Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310404
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10404 F Pourvoi n° U 16-22.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-François Z... A..., 2°/ Mme Soizic B... , épouse Z... A..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Bertrand X..., domicilié [...] , 2°/ à la société du Donjon, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme Z... A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société du Donjon ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Z... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... A... ; les condamne à payer à M. X... et à la société du Donjon la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z... A... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et dit irrecevables les conclusions signifiées et les pièces communiquées après l'ordonnance de clôture ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que les appelants ne font pas état d'une cause grave révélée postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir leur demande ; que les conclusions signifiées et pièces communiquées après le 14 janvier 2016 sont irrecevables ; ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en retenant uniquement pour déclarer irrecevables les conclusions des époux Z... A... du 28 janvier 2016, postérieures à l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2016, qu'ils ne font pas état de l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, sans indiquer la cause de révocation invoquée ni assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, 458 et 784 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Z... A... de leurs demandes tendant à voir annuler le congé de reprise du 23 juillet 2007, ordonner leur réintégration dans l'immeuble sis [...] aux clauses et conditions du bail du 29 novembre 2001, condamner la Sci du Donjon et M. X... à leur payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, la somme de 150 000 euros, ainsi que les somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants soutiennent que le caractère frauduleux du congé est établi par l'inoccupation des locaux, laissés à l'état d'abandon depuis leur départ ; qu'ils font valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si le propriétaire qui a tardé à emménager dans la résidence libérée n'est pas nécessairement de mauvaise foi s'il peut justifier avoir procédé à des travaux de rénovation des lieux, celui-ci doit cependant avoir emménagé dans un délai raisonnable d'un ou deux ans maximum et sous réserve de justifier des travaux de rénovation effectués, qu'en l'espèce, aucun emménagement n'a eu lieu, a fortiori dans un délai raisonnable ; que les intimés exposent qu'en 2007, lors de la délivrance du congé, le projet familial de M. X... qui habitait l'Eure avec une famille composée de trois enfants, alors âgés de 20 ans, 18 ans et 15 ans, était de se rapprocher de la région parisienne pour permettre aux enfants de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions et d'éviter des frais de logement et que n'ayant pu reprendre possession de la maison, M. X... s'est trouvé obligé de louer un appartement à Paris pour l'un de ses fils, son autre fils étant hébergé chez ses grands-parents ; qu'ils ajoutent que ce n'est qu'en mars 2014, qu'une déclaration préalable de travaux, obligatoire s'agissant du périmètre dans lequel est située la maison, a pu être déposée, après une première réunion de leur architecte en octobre 2012 avec l'architecte des bâtiments de France, le dépôt d'une première déclaration non acceptée, l'intervention d'un géomètre pour établir le relevé prescrit par la mairie et le dépôt d'un nouveau dossier ; qu'aucun élément ne permet d'établir que M. X... n'avait pas l'intention de s'établir dans la maison au terme du préavis, afin de faciliter les études de ses enfants, ce que vient corroborer la production du bail d'un studio à Paris pour l'un des enfants, la circonstance que l'exploitation agricole soit dans l'Eure n'étant pas incompatible avec une installation dans les Yvelines ; que le fait que l'installation n'ait pas eu lieu n'est pas susceptible de démontrer la fraude du bailleur alors que la libération des lieux n'est intervenue que près de 5 ans après la date d'effet du congé, que la réalisation de travaux de rénovation, justifiée par les pièces produites, était nécessaire et n'a pu être envisagée qu'à partir de cette libération ; que le bailleur indique, sans être contredit, que le motif du congé notifié en 2007 a perdu son actualité ; que le défaut d'occupation de la maison par le bailleur ne rend pas, de ce seul fait, le congé frauduleux ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande d'annulation du congé, la charge de la preuve du caractère frauduleux du congé pour reprise pèse sur les demandeurs et que ce caractère frauduleux doit être apprécié au moment de la délivrance du congé ; que la loi ne fixe pas au propriétaire un délai minimum pour occuper le logement après la reprise et qu'il peut se prévaloir d'une cause légitime ou extérieure pour justifier une reprise tardive ou l'absence de reprise ; qu'en l'espèce, le congé a été donné le 23 mai 2007 pour reprise au profit de M. Bernard X... ; qu'il expose qu'il entendait s'établir avec sa famille à Maurepas pour faciliter les études de ses enfants alors âgés de 15 ans, 18 ans et 20 ans ; qu'il n'est pas contestable qu'il avait alors trois enfants en âge de suivre des études et demeurait dans un village de l'Eure ; que le motif qu'il invoque est cohérent avec un projet familial d'établissement en Île-de-France, quand bien même M. X... aurait une activité professionnelle dans l'Eure ; que les locataires n'ont pas libéré les lieux au terme du préavis mais seulement le 30 août 2012 après plusieurs procédures judiciaires et l'exécution d'un jugement autorisant l'expulsion ; que le seul fait de ne s'être pas immédiatement établi dans les lieux après le 30 août 2012, ne saurait démontrer que M. X... n'avait pas l'intention de s'y établir au terme du préavis, et ce d'autant plus qu'en 4 ans et 9 mois le motif invoqué pour cette reprise avait nécessairement évolué, voir disparu ; qu'il n'est dès lors pas nécessaire de rechercher si les travaux effectivement entrepris par la Sci du Donjon ou les démarches effectuées en vue de réaliser d'autres travaux après la libération tardive des lieux avaient encore pour but de permettre l'établissement de la famille X... dans le logement litigieux ; que la preuve du caractère frauduleux du congé n'est pas rapportée ; que la demande d'annulation de ce congé, et, partant, la demande de réintégration, seront rejetées ; que, sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts, les époux Z... A... ont usé des voies de droits qui leur étaient ouvertes pour s'opposer à la reprise des lieux par leur propriétaire ; qu'ils ont été déboutés par jugement du tribunal d'instance de Rambouillet du 9 septembre 2008, confirmé par la cour d'appel de Versailles le 13 octobre 2009, et par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles du 24 mai 2011, confirmé par la cour d'appel de Versailles le 12 avril 2012 ; qu'ils se sont encore maintenus dans les lieux qui n'ont été repris que le 30 août 2012 au terme d'une procédure d'expulsion ; qu'ils ne sauraient reprocher au propriétaire d'avoir poursuivi la procédure d'expulsion, à défaut de libération volontaire des lieux, et d'avoir demandé en justice la liquidation de l'astreinte prononcée; qu'ils ont, de fait, disposé d'un délai de quatre ans et neuf mois pour se reloger ; que la cour d'appel soulignait en avril 2012 qu'ils n'établissaient pas la réalité de leurs recherches de relogement ; qu'ils ne rapportent la preuve d'aucune faute de la Sci du Donjon ni d'aucun préjudice ; que leur demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée ; qu'ils demandent également la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour des frais exposés en raison de leur « obligation d'ester en justice » ; que les demandes des époux Z... A... étant rejetées, les frais exposés à l'occasion de la présente procédure doivent rester à leur charge ; 1°/ ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur la base du premier entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté les époux Z... A... de leurs demandes au fond ; 2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les appelants soutenaient que le motif du congé aux fins de reprise doit perdurer dans le délai habituel de reprise, compte tenu des voies de recours pouvant être exercées à l'encontre dudit congé (conclusions, p.10, §§1-3) ; qu'en se bornant à retenir que la fraude du bailleur n'était pas établie par l'absence d'installation de ce dernier dans les lieux dès lors que les locataires étaient demeurés quatre ans et neuf mois dans les lieux après délivrance du congé, sans répondre au moyen selon lequel ce délai était un délai habituel de reprise, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE, pour dire que l'absence d'installation n'était pas susceptible de démontrer la fraude, la cour d'appel a retenu que la libération des lieux n'était intervenue que près de cinq ans après la date d'effet du congé et que la réalisation de travaux de rénovation, justifiée par les pièces produites, était nécessaire et n'a pu être envisagée qu'à partir de cette libération ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des appelants selon lesquels la maison avait été laissée depuis 2012 à l'abandon (conclusions, p.10, §4), la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel