Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310405
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10405 F Pourvoi n° N 16-20.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Boutique des enfants, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 avril 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Ismaël X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Boutique des enfants, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Boutique des enfants aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Boutique des enfants ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société La Boutique des enfants IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'éviction à hauteur de 228.000 euros et statuant à nouveau d'avoir réduit son montant à 150.895 €, condamnant M X... à verser cette somme à la société La Boutique des Enfants ; AUX MOTIFS QU'Ismaël X... ne justifie devant la Cour d'aucun motif grave qui permettrait de priver le locataire sortant de son droit à indemnité. En effet, la circonstance que la surface d'exploitation ait été augmentée par l'aménagement de la cour intérieure et le stockage de marchandises à l'étage, ne présente pas le caractère de gravité imposé par la loi permettant de priver le locataire de son droit à indemnité. Par conséquent Ismaël X... est tenu de verser à la Sarl la Boutique des Enfants une indemnité d'éviction. Il résulte du rapport d'expertise que compte tenu des caractéristiques du local, de la commercialité du secteur, du chiffre d'affaires, l'indemnité principale d'éviction peut être estimée à 35 % du chiffre d'affaire moyen TTC. S'agissant du chiffre d'affaires, il sera observé que contrairement à ce qui est prétendu par Ismaël X..., les pièces retenues par l'expert concernent exclusivement l'activité de la société La Boutique des Enfants exploitée dans les lieux loués. L'indemnité doit être calculée en tenant compte de la surface donnée initialement à bail soit 87 m ² faute pour la Cour de disposer d'éléments permettant de faire apparaître l'accord exprès du bailleur pour un agrandissement de la surface donnée à bail sans révision du loyer. Par conséquent, sur la base des éléments du rapport d'expertise, l'indemnité principale d'éviction sera fixée à la somme de 130.000 €. S'agissant des indemnités accessoires, l'Eurl la Boutique des Enfants est en droit d'obtenir : - une indemnité de remploi de 10% de l'indemnité principale, qui doit être fixée à hauteur de 13.000 € ; - une indemnité de dépose hors taxe des installations, la réalité des installations ayant été constatée par l'expert à hauteur de 1895 € ; - des frais de déménagement justement appréciés par l'expert à hauteur de 6000 €. Par conséquent, la décision déférée sera réformée sur ce point et l'indemnité d'éviction fixée à hauteur de 150.895 € . Israël X... ne caractérise pas en quoi l'équité justifierait une réduction du montant alloué par le premier juge à ce titre. La décision déférée sera confirmée sur ce point ; ALORS QUE dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a demandé l'infirmation du jugement déféré qu'en ce qu'il l'a condamné à payer à la société La Boutique des enfants la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens comprenant nécessairement le coût de l'expertise judiciaire et en ce qu'il a accordé à la Selarl Codet Chopin le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; qu'en infirmant le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité d'éviction mise à la charge de M. X..., la cour d'appel qui a statué sur des prétentions non énoncées au dispositif des conclusions de ce dernier a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel