapport du cabinet IF Consultant rédigé avant cet élagage», étant précisé que ce rapport du 26 novembre 2013 n'est pas contradictoire ; qu'en l'état de ces constatations, l'expert commis en cause d'appel conclut qu'il n'est pas opportun de couper les arbres litigieux ; que ces conclusions rejoignent celles établies par le rapport de l'ONF établi le 18 juin 2010 sur lequel le premier juge s'était appuyé, la probabilité de rupture étant écartée par ce diagnostic qui a constaté que l'ancrage des pins était parfaitement assuré sur un sol stabilisé, que l'inclinaison des pins était naturelle et non inquiétante, que les pins étaient indemnes de toute attaque parasitaire et que la charge des branches était normale et bien répartie, seul le pin nº 5 présentant un enfourchement pour lequel un haubanage était conseillé en deux ou trois points afin de limiter le battement des axes par grand vent et prévenir les risques de chute, ces constatations étant à revoir dans les 3 ans ; que cette réserve n'a pas été reprise par l'expert en novembre 2015 en indiquant, sans retenir la solution de l'étêtage et du haubanage, seul l'élagage au droit de la propriété X... en cours d'expertise lui apparaissant suffisants pour mettre fin aux éventuels risques en l'état non avérés ; qu'il n'a pas constaté d'écroulement du mur de soutènement séparatif à ce niveau par l'expert et l'éventuelle dégradation de ce mur mitoyen postérieurement aux opérations d'expertise par le constat d'huissier non contradictoire du 12 novembre 2015 et qui se serait produit en octobre 2015 sans que les parties ne sollicitent un complément d'expertise ne permet à ce jour pas de la relier à l'emplacement des pins litigieux ; que la dangerosité potentielle des arbres a également été écartée par les décisions du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 2010 et 16 juin 2011 confirmées par la cour administrative d'appel en date du 11 avril 2013, ces juridictions ayant suspendu puis annulé l'arrêté du maire de la commune d'Eguilles du 12 mars ayant enjoint aux Z... de couper ces arbres, motif pris du risque de déracinement des pins, la motivation infirmative de ces décisions retenant qu'aucun élément ne démontre que les arbres menaceraient de tomber sur l'habitation des époux X... et que le risque de dommage grave et imminent n'était pas établi ; que la chute d'un pin sur une propriété voisine dénoncée par photographies et se rapportant selon les époux X... à l'année 2009 ou 2011 n'est pas de nature à caractériser le risque de déracinement des pins concernés par le présent litige ; que si le risque zéro n'existe pas, et si la chute d'un arbre lors de tempêtes exceptionnelles demeure possible, il apparaît qu'en l'état la preuve d'un trouble anormal de voisinage qui incombe aux époux X... n'est pas en l'espèce avéré ; ALORS, D'UNE PART, QUE le risque de chute d'un arbre implanté sur le fonds voisin, mettant en danger la sécurité des biens et des personnes, constitue un trouble anormal de voisinage ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 19 avril 2016, notamment p. 14), M. et Mme X... rappelaient que l'expert judiciaire avait expressément indiqué qu'en cas de tempête exceptionnelle, la chute des pins implantés sur le fonds Z... était parfaitement possible et qu'ils ajoutaient que, compte tenu de la proximité des arbres par rapport à leur maison, le trouble anormal de voisinage se trouvait caractérisé par l'existence de ce risque de chute, qui ne pouvait être évité qu'en abattant les pins implantés sur le fonds Z... ; qu'en affirmant « qu'en l'état, la preuve d'un trouble anormal de voisinage qui incombe aux époux X... n'est pas en l'espèce avéré », tout en constatant que « la chute d'un arbre lors de tempêtes exceptionnelles demeure possible » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 13), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 19 avril 2016, p. 20), M. et Mme X... faisaient valoir que le trouble de voisinage était également constitué par le risque d'incendie que faisaient peser sur leur fonds les arbres implantés sur la parcelle des consorts Z..., rappelant à cet égard que « les cinq arbres litigieux sont implantés entre 10 et 15 mètres de la maison des époux X... » et que «l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2014 relatif aux zones exposées aux risques d'incendies de forêt détermine que ces arbres ne sauraient être conservés en l'état à moins de 20 mètres des habitations ( ) » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile dispose qarticle 564 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel